Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 novembre 2021, 441118
CAA Lyon
Annulation 30 janvier 2020
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CE
Rejet 2 décembre 2020
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CAA Lyon 17 décembre 2020
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CAA Lyon 15 avril 2021
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CE
Annulation 22 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité de l'avis défavorable avec les objectifs d'aménagement du territoire

    La cour a jugé que l'avis défavorable ne prenait pas en compte tous les critères d'évaluation requis par la loi, ce qui justifiait l'annulation de l'arrêté de refus.

  • Accepté
    Obligation de la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer sur le projet

    La cour a estimé que l'annulation de l'arrêté impliquait nécessairement que la Commission rende un nouvel avis sur le projet dans un délai déterminé.

  • Accepté
    Nécessité d'une nouvelle décision du maire suite à l'annulation de l'arrêté

    La cour a jugé qu'il était nécessaire que le maire prenne une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans un délai déterminé après l'avis de la Commission.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait annulé l'arrêté du maire de Châtillon-sur-Cluses refusant un permis de construire à la société Les Cluses du Marais et avait enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de rendre un avis favorable au projet. La société Taninges Distribution et la CNAC contestaient l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'État a rejeté les moyens invoquant une insuffisance de motivation et une dénaturation des pièces du dossier par la cour, mais a jugé que l'annulation de l'avis défavorable de la CNAC n'impliquait pas nécessairement un avis favorable, commettant ainsi une erreur de droit. En conséquence, le Conseil d'État a annulé l'injonction faite à la CNAC de rendre un avis favorable et a enjoint à la CNAC de rendre un nouvel avis sur le projet dans un délai de trois mois, et au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de trois mois suivant le nouvel avis de la CNAC. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e - 1re ch. réunies, 22 nov. 2021, n° 441118, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 441118
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 30 janvier 2020, N° 18LY03384
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur le caractère préparatoire de l'avis de la CNAC, CE, 25 mars 2020, Société Le Parc du Béarn, n° 409675, T. pp. 634-883....[RJ2] Rappr., s'agissant de la qualité de partie reconnue à l'État dans un litige relatif à une décision individuelle en matière d'urbanisme prise sur avis conforme du préfet, CE, 16 octobre 2020, M. et Mme Dalmasso, n° 427620, T. pp. 952-1059.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044359277
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:441118.20211122
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Sur les parties

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