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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 13 déc. 2011, n° 38263/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38263/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 août 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires jointes au fond ; Recevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Ratione loci ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae |
| Identifiant HUDOC : | 001-108100 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC003826308 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Isabelle Berro-Lefèvre, Karel Jungwiert, Mirjana Lazarova Trajkovska, Nona Tsotsoria, Peer Lorenzen, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
ANCIENNE CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38263/08
introduite par la GÉORGIE
contre la RUSSIE
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 décembre 2011 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Anatoly Kovler,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 septembre et 13 décembre 2011
Rend la décision que voici, adoptée à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. Suite au conflit armé qui a éclaté entre la Géorgie et la Fédération de Russie en août 2008, le Ministre des Affaires Etrangères de la Géorgie informa le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le 10 août 2008 que le 9 août 2008, le Président de la Géorgie avait en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 73 (1) et 46 (1) de la Constitution déclaré l’état de guerre sur tout le territoire de la Géorgie pour quinze jours. Il précisa qu’aucune dérogation aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») n’avait été prévue à ce stade.
2. Le 11 août 2008, la Géorgie fit une demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour (mesures provisoires) à l’encontre de la Fédération de Russie. Cette demande s’inscrivait dans le cadre d’une requête (no 38263/08) dirigée contre la Fédération de Russie et dont la Géorgie a saisi la Cour en vertu de l’article 33 de la Convention.
3. Le gouvernement géorgien (« le gouvernement requérant ») est représenté par son agent, M. Levan Meskhoradze. Il l’a été auparavant par son ancien agent, M. David Tomadze.
4. Le gouvernement russe (« le gouvernement défendeur ») est représenté par son représentant, M. Georgy Matyushkin.
5. Le 12 août 2008, le président de la Cour, faisant fonction de président de chambre, a décidé d’appliquer l’article 39 du règlement, appelant les deux Hautes Parties contractantes concernées à honorer les engagements souscrits par elles au titre de la Convention, en particulier relativement aux articles 2 et 3 de la Convention. Conformément à l’article 39 § 3 du règlement, il a par ailleurs invité les deux gouvernements concernés à informer la Cour des mesures adoptées pour assurer un respect intégral de la Convention.
6. Le gouvernement requérant répondit par lettre du 21 août 2008 et le gouvernement défendeur par lettre du 22 août 2008.
7. Les 26 août, 16 septembre, 6 octobre et 25 novembre 2008, le président de la chambre décida de proroger l’application de l’article 39 du règlement et de demander des informations supplémentaires aux parties.
8. Le gouvernement défendeur répondit par lettres des 5 et 25 septembre 2008 et le gouvernement requérant par lettres des 8 et 26 septembre 2008.
9. Le 6 février 2009, l’agent du gouvernement requérant remit la requête formelle ainsi que les annexes au greffier de la Cour.
10. Le gouvernement requérant alléguait que la Fédération de Russie - par le biais d’attaques indiscriminées et disproportionnées commises contre des civils et leurs biens dans les deux régions autonomes de Géorgie, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, par l’armée russe et/ou les forces séparatistes placés sous son contrôle - avait permis ou causé l’existence d’une pratique administrative entraînant la violation des articles 2, 3, 5, 8 et 13 de la Convention, ainsi que des articles 1 et 2 du Protocole no 1 et de l’article 2 du Protocole no 4. De plus, en dépit de l’indication de mesures provisoires, la Fédération de Russie persisterait à violer les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et, en particulier, à enfreindre de manière continue les articles 2 et 3 de la Convention.
11. Le 27 mars 2009, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur, qu’il a invité à soumettre des observations sur la recevabilité des griefs. Après une prorogation du délai imparti à cet effet, le gouvernement défendeur a déposé ses observations le 7 octobre 2009.
12. Le 9 octobre 2009, le gouvernement requérant a été invité à soumettre ses observations en réponse. Après une prorogation du délai imparti à cet effet, il a déposé ses observations le 10 mars 2010. Les annexes ont été reçues le 22 mars 2010.
13. Le 6 septembre 2010, le président de la chambre a invité le gouvernement défendeur à indiquer à la Cour s’il souhaitait déposer des observations en réplique. Le 12 novembre 2010, le gouvernement défendeur a répondu qu’il se réservait la possibilité de les soumettre ultérieurement si cela s’avérait nécessaire dans l’intérêt de la justice internationale.
14. La Cour s’est penchée sur l’état de la procédure le 25 janvier 2011 et a décidé de recueillir les observations orales des parties sur la recevabilité de la requête. Elle a fixé la date de l’audience au 16 juin 2011 et a également invité les parties à répondre par écrit à une liste de questions avant la date de l’audience.
15. A la demande du gouvernement requérant, la Cour a décidé le 3 mai 2011 de reporter la date de l’audience sur la recevabilité ainsi que celle de la soumission par les parties de leurs observations écrites aux questions posées par la Cour.
16. Les 13 et 15 juin 2011, les parties ont déposé ces observations.
17. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 22 septembre 2011 (article 51 § 5 du règlement).
Ont comparu :
– pour le gouvernement requérant
MmeT.Burjaliani, premier vice-ministre de la Justice,
MM.L.Meskhoradze, agent,
B. Emmerson QC,conseil,
A. Clapham,
MmeN.Tsereteli, conseillers ;
– pour le gouvernement défendeur
M.G.Matyushkin, vice-ministre de la Justice, représentant,
MM. M.Swainston QC,
M.Mendelson QC,
K.Ivanyan,conseils,
P.Wright,
S.Midwinter,
Mme M.Lester,
MM.M.Chamberlain,
E. Harrison
V.Torkanovskiy
Mme M.Andreasyan,
MM.N.Mikhaylov,
M.Kulakhmetov,
P.Smirnov,
A.Drymanov,
O.Mikhaylov,
MmeV.Utkina,
M.S.Lagutkin,conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Matyushkin et Swainston ainsi que Mme Burjaliani et M. Emmerson.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le contexte général
18. La présente requête s’inscrit dans le contexte du conflit armé qui a opposé la Géorgie et la Fédération de Russie en août 2008, point culminant d’une longue série de tensions, provocations et incidents opposant les deux pays.
