Rejet 27 septembre 2023
Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 9 juil. 2024, n° 489688 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 septembre 2023, N° 22PA02852 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489688.20240709 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au
31 juillet 2019 ainsi que des pénalités correspondantes et, à défaut, la réduction de ces rappels à hauteur de 581 860 euros, ou, à titre subsidiaire, leur réduction à hauteur de 82 320 euros. Par un jugement n° 2014771 du 21 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02852 du 27 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a entaché d’une irrégularité en se bornant à viser, sans l’analyser, le mémoire en réplique du 4 janvier 2023 qu’elle a produit postérieurement à la clôture d’instruction, alors que, d’une part, elle a manifestement pris en compte ce mémoire dans l’instruction de l’affaire et que, d’autre part, il lui appartenait en tout état de cause de rouvrir l’instruction et de communiquer ce mémoire qui exposait un élément de droit nouveau ;
— l’a entaché d’un vice de forme en omettant de viser la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a pourtant nécessairement fait application dans sa décision ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la seule circonstance que les factures émanant de ses fournisseurs ne comporteraient pas les mentions prescrites par les dispositions du 13° de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts ainsi que par le paragraphe 11 de l’article 226 de la directive 2006/112/CE ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre du régime d’autoliquidation, cette mise en œuvre ne pouvant être conditionnée au respect des obligations formelles pesant sur les cocontractants ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’avenant du 23 juin 2016 au contrat du 30 septembre 2015 ne redéfinissait pas clairement les intervenants dans les opérations en litige et, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en regardant ces opérations comme des acquisitions intracommunautaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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