Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22-16.038, Inédit
CA Paris 20 janvier 2022
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CASS
Cassation 21 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la CIVI en raison de l'indemnisation par le FGAO

    La cour a estimé que les dommages indemnisables par le FGAO sont exclus de la compétence de la CIVI, ce qui justifie le rejet de la demande d'indemnisation des consorts [Z].

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré recevable la demande d'indemnisation des consorts [Z]. Le moyen unique invoqué soutenait que la cour d'appel avait méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale, en ne tenant pas compte que l'indemnisation devait être régie par le droit anglais. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas recherché le lieu de stationnement du véhicule impliqué, ce qui était essentiel pour déterminer la compétence d'indemnisation. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.

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Commentaire1

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1#ACCIDENTDELACIRCULATION En cas d’accident de la circulation à l’étranger, compétence de la CIVI ou du FGAO ?
www.agmc-avocats.com · 23 mai 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-16.038
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.038
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2022
Textes appliqués :
Article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige,.

Articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048878955
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201282
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Sur les parties

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