Infirmation partielle 15 mars 2022
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-17.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2022, N° 21/04347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210216 |
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Sur les parties
| Parties : | société Big Jo c/ pôle 4, société Axa France IARD, société anonyme |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° R 22-17.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
La société Big Jo, exerçant sous l’enseigne Le Moloko, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-17.122 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Big Jo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Big Jo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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