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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 mars 2022, n° 455197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2021, N° 19BX00359 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455197.20220328 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SOMAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SOMAF a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014. Par un jugement n° 1700731 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX00359 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société SOMAF contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SOMAF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code des douanes ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société SOMAF ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SOMAF soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivé en se bornant à juger que l’article 298 sexdecies du code général des impôts, éclairé par les travaux parlementaires de l’article 15 de la loi du 24 mai 1976, définissait avec une précision suffisante l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée alors qu’elle avait fait valoir que faute pour le législateur d’avoir défini la notion de marge commerciale, la détermination de l’assiette de la taxe sur les tabacs importés était impossible ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant, après avoir indiqué que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle aurait dû collecter sur ses ventes de tabac devait être calculé en se fondant sur le montant des achats revendus ou sur le coût de revient à l’importation des tabacs revendus, que l’administration avait à bon droit reconstitué ce montant selon cette méthode ;
— a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’en ne se référant qu’aux déclarations d’importation de la période vérifiée, l’administration a, compte tenu du décalage entre importation et revente, notifié à la société des redressements afférents à une période postérieure à la période vérifiée ;
— a commis une erreur de droit au regard du droit interne et du principe de neutralité fiscale en jugeant que l’assiette de la taxe litigieuse pouvait inclure le droit de consommation ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l’instruction 3G-261 du 1er septembre 1998 excluant, en Guadeloupe, les ventes de tabac du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— a méconnu le principe selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée vise à grever exclusivement le prix acquitté par le consommateur final en jugeant que le montant de la taxe en litige avait été calculé, à bon droit, sur la base du prix d’achat hors taxe des tabacs revendus.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SOMAF n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOMAF.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme B A455197
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