Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 23-50.003, Inédit
COACECC 9 juillet 2020
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CASS
Irrecevabilité 25 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 554 et 325 du code de procédure civile

    La cour a estimé que la lettre adressée au conseil de l'ordre ne constituait pas une mise en cause de la responsabilité de l'avocat, et ne produisait pas l'effet suspensif attaché à une telle saisine.

  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a constaté que la requête de Mme [R] avait été déposée plus de cinq ans après l'expiration du délai de prescription, rendant ainsi sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Mme [R] a contesté l'avis du conseil de l'ordre des avocats qui a estimé que la responsabilité de son avocat n'était pas engagée. Elle a invoqué la violation des articles 554 et 325 du code de procédure civile, arguant que ses demandes étaient recevables. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, constatant que la lettre de 2011 ne constituait pas une mise en cause de la responsabilité de l'avocat, entraînant la prescription de l'action. Elle a donc déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] pour cause de prescription, conformément à l'article 2225 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-50.003
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-50.003
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 9 juillet 2020
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290707
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100486
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