Désistement 2 juillet 2024
Cassation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subis personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l’accident, étaient susceptibles d’être compensées par leur rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, une cour d’appel en déduit exactement, sans avoir à vérifier que la victime leur avait versé une rémunération du fait de leur assistance, que leurs demandes en indemnisation de ces pertes devaient être rejetées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.486, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.486 24-20.486 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 juillet 2024, N° 17/02265 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200558 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, Mutuelle générale des affaires sociales |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 558 F-B
Pourvoi n° P 24-20.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ Mme [T] [R],
2°/ M. [S] [R],
3°/ Mme [Z] [R],
4°/ M. [X] [R],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 24-20.486 contre les arrêts rendus le 2 juillet 2024 et le 7 janvier 2020 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l’agent judiciaire de l’État, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat,
2°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la Mutuelle générale des cheminots, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
L’agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
L’agent judiciaire de l’Etat, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône invique, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [S] et [X] [R] et de Mmes [T] et [Z] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’agent judiciaire de l’État, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi principal formé par les consorts [R] en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 7 janvier 2020, examinée d’office
1. En application de l’article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l’article 978 du code de procédure civile :
2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l’encontre de l’arrêt du 7 janvier 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi principal en ce qu’il est dirigé contre cette décision.
Sur le pourvoi principal et les pourvois incidents formés par l’Agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en tant qu’ils sont dirigés contre l’arrêt du 2 juillet 2024
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2024), le 10 mai 2008, M. [S] [R], alors âgé de 20 ans, a chuté en effectuant une figure sur un vélo-cross sur un circuit « sauvage » implanté sur une parcelle appartenant au domaine privé de l’Etat, géré par un établissement public d’aménagement.
4. A la suite de cet accident, il a présenté une tétraplégie complète.
5. M. [S] [R], ses parents M. [X] [R] et Mme [T] [E] [R], ainsi que sa soeur Mme [Z] [R], ont assigné l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE), devant un tribunal de grande instance, en responsabilité civile et indemnisation, et ce, en présence de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, de la mutuelle MGAS, de la mutuelle générale des cheminots, et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse).
6. Par un arrêt du 7 janvier 2020, une cour d’appel a dit que l’établissement public aux droits duquel se trouve l’Etat est responsable à hauteur de 30 % des conséquences de l’accident dont M. [S] [R] a été victime, ce dernier étant lui-même responsable à hauteur de 70 %, et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, a ordonné la réalisation d’une expertise médicale.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les trois moyens du pourvoi incident formé par la caisse
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal, réunis
Enoncé des moyens
8. Par un premier moyen, Mme [T] [E] [R] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande formée au titre d’une perte de gains professionnels, d’une perte de droits à la retraite et d’un préjudice de carrière, alors :
« 1°/ que, l’indemnisation allouée à la victime au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui répare un préjudice qui lui est propre, ne prive pas un membre de sa famille d’être indemnisé des préjudices économiques liés à l’assistance qui lui est apportée, qui sont la conséquence directe de l’accident ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que [S] [R] était atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 95 % et nécessitait une assistance 27 heures par jour ; qu’en relevant, pour refuser d’indemniser [T] [E] [R] de ses préjudices de pertes de gains professionnels et de droit à la retraite résultant de l’assistance apportée à son fils par suite de l’accident dont il avait été victime, que cette perte "correspond[ant] à la réduction de son temps de travail pour assumer l’assistance de son fils", son indemnisation ferait double emploi avec l’indemnité allouée à son fils au titre de l’assistance par tierce personne, la cour d’appel a violé l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que, en refusant par principe d’indemniser [T] [E] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite, sans vérifier que [S] [R] versait à sa mère une rémunération au titre de l’assistance qu’elle lui consacrait et que le montant ainsi versé compensait le préjudice économique subi par elle du fait de cette assistance, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
9. Par un deuxième moyen, M. [X] [R] reproche à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels et d’un préjudice de carrière, alors :
« 1°/ que, l’indemnisation allouée à la victime au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui répare un préjudice qui lui est propre, ne prive pas un membre de sa famille d’être indemnisé des préjudices économiques liés à l’assistance qui lui est apportée, qui sont la conséquence directe de l’accident ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que [S] [R] était atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 95 % et nécessitait une assistance 27 heures par jour ; qu’en relevant, pour refuser d’indemniser M. [X] [R] de ses préjudices de pertes de gains professionnels résultant de l’assistance apportée à son fils entre mars 2011 et décembre 2013 par suite de l’accident dont ce dernier avait été victime, que cette perte "correspond[ant] à la réduction de son temps de travail pour assumer l’assistance de son fils", son indemnisation ferait double emploi avec l’indemnité allouée à son fils au titre de l’assistance par tierce personne, la cour d’appel a violé l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que, en refusant pas principe d’indemniser [X] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite, sans vérifier que [S] [R] avait versé à son père pour la période considérée, une rémunération au titre de l’assistance qu’il lui consacrait et que le montant ainsi versé compensait le préjudice économique subi par lui du fait de cette assistance, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
10. L’arrêt constate que M. [X] [R], ayant réduit son temps de travail lorsqu’il vivait avec son fils, durant la période allant de mars 2011 à décembre 2013, a subi une perte financière, évaluée au regard de la diminution de son traitement, de ses indemnités et majorations de revenus, à la somme de 10 239,33 euros.
