Annulation 7 décembre 2023
Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 27 août 2024, n° 491545 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 7 décembre 2023, N° 21NC00788 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491545.20240827 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 4 de l’unité départementale des Ardennes a autorisé la société Moquettes et sols de France à le licencier pour motif économique. Par un jugement n°1902199 du 26 février 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 21NC00788 du 7 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Moquettes et sols de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la SELAFA MJA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SELAFA MJA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de droit et de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il juge que la réalité du motif économique tenant à la cessation d’activité de la société Moquettes et sols de France était établie ;
— d’erreur de droit en ce qu’il se méprend sur la portée des dispositions des articles L. 2421-3, L. 1233-29 et R. 2421-8 du code du travail ;
— de contradiction de motifs en ce qu’il juge que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du comité social et économique de la société Moquettes et sols de France devait, en tout état de cause, être écarté ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il n’appartenait pas au liquidateur de rechercher s’il existait des possibilités de reclassement au sein de la société ARS alors que les sociétés ARS, SAI et Moquettes et sols de France ne constituaient qu’une seule et même entité, de sorte que la recherche de reclassement devait nécessairement s’effectuer au sein de la société ARS ;
— de dénaturation des pièces du dossier en qu’il retient que la commission paritaire de l’emploi avait été saisie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la SELAFA MJA et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juillet 2024 où siégeaient : Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 août 2024.
La présidente :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
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