Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 22-18.477, Inédit
TCOM Saint-Quentin 11 septembre 2020
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CA Amiens
Confirmation 31 mars 2022
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CASS
Cassation 24 janvier 2024
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CA Rouen
Confirmation 19 décembre 2024
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CASS 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de la banque dans l'exécution de la convention

    La cour a estimé que la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d'invoquer des exceptions inhérentes à la dette.

  • Accepté
    Obligation d'information annuelle de la banque

    La cour a constaté que la banque n'a pas rempli son obligation d'information et a donc violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en ne procédant pas à l'imputation demandée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens dans un litige opposant M. N à la Société générale. M. N reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir imputé les paiements effectués par la société sur le principal de la dette, en violation de l'article L.313-22 du code monétaire et financier. La Cour de cassation donne raison à M. N sur ce point, estimant que les paiements doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La cassation porte uniquement sur le montant de la condamnation de M. N au paiement, qui est renvoyé devant la cour d'appel de Rouen. La Société générale est condamnée aux dépens et à payer à M. N une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-18.477
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.477
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2022, N° 20/05090
Textes appliqués :
Article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053228
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00037
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Sur les parties

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