Cassation 9 juin 2026
Résumé de la juridiction
S’il se déduit des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, saisie dans les termes de l’acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits, il résulte de l’article 54-1, alinéa 2, de la même loi que, par exception à ce principe, en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, cette juridiction peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.
Par ailleurs, il se déduit de l’article 388 du code de procédure pénale que les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d’aucune infraction.
Encourt en conséquence la censure l’arrêt qui, après avoir estimé que les propos poursuivis sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle, relaxe le prévenu sans examiner les propos ainsi requalifiés sous leur nouvelle qualification
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.573 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00678 |
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Texte intégral
N° G 25-81.573 FS-B
N° 00678
ECF
9 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2026
Les associations [1], [2], [3] et [4], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 décembre 2024, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de MM. [C] [L] [K] et [X] [Z] du chef d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des associations [1], [2], [3] et [4], les observations de la SCP Le Griel, avocat de MM. [C] [L] [K], [X] [Z], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mme Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 avril 2023, l’association [4] a déposé plainte auprès du procureur de la République pour des propos contenus dans un article intitulé « L’homosexualité, ses raisons », signé de M. [X] [Z], publié le 2 août 2022 sur un site internet dont le directeur de la publication est M. [C] [L] [K].
3. Ces propos ont été publiés en réponse à une vidéo diffusée par un humoriste et vidéaste, intitulée « Idée Reçue n° 24 : L’homosexualité est contre nature ? »
4. Après enquête préliminaire, MM. [L] [K] et [Z] ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre, notamment, du délit susvisé, en raison des propos suivants : « Quant à justifier l’homosexualité au motif qu’elle est présente chez les animaux, qu’est-ce faire d’autre que ravaler l’homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l’idéologie LGBT convie l’humanité : à se conduire comme des bêtes (…) l’homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle ! » ; « Si les homosexuels n’ont pas le choix de n’être pas homosexuels parce que c’est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l’humanité qu’est la liberté, la justification de l’homosexualité réduit l’humanité au rang des bêtes, d’animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; « C’est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l’on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels ».
5. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables de ce délit.
6. Les prévenus, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé MM. [L] [K] et [Z] du chef d’injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, et a débouté les associations [1], [2], [3] et [4] de leurs demandes, alors :
« 1°/ que constitue le délit d’injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, prévu et réprimé aux articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ; qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que les propos sont dirigés contre l’homosexualité, et non contre les « personnes homosexuelles », dans la mesure où les propos stigmatisant de manière injurieuse l’homosexualité en tant qu’orientation sexuelle sont nécessairement portés contre les personnes homosexuelles ; qu’en l’espèce, M. [Z] a déclaré, dans la première partie de son article, que « quant à justifier l’homosexualité au motif qu’elle est présente chez les animaux, qu’est-ce faire d’autre que ravaler l’homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l’idéologie LGBT convie l’humanité : à se conduire comme des bêtes ! [ ] l’homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et dans la deuxième partie de son article que « Si les homosexuels n’ont pas le choix de n’être pas homosexuels parce que c’est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l’humanité qu’est la liberté, la justification de l’homosexualité réduit l’humanité au rang des bêtes, d’animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; que ces propos contiennent l’expression d’un mépris et d’un outrage envers les personnes homosexuelles, constitutive du délit susvisé ; qu’en estimant toutefois que « le prévenu ne vise nullement les homosexuels dans leur ensemble, mais l’homosexualité », cependant que les termes injurieux envers l’homosexualité en tant qu’orientation sexuelle visent par définition les personnes homosexuelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opérer une telle distinction purement artificielle pouvant avoir pour objet ou pour effet de valider tout propos stigmatisant et d’immuniser leurs auteurs contre toute poursuite, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