19. Dans son rapport de septembre 2009, la mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie[1] (« mission d’enquête internationale »), établie par décision du 2 décembre 2008 du Conseil de l’Union Européenne, a notamment résumé ainsi le déroulement des événements en question :
« Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, les Géorgiens lancèrent une attaque d’artillerie soutenue sur la ville de Tskhinvali. D’autres mouvements des forces armées géorgiennes visant Tskhinvali et ses environs se préparaient et le conflit impliqua rapidement des unités militaires et groupes armés russes, sud-ossètes et abkhazes. L’avancée géorgienne en Ossétie du Sud fut néanmoins stoppée. En riposte, les forces armées russes, couvertes par des tirs aériens et des éléments de la flotte de la Mer Noire, pénétrèrent profondément en Géorgie et, empruntant la principale route qui traverse le pays d’est en ouest, atteignirent le port de Poti et s’arrêtèrent aux portes de la capitale de la Géorgie, Tbilissi. La confrontation se transforma en un conflit à la fois interétatique et intra-étatique, opposant les forces géorgiennes aux forces russes à un niveau et des combattants sud-ossètes et abkhazes à des combattants géorgiens à un autre (...) Un autre théâtre d’hostilités s’est ensuite ouvert sur le front occidental, où les forces abkhazes appuyées par l’armée russe prirent le contrôle de la haute vallée de la Kodori sans se heurter à une forte résistance géorgienne. Après cinq jours de conflit, un accord de cessez-le-feu fut négocié le 12 août 2008 entre le président russe Dimitri Medvedev, le président géorgien Mikheïl Saakachvili et le président français Nicolas Sarkozy, ce dernier agissant au nom de l’Union européenne. »[2]
20. Par un décret du 26 août 2008, le président russe, Dimitri Medvedev, reconnut l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, après un vote unanime de l’Assemblée fédérale russe préconisant pareille mesure. Cette reconnaissance n’a pas été suivie par la communauté internationale.
B. La requête à l’étude
21. Le gouvernement requérant soutient que, dans le cadre des attaques indiscriminées et disproportionnées menées par les forces russes et/ou par les forces séparatistes agissant sous leur contrôle, des centaines de civils ont été tués, blessés, placés en détention ou portés disparus, des milliers ont vu leurs biens et leur domicile détruits et plus de 300 000 personnes ont été forcées de quitter l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud[3]. Ces conséquences, associées à l’absence ultérieure d’enquête, engageraient la responsabilité de la Fédération de Russie au regard des articles 2, 3, 5, 8 et 13 de la Convention, des articles 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention ainsi que de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
22. Le gouvernement défendeur conteste les allégations du gouvernement requérant, qu’il juge dénuées de fondement, injustifiées et non confirmées par des preuves recevables. Lorsqu’il évoque les attaques disproportionnées et indiscriminées menées par les forces russes et/ou les forces séparatistes sous son contrôle, le gouvernement requérant aurait délibérément dénaturé les événements. En réalité, les forces armées de la Fédération de Russie n’auraient pas lancé d’attaque mais auraient, au contraire, défendu la population civile d’Ossétie du Sud contre les offensives géorgiennes.
C. Précisions soumises par le gouvernement requérant
23. Dans sa requête, le gouvernement requérant a fourni les précisions suivantes quant au déroulement des événements en question, étayées notamment par des rapports d’organismes internationaux joints en annexe. Ces précisions peuvent se résumer comme suit.
1. Quant à l’ampleur du contrôle exercé par la Fédération de Russie sur les territoires d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie
24. Pour le gouvernement requérant, il ne fait aucun doute que la Fédération de Russie exerçait une autorité et /ou un contrôle effectif sur les territoires d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie à l’époque où elle a commis les actes à l’origine des griefs présentés dans la présente requête. La taille de la région soumise à l’autorité et/ou au contrôle effectif de la Fédération de Russie aurait encore augmenté lorsque les forces russes ont occupé des parties importantes de la Géorgie, y compris des zones situées au-delà des territoires mentionnés ci-dessus, dont la « zone tampon ». Au moment de l’introduction de la requête, après le retrait des forces russes opéré le 8 octobre 2008, la Fédération de Russie continuerait son occupation en exerçant une autorité et/ou un contrôle effectif sur les régions autonomes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ainsi que sur des territoires faisant partie de la Géorgie proprement dite, à savoir la haute Abkhazie, le district d’Akhalgori et le village de Pérévi (district de Satchkhéré). Elle continuerait à exercer cette autorité et/ou ce contrôle effectif à la fois directement, par l’intermédiaire de ses forces armées, et indirectement, en contrôlant ses agents, à savoir les autorités de facto et les forces armées des séparatistes sud-ossètes et abkhazes.
25. En effet, le gouvernement requérant allègue que les formations militaires abkhazes et sud-ossètes n’avaient pas contrôlé, dirigé et mis en œuvre les opérations militaires de manière indépendante, que ce soit pendant le conflit armé ou pendant les périodes d’occupation. Au contraire, ces formations militaires se seraient comportées comme des agents ou des organes de facto de la Fédération de Russie et, de ce fait, ne seraient que le simple prolongement des forces armées russes. Les actes perpétrés par les formations militaires illégales abkhazes et sud-ossètes auraient été soit dirigés et contrôlés par les forces armées russes, soit facilités par le soutien crucial apporté par la Fédération de Russie, soit encore légitimés par une politique d’approbation tacite de celle-ci. La totalité du dispositif, de la stratégie et de la politique en vertu desquels les opérations militaires étaient menées proviendrait de la Fédération de Russie, qui en serait l’architecte, aurait assuré l’instruction et contrôlé et exécuté les opérations militaires.
2. Quant aux violations alléguées de la Convention
a) Sur le terrain de l’article 2 de la Convention
26. Le gouvernement requérant estime que le gouvernement défendeur a au regard de l’article 2 manqué à ses obligations matérielles durant le conflit armé et l’occupation qui s’en est suivie, ainsi qu’à son obligation procédurale. Il indique qu’en tout 228 civils auraient été tués et 547 blessés[4].
27. En premier lieu, au cours des attaques menées par les forces russes et/ou les milices sud-ossètes ou abkhazes agissant sous leurs ordres, aucune distinction n’aurait été faite entre les combattants et la population civile ; en se livrant à des bombardements et des pilonnages sans discrimination dans des zones qui n’étaient pas des zones militaires légitimes, et en ayant recours à des moyens de guerre tels que des mines terrestres et des bombes à fragmentation, le gouvernement défendeur n’aurait pas pris de précautions suffisantes pour protéger la vie de la population civile. Le gouvernement requérant mentionne des exemples de bombardements aériens, de tirs de roquettes et d’attaques de tanks indiscriminées et disproportionnées de convois civils et/ou de villages géorgiens au cours desquels de nombreux civils auraient trouvé la mort[5]. Il cite également des cas de largage de bombes à fragmentation par les forces russes sur des villages géorgiens[6].
