Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, 21-85.228, Publié au bulletin
CA Paris 21 mai 2021
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CASS
Rejet 18 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Information tardive sur le droit de garder le silence

    La Cour de cassation a jugé que le prévenu a été informé de son droit avant de prendre la parole, et qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'a été commise.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu pour préjudice causé

    La cour a déclaré la constitution de partie civile de la victime recevable et a ordonné une mesure d'expertise médicale, tout en condamnant le prévenu à verser une indemnité provisionnelle.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris le condamnant pour violences aggravées. Il invoque, en premier lieu, une violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, arguant qu'il n'a pas été informé de son droit de garder le silence avant de prendre la parole. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que M. [O] a été informé de ses droits avant de s'exprimer, ce qui exclut toute atteinte à ses droits de défense. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 21-85.228, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-85228
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021
Précédents jurisprudentiels : Crim., 23 novembre 2021, pourvoi n° 20-80.675, Bull. Crim. 2021 (cassation partielle) et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales articles 406 et 512 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048242181
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01211
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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