Irrecevabilité 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juil. 2024, n° 22-17.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 mai 2021, N° 17/00045 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210601 |
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Sur les parties
| Parties : | Trésor, société Crédit immobilier de France développement, Trésor public SIP Sud-Ouest |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° T 22-17.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ M. [X] [N],
2°/ Mme [R] [T], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° T 22-17.561 contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Trésor public SIP Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 4],
4°/ au Trésor public SIP, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à M. [F] [G],
6°/ à Mme [U] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l’audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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