De même, au cours de la période d’occupation, le gouvernement défendeur aurait eu l’obligation d’empêcher les exécutions arbitraires et d’assurer le bien-être de la population civile dans les secteurs sous son contrôle. Or il y aurait eu au moins 67 cas d’exécutions arbitraires commises par les forces russes et/ou les séparatistes agissant sous leur contrôle[7]. De plus, il y aurait eu de nombreuses attaques meurtrières dirigées contre des civils par des milices ossètes et des malfaiteurs armés dans les régions sous contrôle russe pendant cette période[8].
Enfin, le gouvernement défendeur n’aurait mené aucune enquête adéquate et effective sur ces attaques menées contre des civils[9].
b) Sur le terrain de l’article 3 de la Convention
28. D’après le gouvernement requérant, le gouvernement défendeur a également manqué à ses obligations matérielles et procédurales au regard de l’article 3.
29. Ainsi de nombreux civils géorgiens auraient été victimes de mauvais traitements et de torture de la part des milices sud-ossètes durant le conflit armé et l’occupation qui s’en est suivie[10]. Au moins 50 incidents de torture auraient été rapportés[11]. De plus, des membres des forces armées russes ou des forces séparatistes agissant sous leur contrôle auraient commis des viols sur des civils[12]. Enfin, environ 160 civils, dont la plupart étaient âgés, auraient été placés en détention par les autorités sud-ossètes de facto avant d’être transférés aux autorités géorgiennes entre le 19 et le 27 août 2008. Ils auraient été fréquemment injuriés, n’auraient disposé ni d’un couchage ni de couvertures ni reçu les vivres indispensables. Les plus jeunes parmi eux auraient été frappés et forcés d’effectuer des travaux d’enlèvement de débris dans les rues de Tskhinvali sans recevoir une quelconque indemnité. De nombreux civils auraient également été détenus dans le sous-sol du ministère de l’intérieur ossète à Tskhinvali dans des conditions dégradantes[13] : surpeuplement, insuffisance de nourriture et d’eau, absence d’électricité, injures, travail forcé sans indemnisation, administration de coups aux détenus et absence de toilettes adéquates.
Par ailleurs, des mauvais traitements auraient également été infligés à des soldats géorgiens qui ne participaient plus activement aux hostilités : une trentaine de soldats auraient été frappés avec des fusils, brûlés avec des cigarettes et des briquets, et auraient reçu des décharges électriques[14], et au moins treize soldats auraient été victimes de blessures causées par des coups sévères et des actes de torture durant leur détention par les forces armées et de police ossètes du 8 au 19 août 2008[15]. De nombreux anciens soldats continueraient de souffrir de graves traumatismes causés par ces épreuves.
Or le gouvernement défendeur n’aurait mené aucune enquête adéquate et effective sur les mauvais traitements infligés durant le conflit et l’occupation ultérieure[16].
c) Sur le terrain de l’article 5 de la Convention
30. Le gouvernement requérant soutient qu’environ 160 civils dont 40 femmes furent capturés illégalement par les forces armées russes et/ou les milices séparatistes sous leur contrôle et détenus pour une période qui est allée, pour certains, jusqu’à quinze jours (voir paragraphe 29 ci-dessus). Il soumet également les récits de témoins sur leurs conditions d’arrestation et de détention. Les soldats russes auraient directement participé aux interrogatoires et à la surveillance des détenus dans le centre de détention de Tskhinvali[17]. Or ces détentions auraient été clairement illégales, dans la mesure où les personnes détenues, essentiellement des personnes âgées et des femmes, n’auraient pas présenté un quelconque danger pour la sécurité[18].
d) Sur le terrain de l’article 8 de la Convention ainsi que celui de l’article 1 du Protocole no 1
31. Le gouvernement requérant considère que les forces armées russes et/ou les forces séparatistes opérant sous son contrôle se sont livrées à une pratique de pillage et d’incendie des biens dans des villages entiers de civils, expulsant les villageois et refusant jusqu’à ce jour de les autoriser à revenir chez eux[19].
32. Il énumère les villages dans lesquels ces pillages et incendies systématiques se seraient déroulés[20]. Cette pratique se serait poursuivie à grande échelle pendant plusieurs semaines après la cessation officielle des hostilités, les autorités russes ayant manqué à leur obligation d’empêcher les forces sud-ossètes et les groupes de milice de commettre les violations des droits de l’homme. En effet, les pillages dans ces secteurs auraient été, pour certains, commis dès la fin des bombardements, et, pour d’autres, après le cessez-le-feu du 12 août 2008. Le plus souvent des tanks russes seraient arrivés dans le village et des milices sud-ossètes armées, accompagnées de civils ossètes, seraient entrées dans les maisons et les magasins, menaçant les villageois en cas d’opposition, volant les meubles et le bétail, puis mettant le feu aux maisons. Les forces russes auraient tout simplement laissé faire ou se seraient livré au pillage avec les milices sud-ossètes, partageant le butin recueilli dans les maisons et brûlant ce qu’ils ne pouvaient pas emporter[21].
33. Le gouvernement requérant estime que les dommages causés par des incendies volontaires de biens et par des bombardements et pilonnages sans discrimination dans les localités envahies et occupées par les forces armées russes auraient été considérables. Entre 300 à 500 maisons auraient été brûlées intentionnellement dans la « zone tampon » décrétée par la Fédération de Russie, et 2000 maisons auraient subi d’autres dommages au cours du conflit[22].
e) Sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 1
34. Le gouvernement requérant souligne que depuis l’invasion militaire russe de la Géorgie en août 2008, l’enseignement dans les établissements situés dans les territoires occupés d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud est fortement perturbé. Les actes de violence commis par les troupes russes et les forces séparatistes, tels que la destruction et le pillage d’écoles et de bibliothèques, et les menaces adressées au personnel enseignant et aux étudiants, empêcheraient en partie ou totalement les enfants en âge scolaire de poursuivre leur éducation dans ces territoires.
35. Ainsi, sur les 35 écoles enregistrées en Ossétie du Sud et qui assuraient un enseignement, 29 d’entre elles ne pourraient plus le faire. Sur les 9 écoles opérationnelles en Abkhazie, plus aucune d’entre elles ne pourraient assurer un enseignement. De plus, l’enseignement en géorgien y serait interdit[23].
f) Sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 4
36. Le gouvernement requérant allègue que la Fédération de Russie, avec les forces séparatistes agissant sous son contrôle, a imposé à la population civile des restrictions illégales à la liberté de circuler et au droit de choisir sa résidence durant le récent conflit armé et l’occupation qui s’en est suivie.
