Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2023, 22-82.759, Publié au bulletin
CA Chambéry 4 avril 2022
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CASS
Cassation 22 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité du recours du propriétaire

    La cour a estimé que le propriétaire d'argent liquide dont la retenue a été décidée est bien recevable à exercer un recours, ce qui a été méconnu par la cour d'appel.

  • Accepté
    Motivation de la décision de retenue

    La cour a jugé que la décision de retenue n'était pas suffisamment motivée, car elle ne précisait pas les indices justifiant la retenue, ce qui a conduit à la cassation de l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

MM. [G] [X] et [O] [N] ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté le recours formé par le premier contre une retenue douanière et déclaré irrecevable celui formé par le second. Dans un premier moyen, les demandeurs reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. [N] contre la décision de retenue temporaire de l'argent liquide lui appartenant. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a méconnu les textes applicables et casse l'ordonnance. Dans un second moyen, les demandeurs critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le recours formé contre la retenue temporaire d'argent liquide. La Cour de cassation constate que l'ordonnance attaquée s'est fondée sur des éléments ne résultant pas des énonciations du procès-verbal de constat et casse à nouveau l'ordonnance. La cause est renvoyée devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 mars 2023, n° 22-82.759, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-82759
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 4 avril 2022
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ; articles L. 152-4-1 et L. 152-5 du code monétaire et financier.

Sur le numéro 2 : II, du code monétaire et financier.

Sur le numéro 2 : Article 7, § 1, b, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 ; article 3, § 4, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 ; article L. 152-4-1, I, alinéa 1, et

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047350624
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00354
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2006/70/CE du 1 er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée
  2. AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
  3. Règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union
  4. Code de procédure pénale
  5. Code monétaire et financier
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2023, 22-82.759, Publié au bulletin