11. Il constate par ailleurs que Mme [T] [E] [R], ayant cessé toute activité professionnelle entre le 13 mai 2008 et le 12 janvier 2009, puis ayant réduit son temps de travail durant la période subséquente jusqu’à l’année 2020, a subi une perte financière évaluée, au regard de la diminution de ses traitements, à la somme de 40 343,63 euros. Il constate encore que Mme [T] [E] [R] a subi, du fait de cette réduction de son temps de travail, une diminution de sa pension de retraite ainsi qu’une majoration de cotisations, préjudices évalués à la somme de 16 772,43 euros.
12. L’arrêt relève que ces préjudices ont été subis par M. [X] [R] et Mme [T] [E] [R] pour assumer l’assistance de leur fils.
13. Il énonce ensuite que l’indemnisation de ces pertes de revenus et de droits à la retraite fait double emploi avec l’indemnité allouée à M. [S] [R] au titre de l’assistance par une tierce personne, à hauteur de 431 769,18 euros avant consolidation et de 14 617 337,98 euros après consolidation, ces sommes ayant été fixées sans distinguer selon que l’assistance avait, ou non, été prodiguée par la famille de la victime.
14. La cour d’appel ayant ainsi vérifié que les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subis personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l’accident, étaient susceptibles d’être compensées par leur rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, elle en a exactement déduit, sans violer le principe de la réparation intégrale, et sans avoir à procéder à la vérification visée par la seconde branche des moyens, que leurs demandes en indemnisation de ces pertes devaient être rejetées.
15. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l’AJE
Enoncé du moyen
16. L’AJE fait grief à l’arrêt de fixer le préjudice de pertes de gains professionnels futurs de M. [S] [R] à la somme de 1 830 140,31 euros, et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 5 345 400,34 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, alors « que la cour d’appel a retenu, en préambule de sa décision, que serait appliqué le barème de la Gazette du Palais 2022 et que serait retenu, dans ce barème, l’application du barème à taux zéro qui correspondait mieux à la situation actuelle que la variante à -1 % ; qu’en appliquant néanmoins à la perte de revenus annuelle de M. [S] [R] un euro de rente de 78,388 pour déterminer sa perte de gains professionnels futurs, quand cet indice correspondait au barème de la Gazette du Palais 2022 en sa variante à -1 %, l’euro de rente correspondant à l’indice de la variante à croissance nulle étant fixé, pour un homme de 23 ans, à 56,686, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
17. Pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs subies par M. [S] [R], l’arrêt, après avoir constaté que la victime sollicitait l’application du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux -1, retient, pour liquider les préjudices futurs, le barème de capitalisation à taux zéro publié par la Gazette du Palais en 2022 en estimant qu’il correspond mieux à la situation actuelle.
18. Il évalue ensuite les pertes de gains professionnels futurs de la victime en appliquant un euro de rente viagère correspondant au barème au taux -1 publié par la Gazette du Palais en 2022.
19. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que l’utilisation du barème de la Gazette du Palais au taux zéro assurait la réparation intégrale du préjudice de la victime, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un autre barème pour évaluer ce poste de préjudice, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par l’AJE
Enoncé du moyen
20. L’AJE fait grief à l’arrêt de condamner l’Etat à verser à la caisse la somme de 17 574,29 euros par an, versée sous forme de rente annuelle indexée à terme échu en application de la loi du 24 mai 1951, alors « que la cour d’appel a rappelé que par un arrêt du 7 janvier 2020, elle avait dit que la responsabilité de l’EPANI, aux droits duquel se trouve l’Etat, était limitée à hauteur de 30 % des conséquences dommageables de l’accident dont M. [S] [R] a été victime et qu’il convenait d’appliquer cette réduction du droit à indemnisation à l’ensemble des postes de préjudice ; qu’en condamnant l’Etat à verser à la caisse la somme de 17 574,29 euros par an, correspondant à l’intégralité des dépenses de santé futures qui seraient exposées par la caisse, sans appliquer à cette indemnité le taux de responsabilité de 30 % ainsi déterminé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé le principe de réparation intégrale, ensemble l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
21. Selon ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l’article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, et il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
22. Pour condamner l’Etat à payer à la caisse la somme de 17 574,29 euros par an, versée sous forme de rente annuelle indexée à terme échu, l’arrêt, après avoir évalué les dépenses de santé futures qui restent à la charge de la victime, échues et à échoir, à la somme de 455 831,39 euros, fixe le montant des dépenses de santé futures prises en charge par la caisse à la somme totale de 182 273,36 euros pour la période échue et au montant annuel de 17 574,29 euros pour la période à échoir à compter de l’arrêt.
23. Dans un tableau récapitulatif permettant le calcul des sommes à revenir à la victime et à la caisse, tenant compte de la diminution du droit à indemnisation de la victime et faisant application de son droit de préférence, l’arrêt ne mentionne, au titre des sommes retenues pour l’évaluation totale du poste des dépenses de santé futures que les sommes de 455 831,39 euros et 182 273,36 euros.
24. L’arrêt déduit des calculs opérés dans ce tableau qu’il reste dû à la caisse, au titre de ce poste, la somme de 54 682 euros.
25. Il en conclut que l’Etat doit être condamné à payer cette somme à la caisse, outre une rente annuelle de 17 574,29 euros, indexée à terme échu.
26. En statuant ainsi, en évaluant les sommes à revenir à la caisse au titre des dépenses de santé futures en tenant compte du partage de responsabilité et du droit de préférence de la victime sans inclure dans la base de ses calculs l’évaluation qu’elle avait faite des dépenses de santé futures à échoir supportées par la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
27. D’une part, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’Etat à payer à la caisse une rente annuelle, représentant le montant des dépenses de santé futures à échoir à la charge de celle-ci, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l’Etat à payer à la caisse la somme de 54 682 euros, représentant le reliquat devant lui revenir au titre du même poste, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
28. D’autre part, la cassation des chefs de dispositif fixant le poste des pertes de gains professionnels futurs subis par M. [S] [R], condamnant l’Etat à payer à ce dernier une somme globale en indemnisation de ses préjudices, et condamnant l’Etat à payer à la caisse une rente annuelle de 17 574,29 euros et la somme de 54 882 euros, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’Etat aux dépens ainsi qu’au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mises hors de cause
29. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. [S] [R] ni la caisse, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
30. Il y a en revanche lieu de mettre hors de cause M. [X] [R], Mme [T] [E] [R] et Mme [Z] [R], dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 7 janvier 2020 ;
REJETTE le pourvoi principal en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 2 juillet 2024 ;
REJETTE le pourvoi incident formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il
— fixe le préjudice de pertes de gains professionnels futurs subi par M. [S] [R] à la somme de 1 830 140,31 euros,
— condamne l’Etat à verser à M. [S] [R] la somme de 5 345 400,34 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— condamne l’Etat à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 54 682 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
— condamne l’Etat à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 17 574,29 euros par an, versée sous forme de rente annuelle indexée à terme échu en application de la loi du 24 mai 1951,
l’arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Met hors de cause M. [X] [R], Mme [T] [E] [R] et Mme [Z] [R] ;
Condamne M. [S] [R], M. [X] [R], Mme [T] [E] [R], Mme [Z] [R] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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