37. La Fédération de Russie se livrerait à une pratique généralisée consistant à restreindre la liberté de circulation des civils au sein des territoires abkhaze et sud-ossète et près des frontières. Ainsi plus de 23 000 civils auraient été déplacés et empêchés de retourner chez eux[24]. De plus, depuis le conflit armé de 2008, les forces russes ouvriraient et fermeraient arbitrairement la frontière administrative entre le district de Gali, en Abkhazie, et le reste de la Géorgie, isolant ainsi des villages entiers. Ainsi cela empêcherait près de 42 000 civils de circuler librement entre le district de Gali et Zougdidi pour s’y approvisionner en nourriture et en produits de première nécessité.
g) Sur le terrain de l’article 13 de la Convention
38. Le gouvernement requérant soutient que la Fédération de Russie n’a versé aucune réparation aux victimes du conflit armé de 2008 ni conduit une enquête sur les circonstances des événements à l’origine des allégations exposées ci-dessus. Et ceci malgré les nombreuses informations fournies par les médias et des organisations non gouvernementales qui attesteraient des violations des droits de l’homme subies aux mains des forces russes et des forces séparatistes sous leur contrôle par des civils et des soldats qui ne participaient plus aux hostilités[25]. De même, rien n’indiquerait que la Fédération de Russie a mis en place un mécanisme de traitement des plaintes issues de la conduite de ses forces armées ou des milices séparatistes.
D. Position du gouvernement défendeur
39. En réponse, le gouvernement défendeur a donné sa version des faits quant au déroulement des événements en question, en se référant notamment aux mêmes rapports d’organismes internationaux que le gouvernement requérant. Les précisions soumises par le gouvernement défendeur peuvent se résumer comme suit.
1. Quant au déroulement du conflit
40. Le gouvernement défendeur estime que le conflit et l’antagonisme ethnique sur lesquels la Géorgie fonde les présentes allégations sont une conséquence directe de l’offensive armée de la Géorgie contre Tskhinvali et la population civile de cette ville dans la nuit du 7 août 2008.
41. Il soutient que durant la période ayant précédé le conflit et, en particulier, au cours du conflit armé lui-même qui s’est déroulé en août 2008, les autorités géorgiennes avaient traité les habitants de la République d’Ossétie du Sud qui n’avaient pas la nationalité géorgienne comme des personnes appartenant à l’ennemi et, dès lors, comme une menace pour l’Etat. Ces personnes auraient dû chercher à se protéger de l’Etat géorgien. Les militaires russes de la force de maintien de la paix, qui se trouvaient légalement et avec le consentement de la Géorgie dans la zone du conflit, auraient aussi fait l’objet d’attaques surprises de la part de la Géorgie. Face à ces agressions illégales, la Fédération de Russie se serait vue contrainte de recourir à la force, dans le respect total des principes et normes du droit international sur le droit de l’Etat à la légitime défense. L’opération militaire russe aurait été strictement proportionnée au but poursuivi, à savoir mettre fin à l’attaque de la Géorgie et veiller à ce que celle-ci ne reprenne pas les opérations militaires. Elle se serait déroulée dans un laps de temps très court (du 8 au 20 août 2008) et se serait terminée dès que cet objectif avait été atteint.
42. D’ailleurs, l’agression par la Géorgie des militaires russes de la force de maintien de la paix et de la population pacifique sud-ossète et le déclenchement des hostilités par la Géorgie auraient été confirmés par la mission d’enquête internationale[26]. Celle-ci aurait également souligné le caractère illégal du recours à la force par l’armée géorgienne.
2. Quant à la situation dans les territoires d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie
43. Le gouvernement défendeur rappelle que les mouvements et les gouvernements d’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud sont loin d’être récents ou factices. On ne saurait davantage les dénigrer comme étant des instruments entre les mains de la Fédération de Russie. Ces mouvements auraient une longue histoire et ils incarneraient la volonté authentique, traditionnelle et exprimée par la voie démocratique des peuples de ces pays. Or le gouvernement requérant n’opposerait aucun argument de poids à cette réalité.
44. Il souligne qu’au cours du conflit l’armée russe n’occupait pas les territoires sur lesquelles elle se déplaçait que ce soit en Ossétie du Sud, en Abkhazie ou en Géorgie. Elle se serait contentée de répondre à la menace géorgienne et aurait été pour l’essentiel regroupée sur la ligne de front, ou se serait déplacée à partir ou en direction de celle-ci, ou aurait protégé les voies d’approvisionnement. Par ailleurs, au cours et au lendemain de la phase aigüe du conflit, les forces de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie n’auraient jamais fait partie de l’armée russe ou des forces russes de maintien de la paix. Elles auraient agi en toute indépendance, ne recevant ni ordres ni soutien de la part du commandement russe, lequel se serait concentré exclusivement sur la réalisation de sa mission militaire au moyen de ses propres forces. Les allégations du gouvernement requérant que les actions des forces armées russes et les milices séparatistes auraient été « coordonnées et cohérentes » seraient soit non étayées soit contredites par les rapports de Human Rights Watch, d’Amnesty International et du Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme (BIDDH) de l’OSCE.
45. D’après le gouvernement défendeur, l’une des causes principales de l’offensive géorgienne sur Tskhinvali tout comme les provocations antérieures de la Géorgie était l’absence de toute possibilité de coexistence pacifique entre les populations géorgienne et ossète de la région. Cette offensive aurait encore exacerbé ces tensions en entraînant de graves émeutes au cours desquelles les ossètes attaquèrent des villages et des habitations géorgiens. Au vu de la géographie et de la proximité fréquente de villages géorgiens et ossètes, voire de la cohabitation des deux populations au sein de mêmes villages, il aurait été impossible d’empêcher ces attaques qui pouvaient survenir à tout moment.
46. En réalité les forces russes auraient été prises en étau dans ces conflits ethniques. Cependant elles auraient essayé parfois d’intervenir lorsqu’elles étaient les témoins de pareilles attaques et qu’elles étaient en mesure de le faire conformément aux objectifs de leur présence militaire dans la région. Les preuves produites par le gouvernement requérant à l’appui de sa requête feraient d’ailleurs état des nombreuses mesures prises par les militaires russes pour aider la population géorgienne. Le gouvernement défendeur se réfère à cet égard également aux rapports de Human Rights Watch, d’Amnesty International et du BIDDH[27] où figureraient de nombreux exemples de militaires russes qui auraient cherché à protéger les populations civiles contre des membres des milices ou des criminels ossètes. Ces éléments contrediraient nettement toute participation des militaires russes à une quelconque campagne orchestrée de « nettoyage ethnique » contre des civils géorgiens.
