Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-22.782, Publié au bulletin
CPH Longjumeau 8 octobre 2019
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CA Paris
Confirmation 31 août 2022
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CASS
Cassation 18 septembre 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour d'appel a jugé que le salarié n'a pas établi que son inaptitude était d'origine professionnelle, remettant en cause l'existence même de l'accident du travail, ce qui est contraire aux règles protectrices applicables.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour d'appel a refusé de reconnaître l'inaptitude d'origine professionnelle, ce qui a conduit au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes d'indemnités après son licenciement pour inaptitude. Il invoque, en premier moyen, la violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, arguant que la cour d'appel ne pouvait remettre en cause l'existence de l'accident du travail reconnu par la CPAM. La Cour de cassation casse l'arrêt, soulignant que la décision de la CPAM s'impose au juge prud'homal, qui doit seulement établir le lien entre l'accident et l'inaptitude. Le pourvoi est donc partiellement accueilli.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 22-22.782, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22782
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 août 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-10.905, Bull. (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290393
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00888
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Sur les parties

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