Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 décembre 2024, 22-21.152, Publié au bulletin
TGI Bordeaux 13 janvier 2020
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CA Bordeaux
Infirmation 7 juillet 2022
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CASS
Cassation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des exigences légales concernant l'attestation de vigilance

    La cour a estimé que le donneur d'ordre n'avait pas procédé aux vérifications requises, car la société sous-traitante n'avait pas fourni l'attestation de vigilance conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des cotisations versées en exécution de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était fondée, et par conséquent, le remboursement des cotisations versées n'était pas justifié.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF d'Aquitaine a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait annulé une mise en demeure et une contrainte, condamnant l'URSSAF à rembourser des cotisations. L'URSSAF invoque que la cour a violé les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, arguant que le donneur d'ordre n'avait pas reçu l'attestation de vigilance conforme. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que le donneur d'ordre n'avait pas effectué les vérifications requises, car la société sous-traitante n'avait pas fourni l'attestation de vigilance exigée. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Bordeaux.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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1114/09/2021 en haut. 14/09/2021 en bas. Un chiffre de trop.
rocheblave.com · 28 mars 2026

2114/09/2021 en haut. 14/09/2021 en bas. Un chiffre de trop. Le donneur d'ordre n'a rien vu. L'URSSAF, elle, l'a vu.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 28 mars 2026

3Attestation de vigilance URSSAF : ce document peut vous coûter très cher si vous ne la faites pas vérifier par un avocat spécialiste en droit du travail et en…
rocheblave.com · 19 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-21.152, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21152
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2022
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-10.614, Bull. (rejet).
2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.988 (rejet).
2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.554, Bull. 2013, II, n° 164 (rejet).
Conseil d'Etat, 9è et 10è chambres réunies, 22 mars 2023, Req. N°456631, Lebon.
2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-10.614, Bull. (rejet).
2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.988 (rejet).
2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.554, Bull. 2013, II, n° 164 (rejet).
Conseil d'Etat, 9è et 10è chambres réunies, 22 mars 2023, Req. N°456631, Lebon.
2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-10.614, Bull. (rejet).
2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.988 (rejet).
2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.554, Bull. 2013, II, n° 164 (rejet).
Conseil d'Etat, 9è et 10è chambres réunies, 22 mars 2023, Req. N°456631, Lebon.
2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-10.614, Bull. (rejet).
2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.988 (rejet).
2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.554, Bull. 2013, II, n° 164 (rejet).
Conseil d'Etat, 9è et 10è chambres réunies, 22 mars 2023, Req. N°456631, Lebon.
2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-10.614, Bull. (rejet).
2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.988 (rejet).
2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.554, Bull. 2013, II, n° 164 (rejet).
Conseil d'Etat, 9è et 10è chambres réunies, 22 mars 2023, Req. N°456631, Lebon.
Textes appliqués :
Articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ; articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050762273
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201173
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