Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 novembre 2021, 439966, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Annulation 27 janvier 2015
>
TA Grenoble
Annulation 29 mars 2016
>
TA Grenoble 19 décembre 2016
>
TA Grenoble 7 août 2017
>
TA Grenoble 26 octobre 2017
>
TA Grenoble 5 décembre 2017
>
TA Grenoble
Annulation 6 novembre 2018
>
TA Grenoble
Annulation 29 janvier 2019
>
CAA Lyon
Annulation 30 avril 2019
>
CAA Lyon
Rejet 12 novembre 2019
>
CAA Lyon
Annulation 19 novembre 2019
>
CAA Lyon
Rejet 9 janvier 2020
>
CAA Lyon
Rejet 9 janvier 2020
>
CAA Lyon
Annulation 11 février 2020
>
CAA Lyon
Rejet 25 février 2020
>
TA Grenoble 3 mars 2020
>
TA Grenoble 17 mars 2020
>
CAA Lyon
Rejet 13 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur de droit sur la régularisation des vices affectant le permis de construire

    La cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne recherchant pas la possibilité de régularisation des vices affectant le permis de construire.

  • Accepté
    Erreur de droit sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme

    La cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 600-5-2 n'étaient pas applicables.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une somme au titre de l'article L. 761-1, considérant que la commune n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait rejeté l'appel de la commune de Val d'Isère contre l'annulation d'un permis de construire délivré le 7 août 2017 et avait annulé un second permis délivré le 26 octobre 2018. Le Conseil d'État juge que la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le vice affectant le permis pouvait être régularisé, conformément aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cela impliquait de revoir l'économie générale du projet. De plus, il est établi que la cour a mal interprété l'entrée en vigueur de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, applicable aux instances en cours dès le 1er janvier 2019, et non à partir du 1er janvier 2020 comme elle l'avait jugé. Cependant, le Conseil d'État rejette le moyen de la commune concernant l'irrecevabilité des conclusions contre le permis du 26 octobre 2018, car l'instance relative au permis initial avait été close par un jugement antérieur. Le Conseil d'État renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'elle statue à nouveau sur ces points et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Crêt 1 à verser 3 000 euros à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492631
Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2025

2Le juge d’appel est seul compétent et se prononce sur les conclusions à fin d’annulation d’un permis de construire modificatif communiqué en cours d’instance
Cour administrative d'appel de Toulouse · 2 février 2023

3Sursis à statuer en vue d'une régularisation d'un permis de construire résultant de l'évolution des règles d'urbanisme
Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 décembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 10 nov. 2021, n° 439966
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 439966
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 2020, N° 19LY01205-19LY03746-19LY03754
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044339730
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:439966.20211110
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 novembre 2021, 439966, Inédit au recueil Lebon