Infirmation partielle 23 septembre 2021
Rejet 24 novembre 2022
Cassation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 21-24.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868377 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201183 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1183 F-D
Pourvoi n° Q 21-24.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
La société SCI du [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-24.707 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Caen
(2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Café de la terrasse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI du [Adresse 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Café de la terrasse, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 2021) et les productions, la société SCI du [Adresse 3] (la SCI) a relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué sur les demandes de la société Café de la terrasse tendant à obtenir réparation des conséquences d’un dégât des eaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de nullité de l’assignation et celle subséquente du jugement, puis de confirmer le jugement et, y ajoutant, de la condamner à faire exécuter à ses frais les travaux de réparations tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 27 avril 2018 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, alors « que l’huissier chargé de signifier un acte à une personne morale est tenu, avant de signifier cet acte à domicile, de vérifier que la personne morale dispose bien d’un domicile à l’adresse indiquée ; que s’il résulte de cette recherche que la personne morale n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, il doit procéder selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ; qu’en considérant que l’huissier, qui s’était contenté de vérifier le domicile du destinataire sur le site société.com, avait valablement procédé à la signification à domicile à l’adresse indiquée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, quand la SCI du [Adresse 3], destinataire de l’acte, faisait valoir qu’elle ne disposait plus d’établissement à cette adresse depuis mars 2017, la cour d’appel a violé les articles 656, 659 et 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile
connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
4. Pour rejeter la demande de nullité de l’assignation, l’arrêt relève que l’assignation a été délivrée, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, par l’huissier de justice qui a noté au procès-verbal s’être transporté à l’adresse indiquée et avoir vérifié, personne ne répondant à ses appels, la certitude du domicile de la SCI caractérisée par la confirmation de l’adresse de son siège social sur le site société.com.
5. L’arrêt retient ensuite qu’au moment où l’huissier de justice a délivré son acte, le siège social de la SCI était encore au [Adresse 3] à [Localité 4], si bien qu’aucune irrégularité n’est établie.
6. En statuant ainsi, alors que la seule vérification de l’adresse du siège social au registre du commerce et des sociétés n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’huissier de justice avait fait des recherches suffisantes pour signifier l’acte, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Café de la terrasse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Café de la terrasse et la condamne à payer à la société SCI du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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