Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-83.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00807 |
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Texte intégral
N° V 25-83.723 F-D
N° 00807
LR
10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [T] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2025, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [G] a été déféré le 29 avril 2021 devant le procureur de la République qui, lui reprochant d’avoir commis trois délits de violences sur avocat sans incapacité, a dressé un procès-verbal de comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel.
3. Le même jour, M. [G] a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la chambre de l’instruction du 14 septembre 2021.
5. Les juges du premier degré ont constaté que le tribunal n’était pas saisi.
6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième à dixième et douzième à quinzième branches
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 397-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel interjeté par le ministère public recevable et constaté que le tribunal était régulièrement saisi par le procès-verbal de comparution à délai différé notifié par le procureur de la République, alors que l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [G], qui saisissait le tribunal, a été annulée par un arrêt de la chambre de l’instruction.
Réponse de la Cour
10. C’est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d’appel a déclaré l’appel du ministère public recevable, constaté que le tribunal était régulièrement saisi par le procès-verbal de comparution à délai différé notifié par le procureur de la République, infirmé le jugement s’étant déclaré non saisi, et évoqué.
11. En effet, en premier lieu, il résulte des articles 393 et 397-1-1 du code de procédure pénale que, d’une part, la poursuite selon la procédure de comparution à délai différé est exercée par le procureur de la République, d’autre part, le tribunal correctionnel statue sur les faits que ce magistrat a notifiés à l’intéressé dans le procès-verbal dressé lors du défèrement, et non sur les faits énoncés dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui prescrit une mesure de sûreté et se borne à fixer la date à laquelle le prévenu doit comparaître devant le tribunal dans le délai de deux mois prévu par le second des textes précités.
12. En second lieu, l’annulation de cette ordonnance n’affecte que la mesure prononcée par le juge des libertés et de la détention et ne s’étend pas au procès-verbal précité, antérieurement dressé, valant saisine du tribunal.
13. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
14. Le moyen est pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de M. [G] et statué au fond, alors qu’il n’avait pas été statué sur son recours contre la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ni sur sa nouvelle demande d’aide juridictionnelle.
Réponse de la Cour
16. Pour rejeter la demande de renvoi formée par M. [G], l’arrêt attaqué énonce que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et que sa demande d’aide juridictionnelle a été déclarée caduque par décision du 7 octobre 2024, non susceptible de recours.
17. Les juges ajoutent, notamment, qu’il a déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle mais que, compte tenu de l’ancienneté du dossier, il est manifeste qu’il s’agit d’une manuvre purement dilatoire, la procédure montrant que M. [G] ne fait aucune confiance aux avocats du barreau de Papeete au sein duquel, en cas d’acceptation de sa demande, un avocat lui serait obligatoirement désigné.
18. En statuant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance, relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée.
19. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [G] coupable, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et a constaté la régularité des constitutions de partie civile, alors :
1°/ qu’en n’examinant pas les moyens de nullité et de fond soulevés dans ses conclusions écrites des 1er février 2024 et 20 février 2025, la cour d’appel a violé les articles 385, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
11°/ que MM. [F], [C] et [A] ne s’étant pas constitués partie civile devant le tribunal correctionnel, la cour d’appel a violé les articles 2, 3, 391, 418 et suivants, 421, 423, 424, 512, 515 et suivants, 593 du code de procédure pénale, la règle du double degré de juridiction, et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 385, 459 et 512 du code de procédure pénale :
21. Il résulte des deux premiers de ces textes, applicables devant la cour d’appel en vertu du troisième, que cette juridiction doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées, avant toute défense au fond.
22. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant la cour d’appel, M. [G] a régulièrement déposé des conclusions les 5 octobre 2023, 1er février 2024, 5 septembre 2024 et 20 février 2025, et que ces conclusions présentaient, notamment, des exceptions de nullité de la procédure qui ont été soulevées avant tout débat au fond.
23. En statuant sur la prévention, sans répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa onzième branche
Vu les articles 509, 513, et 515 du code de procédure pénale :
25. Il se déduit de ces textes que la règle d’ordre public du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n’a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en appel.
26. En déclarant recevables les constitutions de partie civile de MM. [F], [C] et [A], alors qu’elle n’était saisie que du seul appel du ministère public et qu’il ne résulte ni du jugement ni des pièces de procédure qu’ils se soient constitués partie civile devant le tribunal correctionnel, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
27. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité et à la peine, ainsi qu’aux intérêts civils, dès lors que les dispositions ayant déclaré l’appel du ministère public recevable, infirmé le jugement entrepris et constaté que le tribunal était régulièrement saisi par le procès-verbal de comparution à délai différé notifié par le procureur de la République n’encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 17 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité, à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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