3. Conséquences
47. Le gouvernement défendeur soutient que l’offensive géorgienne en Ossétie du Sud fit, du côté russe, 64 morts, y compris 12 membres des forces de maintien de la paix et au moins 323 blessés. Le nombre de morts parmi la population civile s’élèverait à 1 500. Des milliers de sud-ossètes auraient perdu leur habitation et auraient été privés d’eau et de nourriture. Pendant quatre jours, 35 000 réfugiés auraient traversé la frontière russe.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit russe (tel qu’exposé par le gouvernement défendeur dans ses observations)
48. D’après l’article 140 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie (ci-après le « CPP de la Fédération de Russie »), l’un des motifs d’ouverture d’une procédure pénale est le signalement d’une infraction. Les conditions relatives à un tel signalement sont énoncées à l’article 141 du CPP de la Fédération de Russie (signalement d’une infraction), lequel se lit ainsi :
« 1. Une infraction peut être signalée au moyen d’une déclaration orale ou écrite.
2. Toute déclaration écrite sur une infraction doit être signée par son auteur.
3. Toute déclaration orale sur une infraction doit être portée au procès-verbal, qui doit être signé par l’auteur de la déclaration et par la personne qui l’a reçue. Le procès-verbal doit contenir les données sur l’auteur de la déclaration et celles relatives aux pièces d’identité présentées.
4. En cas de déclaration orale sur une infraction intervenant au cours d’une enquête ou d’une procédure judiciaire, cette déclaration doit être inscrite respectivement dans le procès-verbal d’enquête ou dans celui de l’audience.
5. Si l’auteur de la déclaration ne peut être présent lorsque le procès-verbal est dressé, sa déclaration est officialisée conformément à la procédure énoncée à l’article 143 du présent code.
6. L’auteur de la déclaration doit être averti que sa responsabilité pénale est engagée en cas de fausse dénonciation délibérée, conformément à l’article 306 du code pénal de la Fédération de Russie ; une note consignant cet avertissement et certifiée au moyen de la signature de l’auteur de la déclaration est portée au procès-verbal.
7. Une déclaration anonyme sur une infraction ne peut servir de base à l’ouverture d’une procédure pénale. »
49. En outre, l’article 144 du CPP de la Fédération de Russie expose la procédure de vérification d’une déclaration relative à une infraction. En particulier, il énonce :
« 1. Un enquêteur, un organe d’enquête, un investigateur ou le chef d’un organe d’investigation sont tenus d’accepter et de vérifier toute déclaration relative à une infraction qui aurait été commise ou qui serait sur le point d’être commise et prendre une décision sur toute déclaration relevant de leurs compétences respectives, telles que définies par le présent code, au plus tard trois jours après la réception de ladite déclaration. Lors de la vérification de la déclaration relative à une infraction, l’organe d’enquête, l’enquêteur, l’investigateur ou le chef de l’organe d’investigation peuvent demander la communication et la vérification de documents et s’attacher la collaboration de spécialistes.
2. Toute déclaration relative à une infraction diffusée par les médias doit être vérifiée par un organe d’enquête à la demande du procureur, ainsi que par un investigateur à la demande du chef de l’organe d’investigation. Les journalistes et le rédacteur en chef du média concerné, à la demande d’un procureur, d’un investigateur ou d’un organe d’investigation, sont tenus de communiquer les documents et éléments à leur disposition confirmant la déclaration relative à l’infraction et des informations sur l’auteur de la déclaration, sauf dans les cas où la personne en question a demandé la confidentialité des sources.
3. Le chef d’un organe d’investigation ou le chef d’un organe d’enquête peuvent, sur demande officielle d’un investigateur ou d’un enquêteur, prolonger le délai prévu au paragraphe 1 du présent article jusqu’à dix jours, et en cas de besoin de demander la communication ou la vérification de documents, le chef d’un organe d’investigation, sur demande officielle d’un investigateur, et le procureur, sur demande officielle d’un enquêteur, peuvent prolonger ce délai jusqu’à trente jours.
4. L’auteur de la déclaration se verra délivrer un document confirmant l’acceptation de sa déclaration relative à l’infraction et consignant le nom de l’agent qui l’a acceptée ainsi que de la date et de l’heure d’acceptation.
5. Le refus d’accepter une déclaration relative à une infraction peut faire l’objet d’une plainte auprès du procureur ou d’un tribunal, conformément à la procédure prévue par les articles 124 et 125 du présent code.
6. La déclaration formulée par une victime ou par son représentant légal dans le cadre de poursuites pénales privées engagées devant un tribunal doit faire l’objet d’un examen par un juge conformément à l’article 318 du présent code. Dans les cas envisagés par l’article 147 (paragraphe 4) du présent code, la vérification d’une telle déclaration est effectuée conformément aux règles énoncées dans le présent article (paragraphe 6, tel que modifié par la loi fédérale no 47–FZ du 12 avril 2007).
50. L’article 145 du CPP de la Fédération de Russie dispose :
« 1. Après vérification de la déclaration relative à une infraction, l’organe d’enquête, l’enquêteur, l’investigateur ou le chef de l’organe d’investigation prend l’une des décisions suivantes :
1) ouverture d’une procédure pénale en vertu de l’article 146 du présent code ;
2) refus d’ouvrir une procédure pénale ;
3) renvoi de la déclaration à l’organe d’investigation compétent en vertu de l’article 151 du présent code et, en cas de poursuites privées, à la juridiction compétente en vertu de l’article 20 (paragraphe 2) du présent code.
2. L’auteur de la déclaration est avisé de la décision prise. Il est informé de son droit d’attaquer la décision et des modalités pour ce faire.
3. Lorsqu’est prise la décision prévue par l’alinéa 3 du paragraphe 1 du présent article, le service d’enquête, l’enquêteur, l’investigateur ou le chef de l’organe d’investigation prennent des mesures pour préserver les traces de l’infraction. »
51. En vertu de l’article 42 § 1 du CPP de la Fédération de Russie, est considérée comme victime d’une infraction toute personne physique qui a subi un dommage corporel, patrimonial ou moral découlant d’une infraction ainsi que toute personne morale dont les biens et la réputation commerciale ont subi une atteinte découlant de cette infraction. La qualité de victime est officiellement reconnue par une décision de l’enquêteur, de l’investigateur, du procureur ou encore d’un tribunal. D’après l’alinéa 8 du paragraphe 1 de cet article, la victime a droit à un représentant. Il y a lieu également d’adresser à un investigateur une requête, tendant à la reconnaissance de la qualité de victime d’une infraction, qui renferme les informations sur le préjudice subi.