2°/ que, en tout état de cause, il ressort des propos poursuivis que M. [Z] a déclaré, dans la première partie de son article, que « quant à justifier l’homosexualité au motif qu’elle est présente chez les animaux, qu’est-ce faire d’autre que ravaler l’homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l’idéologie LGBT convie l’humanité : à se conduire comme des bêtes ! [ ] l’homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et dans la deuxième partie de son article que « Si les homosexuels n’ont pas le choix de n’être pas homosexuels parce que c’est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l’humanité qu’est la liberté, la justification de l’homosexualité réduit l’humanité au rang des bêtes, d’animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; qu’il ressort clairement de ces propos qu’ils visent « les homosexuels » et que par ces propos, les prévenus ont sciemment établi un lien entre les personnes homosexuelles et les « pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers » et contiennent ainsi une expression outrageante envers les personnes homosexuelles qu’il y assimile, constitutive du délit susvisé ; qu’en estimant toutefois que « le prévenu ne vise nullement les homosexuels dans leur ensemble, mais l’homosexualité », la cour d’appel a méconnu les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que constitue le délit d’injure publique à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, prévu et réprimé à l’article 29 alinéa 2 et l’article 33 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ; que la référence à une doctrine religieuse ou la participation à un débat ne suffit pas à exclure le caractère injurieux des propos qui s’inscriraient dans un tel contexte ; qu’en l’espèce, M. [Z] a déclaré, dans la première partie de son article que « quant à justifier l’homosexualité au motif qu’elle est présente chez les animaux, qu’est-ce faire d’autre que ravaler l’homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l’idéologie LGBT convie l’humanité : à se conduire comme des bêtes ! [ ] l’homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et, dans la deuxième partie de son article, que « Si les homosexuels n’ont pas le choix de n’être pas homosexuels parce que c’est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l’humanité qu’est la liberté, la justification de l’homosexualité réduit l’humanité au rang des bêtes, d’animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; que pour dire que les propos susvisés ne présentent pas de caractère injurieux au sens de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a considéré que « les propos du prévenu, prêtre catholique, visent uniquement à réfuter l’argumentation de [W] [H] – diffusée dans une vidéo intitulée "Idée Reçue n° 24 : L’homosexualité est contre nature ?", dans laquelle celui-ci entend expliquer scientifiquement l’homosexualité et fait un parallèle avec la vie animale –, à en démontrer, selon lui, l’absurdité et à rappeler la doctrine de l’Église catholique sur l’homosexualité » ; que la cour d’appel a ensuite affirmé que le conseil de M. [Z] « rappelle que les déclarations du prévenu s’inscrivent dans la ligne de la doctrine catholique et produit divers documents », pour en déduire que « compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, les premiers et deuxièmes propos ne présentent pas de caractère injurieux » ; qu’en statuant ainsi, quand les propos poursuivis, rabaissant l’homosexualité et donc les personnes homosexuelles à un comportent bestial et déshumanisant, et comparant les personnes homosexuelles à des pédocriminels, incestueux et autres pervers, ne constituaient pas la simple expression de la doctrine de l’Eglise catholique sur l’homosexualité ni la simple réfutation d’un argument sur le caractère naturel ou contre-nature de l’homosexualité, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4°/ subsidiairement, qu’à supposer que les propos poursuivis relevaient de l’expression de la doctrine catholique sur l’homosexualité, ces motifs sont insuffisants à ôter aux propos poursuivis leur caractère injurieux ; que pour dire que les propos susvisés ne présentent pas de caractère injurieux au sens de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a considéré que « les propos du prévenu, prêtre catholique, visent uniquement à réfuter l’argumentation de [W] [H] – diffusée dans une vidéo intitulée "Idée Reçue n° 24 : L’homosexualité est contre nature ?", dans laquelle celui-ci entend expliquer scientifiquement l’homosexualité et fait un parallèle avec la vie animale –, à en démontrer, selon lui, l’absurdité et à rappeler la doctrine de l’Église catholique sur l’homosexualité » ; que la cour d’appel a ensuite affirmé que le conseil de M. [Z] « rappelle que les déclarations du prévenu s’inscrivent dans la ligne de la doctrine catholique et produit divers documents », pour en déduire que « compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, les premiers et deuxièmes propos ne présentent pas de caractère injurieux » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs insuffisants à justifier légalement sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5°/ que constitue le délit d’injure publique prévu et réprimé par l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ; qu’en l’espèce, M. [Z] a déclaré dans la cinquième partie de son article que « Si les couple d’animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples, je ne vois pas en quoi cela justifierait l’existence de couples homosexuels humains. De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C’est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l’on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels En réalité, selon le docteur [Q] [A], professeur de psychologie à l’université de [Localité 1], jusqu’à 40 % des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels, ce qui rapporté à la proportion d’homosexuels dans la société, établit une surreprésentation de facteur 10 ! Dans l’Eglise elle-même, 80 % des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères » ; que ces propos sont outrageants en ce qu’ils établissent un lien entre l’homosexualité et la pédocriminalité et en ce qu’ils invitent à mettre les personnes homosexuelles à l’écart des enfants car elles présenteraient un danger à l’égard de ces derniers ; que la cour d’appel a estimé que ces propos « imputent aux homosexuels d’être à l’origine de 40 % des actes pédocriminels » et que « en effet, il s’agit de l’imputation d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’indépendamment du débat sur une prétendue prévalence de personnes homosexuelles parmi les pédocriminels, cela n’enlevait rien de leur caractère injurieux la préconisation d’éloigner purement et simplement les enfants de toute personne homosexuelle, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
