Confirmation 31 mars 2022
Cassation 24 janvier 2024
Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-18.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2022, N° 20/05090 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00037 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société générale, société anonyme |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° P 22-18.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.477 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2022), par un acte du 24 mars 2010, la Société générale (la banque) a consenti à la société DB énergies (la société) un prêt d’un montant de 300 000 euros. Par un acte du 20 février 2013, la banque a encore consenti à la société une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 150 000 euros. Le même jour, M. [N] s’est rendu caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société dans la limite de 130 000 euros.
2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la faute qu’elle aurait commise dans l’exécution de la convention de compte courant et un manquement à son obligation d’information annuelle de la caution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur ce moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 130 000 euros correspondant à son cautionnement tous engagements, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, et de rejeter sa demande de décharge de ses obligations à raison des fautes de la banque, alors « que poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu’en retenant, pour débouter M. [N] de sa demande de décharge, qu’ "à supposer que la SA Société générale ait commis une faute engageant sa responsabilité, dans sa relation avec le débiteur principal qui cause un préjudice à M. [N] en qualité de caution, tirée d’une perte de chance d’avoir été poursuivi dans ses proportions moindres, ce fondement qui peut fonder une action indemnitaire ne permet pas de fonder une demande de décharge", lorsque M. [N] pouvait demander, par voie de défense au fond, à être déchargé de son obligation en raison de la faute commise par la banque, la cour d’appel a violé les articles 4, 64, 68 et 71 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette.
6. L’arrêt retient, par motifs adoptés, que les créances déclarées par la banque ont été définitivement admises au passif de la société.
7. Dès lors que le manquement qu’aurait commis la banque en laissant l’administration fiscale prélever sur le compte courant le montant des sommes dues par la société au titre de la TVA, malgré une instruction contraire, concerne le rapport contractuel entre la créancière et la débitrice principale, le moyen de défense tiré de ce manquement, que M. [N] a opposé à la demande en paiement dirigée contre lui, constitue une exception inhérente à la dette que l’admission définitive de la créance de la banque lui interdisait d’invoquer.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il rejette la demande de M. [N] de décharge de ses obligations à raison des fautes de la banque.
9. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. [N] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 130 000 euros correspondant à son cautionnement tous engagements, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, et de rejeter sa demande d’imputation des paiements effectués par la société, en cours de fonctionnement du compte courant, sur le principal de la dette, alors « que lorsqu’un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période où l’information a fait défaut doivent être imputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, prioritairement sur le principal de la dette ; qu’en retenant que "si la caution [ ] a la possibilité de se prévaloir de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans l’hypothèse où la banque ne l’a pas informée annuellement du montant des sommes en principal, intérêts et commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente par le débiteur principal et demander que le prêteur soit déchu à son endroit des intérêts échus, elle ne peut soutenir que, pour calculer les sommes restant dues, il convient de déduire du montant de son engagement (en l’espèce 130 000 euros) et à compter de ce dernier les sommes portées au crédit du compte jusqu’à sa clôture, dans la mesure où l’autorisation de découvert ne peut être assimilée à un crédit amortissable remboursé par mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel" et en refusant ainsi d’imputer les paiements effectués par la société, en cours de fonctionnement de compte courant, sur le principal de la dette, la cour d’appel a violé l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :
11. Selon ce texte, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
12. Après avoir relevé que, tandis que M. [N] fait valoir que la banque n’a pas rempli son obligation d’information annuelle à son endroit, la banque ne soutient pas avoir informé annuellement la caution dans les termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, l’arrêt retient qu’il y a lieu de ne pas intégrer à la créance de la banque, dans sa relation avec la caution, les intérêts au taux contractuel échus. Constatant que la banque a prélevé, entre 2013 et 2017, des intérêts au taux contractuel à hauteur de 9 194,95 euros, il déduit cette somme du solde débiteur du compte courant.
13. En statuant ainsi, sans imputer prioritairement sur le principal de la dette, ainsi qu’il lui était demandé, les versements effectués par la société au crédit de son compte courant depuis soit le 20 février 2013, si le compte était constamment resté débiteur, soit la date à laquelle ce compte avait été créditeur pour la dernière fois, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Le rejet du moyen critiquant l’arrêt en ce qu’il a, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la demande de M. [N] de décharge de ses obligations à raison des fautes de la banque, rend irrévocable ce chef de dispositif.
15. La cassation prononcée porte en conséquence uniquement sur le montant auquel a été fixée la condamnation de M. [N] au paiement au titre de son engagement de caution, et non sur le principe de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe, par confirmation du jugement, à la somme de 130 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, le montant de la condamnation de M. [N] au paiement au profit de la Société générale, l’arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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