52. En vertu de l’interprétation des dispositions de l’article 42 du CPP par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie (voir notamment la décision no 131-O du 18 janvier 2005), pour accorder la qualité de victime à une personne, l’investigateur doit établir qu’une infraction a causé un préjudice, ce qui n’est possible que dans le contexte d’une enquête ouverte en vertu de l’article 144 du CPP de la Fédération de Russie selon les modalités définies à l’article 140 du CPP de la Fédération de Russie.
53. En outre, l’article 46 de la Constitution de la Fédération de Russie garantit à chacun une protection judiciaire. Les décisions, actes (ou omissions) des organes et fonctionnaires de l’Etat sont susceptibles de recours devant un tribunal. L’article 125 du CPP de la Fédération de Russie concrétise en matière pénale la disposition constitutionnelle pertinente en ce qu’il prévoit une procédure de recours en justice contre les actes et décisions des autorités d’enquête.
B. La décision de la Cour Internationale de Justice
54. Par une ordonnance du 15 octobre 2008, la Cour Internationale de Justice (CIJ), rappelant aux Parties [la Géorgie et la Fédération de Russie] leurs obligations découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR), a indiqué à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes (par huit voix contre sept) : les deux Parties devront, en Ossétie du Sud, en Géorgie et dans les régions géorgiennes adjacentes, s’abstenir de tous actes de discrimination raciale et s’abstenir d’encourager, de défendre ou d’appuyer de tels actes ; qu’elles doivent s’abstenir d’entraver l’aide humanitaire ; et qu’elles doivent s’abstenir de tout acte risquant de porter atteinte aux droits respectifs des Parties ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend.
55. Par un arrêt du 1er avril 2011, la CIJ a retenu, par dix voix contre six, l’exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie selon laquelle la Géorgie ne peut saisir la CIJ faute d’avoir satisfait aux deux conditions procédurales énoncées à l’article 22 de la CIEDR, à savoir les négociations et le recours aux procédures expressément prévues par la Convention. Dès lors la CIJ a dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la Géorgie le 12 août 2008.
DEMANDES DES PARTIES
56. Dans sa requête et ses observations en réponse, le gouvernement requérant invite la Cour à dire :
« A. quant à la recevabilité
a. qu’elle a compétence pour statuer sur l’affaire en ce que les griefs tombent dans le champ d’application de l’article 1 de la Convention ;
b. que les griefs de l’Etat requérant sont recevables en ce que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas en l’espèce au motif que les violations alléguées s’inscrivent dans le cadre d’un processus répétitif d’actes incompatibles avec la Convention et officiellement tolérés par les autorités russes ;
c. à titre subsidiaire, que les griefs de l’Etat requérant sont recevables car les parties lésées ont satisfait à la règle de l’épuisement des voies de recours internes pour autant qu’il était possible de le faire ;
d. que la requête a été soumise dans le délai de six mois requis.
B. quant au fond
que la Russie a violé les articles 2, 3, 5, 8 et 13 de la Convention, les articles 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention et l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, et n’a pas mené d’enquête sur les incidents qui sont à l’origine de ces violations ;
C. quant au redressement
que l’Etat requérant a droit à une satisfaction équitable face à ces violations, avec l’ouverture d’enquêtes respectant les critères de la Convention, des mesures de redressement et l’indemnisation de la partie lésée. »
57. Le gouvernement requérant fait également observer « qu’il aurait aussi pu, à partir des faits de la cause, se plaindre spécifiquement de ce que ces attaques étaient dirigées contre des civils d’origine géorgienne sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, 1 et 2 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 à la Convention. A ce stade, il n’a pas invité la Cour à se pencher sur pareils griefs car il a décidé de laisser en dehors de la présente requête les questions qui font l’objet de la procédure engagée parallèlement devant la Cour internationale de Justice sous l’angle de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965). Pour le cas où cela deviendrait nécessaire, l’Etat requérant se réserve le droit de demander ultérieurement l’autorisation d’amender sa requête afin d’y inclure ces questions. »
58. Dans ses dernières observations en réponse aux questions de la Cour, le gouvernement défendeur soutient que la requête introduite par le gouvernement requérant est irrecevable et dépourvue de tout fondement pour les raisons suivantes :
« 1. En droit, la requête tombe en dehors du champ de compétence de la Cour défini par la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») et porte sur des questions qui ne relèvent pas de la Convention ou du pouvoir de décision de la Cour.
2. Les allégations du gouvernement géorgien et les preuves produites à l’appui de celles-ci ne permettent pas d’établir de prime abord la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention pour les faits sur lesquelles elles reposent.
3. A supposer même que ladite juridiction pût être constatée, les accusations et preuves avancées par le gouvernement géorgien ne sauraient atteindre le degré requis pour la recevabilité du fait que :
a) les pièces produites, prises dans leur ensemble, ne permettent pas d’étayer la thèse avancée par la Géorgie ;
b) les allégations ainsi que les éléments de preuve ne soutiennent pas suffisamment, voire pas du tout, l’argumentation de la Géorgie s’agissant notamment de la prétendue responsabilité de la Fédération de Russie pour les violations de la Convention.
c) Il résulte de ce qui précède que la requête est dépourvue de tout fondement. »
EN DROIT
59. Dans ses observations écrites et orales, le gouvernement défendeur a soulevé un certain nombre d’exceptions d’irrecevabilité de la requête. La Cour les examinera ci-après.
I. JURIDICTION ET RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT DÉFENDEUR POUR CE QUI EST DES ACTES INCRIMINÉS PAR LE GOUVERNMENT REQUÉRANT
60. L’article 1 de la Convention est ainsi rédigé :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »
A. Thèses des parties
1. Le gouvernement défendeur
61. A titre principal, le gouvernement défendeur soutient que les violations alléguées de la Convention ne relèvent pas de la juridiction de la Fédération de Russie en vertu d’une interprétation correcte de l’article 1 de la Convention. En effet, la juridiction d’un Etat au sens de cet article reposerait sur le principe de territorialité. Elle ne saurait s’étendre au-delà du territoire national d’un Etat partie sauf dans le cas où ce dernier a volontairement décidé qu’il en serait ainsi conformément à l’article 56.
A titre subsidiaire, l’extension de la juridiction au sens de l’article 1 au-delà du territoire national d’un Etat partie en dehors de la manifestation de volonté expresse de ce dernier ne pourrait intervenir que dans les cas exceptionnels où ledit Etat exerce le « contrôle effectif » sur la zone en cause, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
A titre encore plus subsidiaire, cette juridiction ne s’étendrait ni à une situation d’opérations militaires à l’étranger de courte durée et à la période suivant immédiatement un conflit armé international tel celui en l’espèce, ni à une situation dans laquelle le territoire est contrôlé par un gouvernement de facto soutenu par un Etat partie sans être toutefois un organe de celui-ci ou un instrument entre ses mains.
