Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 décembre 2022, 444887, Inédit au recueil Lebon
CE
Annulation 29 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des dispositions réglementaires

    La cour a constaté que les dispositions contestées avaient été abrogées par un nouvel arrêté, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Illégalité des dispositions réglementaires

    La cour a constaté que les dispositions contestées avaient été abrogées par un nouvel arrêté, rendant la demande sans objet.

  • Accepté
    Interdiction disproportionnée

    La cour a jugé que l'interdiction de commercialisation n'était pas justifiée par des risques pour la santé publique, rendant la mesure disproportionnée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a examiné plusieurs requêtes concernant l'interdiction de commercialisation des fleurs et feuilles de chanvre issues de variétés de Cannabis sativa L. avec une teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) inférieure à 0,30 %. Les requérants contestaient la décision implicite de rejet de leur demande d'abrogation de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique et de l'arrêté du 22 août 1990, ainsi que l'arrêté du 30 décembre 2021 qui interdit la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes de chanvre, leur détention par les consommateurs et leur consommation. Ils invoquaient notamment l'incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté, la violation de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002, une procédure irrégulière, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, et l'atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et à la libre circulation des marchandises.

Le Conseil d'État a jugé que les ministres étaient compétents pour prendre l'arrêté du 30 décembre 2021 et que la directive européenne n'imposait pas d'autorisation de la Commission européenne pour les mesures prises. Il a également estimé que la procédure suivie était régulière et que les dispositions de l'arrêté étaient suffisamment claires et précises. Cependant, il a considéré que l'interdiction de commercialisation des fleurs et feuilles de chanvre avec une teneur en THC inférieure à 0,30 % n'était pas justifiée au regard des risques pour la santé publique et était disproportionnée, notamment parce que des tests permettent de distinguer les variétés de cannabis à risque. En conséquence, le Conseil d'État a annulé le II de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 et a ordonné à l'État de verser 1 000 euros à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 29 déc. 2022, n° 444887
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 444887
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046850358
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:444887.20221229
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  2. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  3. Règlement (CE) 767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux
  4. Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
  5. Décret n°2022-194 du 17 février 2022
  6. Code de justice administrative
  7. Code de la santé publique
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