6°/ que constitue le délit de diffamation prévu et réprimé par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou du corps auquel le fait est imputé ; que pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ; qu’en l’espèce, M. [Z] a déclaré dans la cinquième partie de son article que « Si les couples d’animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples, je ne vois pas en quoi cela justifierait l’existence de couples homosexuels humains. De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C’est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l’on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels En réalité, selon le docteur [Q] [A], professeur de psychologie à l’université de [Localité 1], jusqu’à 40 % des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels, ce qui rapporté à la proportion d’homosexuels dans la société, établit une surreprésentation de facteur 10 ! Dans l’Eglise elle-même, 80 % des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères » ; que la cour d’appel a estimé que ces propos « imputent aux homosexuels d’être à l’origine de 40 % des actes pédocriminels » et que « en effet, il s’agit de l’imputation d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire » ; qu’en statuant ainsi, quand ces propos ne comportaient l’imputation d’aucun fait précis dès lors que le terme de « prévalence » est imprécis quant à sa signification exacte et que le raisonnement chiffré, composé d’une suite de pourcentages dont les modalités de calcul ne sont pas connues, ne sert qu’à crédibiliser et renforcer le lien effectué entre « les homosexuels » et « les pédocriminels » sans lui conférer un caractère chiffré suffisamment précis pour faire, sans difficulté, l’objet d’un débat probatoire, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
7°/ subsidiairement, que l’article 54-1 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu’en cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions ; qu’en outre, en application des articles 470 et 512 du code de procédure pénale, si une cour d’appel estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite ; qu’il en résulte que si une cour d’appel peut requalifier en diffamation à raison de l’orientation sexuelle l’infraction poursuivie sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle, une fois cette requalification opérée, elle ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’elle a vérifié si les faits n’étaient pas constitutifs de l’infraction requalifiée ; qu’en l’espèce, pour relaxer M. [Z] des faits reprochés au titre de la publication suivante : « Si les couples d’animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples, je ne vois pas en quoi cela justifierait l’existence de couples homosexuels humains. De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C’est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l’on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels En réalité, selon le docteur [Q] [A], professeur de psychologie à l’université de [Localité 1], jusqu’à 40 % des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels, ce qui rapporté à la proportion d’homosexuels dans la société, établit une surreprésentation de facteur 10 ! Dans l’Eglise elle-même, 80 % des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères », la cour d’appel a estimé que ces propos « imputent aux homosexuels d’être à l’origine de 40 % des actes pédocriminels » et que « en effet, il s’agit de l’imputation d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire » ; qu’ayant ainsi retenu, que la publication susvisée poursuivie sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle relevait de la qualification de diffamation à raison de l’orientation sexuelle, la cour d’appel, en relaxant le prévenu sans vérifier si les faits constituaient l’infraction de diffamation à raison de l’orientation sexuelle, a méconnu l’article 54-1 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 470 et 512 du code de procédure pénale ;
8°/ que l’exercice de la liberté d’expression comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ; qu’en l’espèce, dans un article publié sur le site internet lesalonbeige.fr dont M. [L] [K] est directeur de publication, ont été reproduits les propos suivants tenus par M. [Z] : d’une part, « quant à justifier l’homosexualité au motif qu’elle est présente chez les animaux, qu’est-ce faire d’autre que ravaler l’homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l’idéologie LGBT convie l’humanité : à se conduire comme des bêtes ! [ ] l’homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et, d’autre part, « Si les homosexuels n’ont pas le choix de n’être pas homosexuels parce que c’est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l’humanité qu’est la liberté, la justification de l’homosexualité réduit l’humanité au rang des bêtes, d’animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; que ces propos qui insidieusement, sous couvert de débattre du caractère naturel ou non de l’homosexualité ou d’exposer la doctrine catholique, assimilent l’homosexualité à la déshumanisation, la bestialité et la pédocriminalité, ont dépassé les limites de la liberté d’expression ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, en ce qu’il concerne les premier et deuxième propos
Vu les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
8. Selon ces textes, constitue une injure à raison de l’orientation sexuelle toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait et qui est exprimée à raison de l’orientation sexuelle de la personne visée par les propos.
9. Pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l’arrêt attaqué énonce que les propos poursuivis s’inscrivent dans un débat d’intérêt général sur l’homosexualité et la position de l’Église catholique à son égard.
10. Les juges estiment que ces propos visent uniquement à réfuter l’argumentaire de la vidéo qui entend expliquer scientifiquement l’homosexualité en faisant un parallèle avec la vie animale, pour en démontrer l’absurdité et rappeler la doctrine de l’Église catholique sur l’homosexualité.
11. Ils ajoutent que l’article ne vise pas les homosexuels dans leur ensemble, mais l’homosexualité, et, à cet égard, relèvent qu’ont été produits divers documents faisant ressortir que l’Église catholique réprouve l’homosexualité et invite les prêtres à transmettre clairement sa doctrine en la matière à tous les fidèles et à la société dans son ensemble.
12. Ils en concluent que, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus, les propos en cause ne présentent pas de caractère injurieux.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, les propos poursuivis ne se limitent pas à une critique de l’explication de l’homosexualité proposée par le vidéaste et à l’exposé de ce que serait, selon leur auteur, la doctrine de l’Église catholique, mais visent les personnes homosexuelles elles-mêmes.
15. En second lieu, de tels propos, qui revêtent un caractère outrageant et méprisant à l’égard de ces personnes en ce qu’ils les déshumanisent et les qualifient notamment de pervers, dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression.
16. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Sur le moyen, en ce qu’il concerne le troisième propos
Vu les articles 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 388 du code de procédure pénale :
17. S’il se déduit des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, saisie dans les termes de l’acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits, il résulte du premier de ces textes que, par exception à ce principe, en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, cette juridiction peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. En adoptant ce texte, le législateur a souhaité faciliter les poursuites du chef des infractions visées.
18. Il se déduit du second de ces textes que les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d’aucune infraction.
19. Il s’ensuit que, saisie d’une des infractions visées à l’article 54-1 de la loi précitée, la juridiction de jugement ne peut prononcer une relaxe sans avoir recherché, dans le respect du principe du contradictoire, si les faits ne peuvent recevoir une des autres qualifications que ce texte mentionne.
20. Pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l’arrêt attaqué énonce que le propos en cause ne peut être isolé de l’ensemble du paragraphe dans lequel il s’insère et revient à imputer aux personnes homosexuelles d’être à l’origine de 40 % des actes pédocriminels, de sorte que, s’agissant de l’imputation d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire, il ne pouvait être poursuivi sous le délit d’injure.
21. Les juges en déduisent qu’il convient de renvoyer les prévenus de ce chef.
22. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
23. En effet, dès lors qu’elle a estimé, à juste titre, que les propos poursuivis sous la qualification d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle résultant de l’ensemble du paragraphe dans lequel s’inséraient les seuls propos critiqués, il lui appartenait, dans le respect du principe du contradictoire, d’examiner l’ensemble des propos sous cette nouvelle qualification, ce qu’elle n’a pas fait.
24. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
25. En l’absence de pourvoi du ministère public, les dispositions concernant l’action publique sont définitives. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher si une faute civile est caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite s’agissant des seuls faits poursuivis sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 19 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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