Les allégations de soutien de la Fédération de Russie aux gouvernements séparatistes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud ne sauraient donc suffire à fonder sa juridiction au sens de l’article 1. A cet égard, le gouvernement défendeur distingue la présente espèce des affaires Loizidou c. Turquie ((exceptions préliminaires) [GC], 23 mars 1995, série A no 310) et Chypre c. Turquie ([GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV), où il y a eu annexion et occupation d’un territoire pendant une longue durée, ainsi que de l’affaire Al-Skeini c. Royaume-Uni ([GC], no 55721/07, CEDH 2011-...), où le Royaume-Uni avait assumé certaines des prérogatives de puissance publique, en particulier dans le Sud-Est de l’Irak. En l’espèce, au contraire, la Fédération de Russie n’aurait pas occupé ou administré l’Ossétie du Sud ou l’Abkhazie, mais mené une opération militaire parfaitement justifiée en droit international public et circonscrite dans le temps (du 8 au 20 août 2008), afin de protéger les militaires russes de la force de maintien de la paix ainsi que la population civile.
Par ailleurs, le gouvernement défendeur invite la Cour à revenir à une approche plus traditionnelle, suivie dans l’affaire Banković et autres c. Belgique et 16 autres Etats contractants ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII), contrairement à celle suivie dans les affaires Issa et autres c. Turquie (no 31821/96, 16 novembre 2004) et Al-Skeini précitée, où la Cour aurait interprété la Convention comme si elle avait reçu un « chèque en blanc » de la part des Etats contractants.
Le gouvernement défendeur conclut que si, contrairement à ce qu’il estime, les allégations de la Géorgie devaient suffire en principe à fonder sa juridiction, il s’oppose à ces allégations qu’il contestera en s’appuyant sur les faits au stade de l’examen de l’affaire au fond.
2. Le gouvernement requérant
62. Le gouvernement requérant soutient à titre principal que la juridiction du gouvernement défendeur au titre de l’article 1 de la Convention s’étend aux régions dans lesquelles les violations alléguées ont été commises du fait du « contrôle effectif » exercé sur ces régions directement par l’intermédiaire de ses forces ainsi que par le biais d’une administration locale subordonnée qui survit grâce à son soutien politique, économique et militaire. En l’espèce, l’incursion des troupes russes sur le territoire géorgien, leur participation aux hostilités en août 2008 et l’occupation progressive de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie après la cessation des hostilités et le retrait des troupes géorgiennes seraient étayés par de nombreux rapports d’organisations internationales indépendantes[28]. De plus, le degré de subordination des autorités séparatistes en Ossétie du Sud et en Abkhazie à la Fédération de Russie permettrait aisément de qualifier ces régimes de fait d’administrations locales subordonnées. Or, en vertu du principe de responsabilité pour des actes commis par une administration locale subordonnée, le gouvernement défendeur serait responsable des crimes commis par les forces de ces régimes.
A titre subsidiaire, les violations alléguées relèveraient de la juridiction du gouvernement défendeur du fait du principe de l’« autorité d’agents de l’Etat », dans la mesure où les actes ou omissions de ceux-ci avaient porté atteinte à des personnes ou des biens se trouvant dans les régions en question, ce qui serait également étayé par de nombreux rapports d’organisations internationales ainsi que par des témoins oculaires.
La position du gouvernement requérant serait confirmée par une jurisprudence bien établie de la Cour quant à l’application extraterritoriale de la Convention (Loizidou c. Turquie (fond) [GC], 18 décembre 1996, §§ 52 et 56, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI ; Chypre c. Turquie [GC], précité, § 77 ; Issa et autres, décision précitée, § 74 ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie (fond) [GC], no 48787/99, CEDH 2004‑VII, §§ 383‑385, et Al-Skeini, précité, § 138).
B. Appréciation de la Cour
63. La Cour estime que la question de la « juridiction » du gouvernement défendeur en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les régions limitrophes mentionnées par le gouvernement requérant dans sa requête ainsi que celle de sa responsabilité à raison des actes incriminés ressortissent en principe à la procédure au fond (voir Loizidou (exceptions préliminaires), précité, § 61, Chypre c. Turquie, no 25781/94, décision de la Commission du 28 juin 1996, Décisions et rapports (DR) 86-B, p. 130, et Al‑Skeini, précité, § 102).
64. L’article 35 § 3 de la Convention, qui autorise la Cour à rejeter des requêtes au motif notamment qu’elles sont incompatibles avec les dispositions de la Convention, ne s’applique pas aux requêtes introduites en vertu de l’article 33 de la Convention et ne peut donc être appliqué lorsque le gouvernement défendeur soulève une exception d’incompatibilité ratione loci ou ratione personae avec la Convention quant à certains griefs. Toutefois, cela ne saurait empêcher la Cour d’établir dès le stade préliminaire, en vertu des principes généraux régissant l’exercice de la compétence des juridictions internationales, si elle a compétence pour examiner l’affaire dont elle est saisie (voir Chypre c. Turquie, décision de la Commission précitée, ibidem).
65. La Cour se bornera à ce stade à rechercher si sa compétence pour examiner les griefs du gouvernement requérant se trouve exclue au motif qu’ils concernent des faits ne pouvant relever de la «juridiction» du gouvernement défendeur. Elle doit donc examiner si les faits dénoncés par le gouvernement requérant sont susceptibles de relever de la «juridiction» du gouvernement défendeur bien qu’ils se produisent en dehors de son territoire national (Loizidou (exceptions préliminaires), précité, §§ 60-61, Chypre c. Turquie, décision de la Commission précitée, pp. 130-131, et Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie (déc.) [GC], no 48787/99, 4 juillet 2001).
66. La Cour rappelle à cet égard que si l’article 1 fixe des limites au domaine de la Convention, la notion de « juridiction » au sens de cette disposition ne se circonscrit pas au territoire national des Hautes Parties contractantes. Par exemple, la responsabilité des Parties contractantes peut entrer en jeu à raison d’actes émanant de leurs organes et se produisant en dehors de leur territoire national (Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 91, série A no 240). De plus, compte tenu de l’objet et du but de la Convention, une Partie contractante peut également voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non –, elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer dans une telle région le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée (Loizidou (exceptions préliminaires), précité, § 62 et Ilaşcu et autres, décision précitée). Dès lors qu’une telle mainmise sur un territoire est établie, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’Etat contractant qui la détient exerce un contrôle précis sur les politiques et actions de l’administration locale qui lui est subordonnée (Al-Skeini, précité, § 138, et pour un résumé complet des principes applicables en matière de « juridiction » au sens de l’article 1, Al‑Skeini, précité, §§ 130-142).
67. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer. En outre, comme elle l’a énoncé ci-dessus, ces questions sont si étroitement liées au fond de la cause qu’il n’y a pas lieu de les résoudre au stade actuel de la procédure.
68. Dès lors elle décide de joindre l’exception d’incompatibilité ratione loci de la requête avec les dispositions de la Convention soulevée par le gouvernement défendeur au fond de l’affaire.
II. APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION ET DES NORMES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
A. Thèses des parties
1. Le gouvernement défendeur
69. Le conflit entre la Géorgie et la Fédération de Russie revêtant un caractère international, le gouvernement défendeur soutient que les événements s’y rapportant et les actions qui auraient été commises durant celui-ci devraient être examinés sous l’angle des normes du droit international humanitaire et non sous les dispositions de la Convention.
En effet, le droit international des droits de l’homme aurait une application des plus limitées en période de conflit armé et pas d’application du tout dans une situation de conflit armé international. Ainsi, la Convention s’appliquerait de manière restreinte en cas de troubles intérieurs qui n’atteignent pas le niveau de conflits armés comme on peut le déduire de l’article 2 qui autorise l’usage de la force pour réprimer une émeute ou une insurrection. Si les troubles intérieurs atteignent le niveau de conflits armés non internationaux, un Etat partie pourrait être habilité à déroger à son obligation de garantir le respect de la Convention sur tout son territoire par application de l’article 15 mais dans la stricte mesure où la situation l’exige. Enfin, la Convention ne s’appliquerait pas dans une situation de conflit armé international lorsque les forces d’un Etat partie agissent au nom de la défense nationale y compris à l’égard de toute opération à l’étranger qui s’imposerait dans ce cadre. Dans de telles circonstances, le comportement des forces de l’Etat partie obéirait au seul droit international humanitaire.
En se référant à des décisions et avis consultatifs de la CIJ[29] ainsi qu’au rapport de la mission d’enquête internationale[30], le gouvernement défendeur estime que le droit international humanitaire est en l’espèce la lex specialis par rapport aux dispositions de la Convention, et que la règle lex specialis derogat generali doit trouver à s’appliquer. Cela vaudrait particulièrement en ce qui concerne les événements décrits par le gouvernement requérant relatifs à l’atteinte au droit à la vie, à la proportionnalité des attaques menées par les parties au conflit ainsi qu’à l’internement de prisonniers de guerre et de civils en période de conflit armé international. Enfin, les atteintes alléguées aux biens de l’Etat ne tomberaient pas dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1.
Le gouvernement défendeur conclut que la requête ne relevant pour l’essentiel pas des dispositions de la Convention, elle doit être considérée comme incompatible ratione materiae avec celles-ci.
2. Le gouvernement requérant
70. Le gouvernement requérant réplique que le gouvernement défendeur procède à une interprétation erronée des arrêts de la CIJ sur le rapport entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme en situation de conflit armé. Il considère que dans les avis consultatifs invoqués par le gouvernement défendeur ainsi que dans un arrêt ultérieur[31], la CIJ aurait au contraire souligné que le droit international des droits de l’homme continue à s’appliquer durant un conflit armé. En réalité il y aurait une application parallèle du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.
Le gouvernement requérant ajoute que s’il faut recourir aux principes du droit international humanitaire car ils fournissent des directives pour l’interprétation des normes spécifiques des droits de l’homme dont il allègue la violation, la présente requête est uniquement fondée sur la Convention. La Cour ne devrait recourir aux principes du droit international humanitaire que pour apprécier la portée des droits garantis par la Convention dans le cadre d’un conflit armé, comme elle l’a fait en l’occurrence dans son arrêt Varnava et autres c. Turquie ([GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 185, 18 septembre 2009). Quoi qu’il en soit, aucune instance internationale n’aurait jamais laissé entendre et encore moins conclu que le droit international des droits de l’homme était écarté par le droit international humanitaire. Au contraire, toutes les juridictions et commissions internationales qui ont abordées ces questions auraient toujours appliqué les traités relatifs aux droits de l’homme aux forces armées d’un Etat engagé dans un conflit armé.
Les arguments du gouvernement défendeur quant à la compatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention seraient dès lors totalement dépourvus de fondement.
B. Appréciation de la Cour
71. A l’instar de la question de la « juridiction » du gouvernement défendeur, la Cour estime que celle de l’interaction des dispositions de la Convention avec les normes du droit international humanitaire dans un contexte de conflit armé ressortit en principe à la procédure au fond.
72. A cet égard, elle rappelle qu’elle a déjà jugé dans le passé que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention continuait de s’appliquer même si les conditions de sécurité sont difficiles, y compris dans un contexte de conflit armé (voir, parmi d’autres exemples, Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, §§ 79 et 82, Recueil 1998‑IV ; Issaïeva c. Russie, no 57950/00, §§ 180 et 210, 24 février 2005, et Al-Skeini, précité, § 164). Par ailleurs, l’article 2 doit être interprété dans la mesure du possible à la lumière des principes du droit international, notamment des règles du droit international humanitaire, qui jouent un rôle indispensable et universellement reconnu dans l’atténuation de la sauvagerie et de l’inhumanité des conflits armés[32] (Loizidou (fond), précité, § 43). Dans une zone de conflit international les Etats contractants doivent donc protéger la vie de ceux qui ne sont pas ou plus engagés dans les hostilités (Varnava et autres, précité, § 185). D’une manière générale, la Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante (voir, mutatis mutandis, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI).
73. En l’espèce, la Cour relève qu’aucune des Parties n’a fait une demande de dérogation fondée sur l’article 15 de la Convention, qui prévoit qu’en cas de guerre ou en cas d’autre danger public, une Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention « dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. »
74. Par ailleurs, comme elle l’a énoncé ci-dessus, la question de l’interaction entre les dispositions de la Convention et les normes du droit international humanitaire, appliquée aux circonstances de la cause, devra être déterminée lors de l’examen de l’affaire au fond.
75. Dès lors la Cour décide de joindre l’exception d’incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention soulevée par le gouvernement défendeur au fond de l’affaire.
III. SIMILARITÉ DE LA PRÉSENTE REQUÊTE AVEC LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT REQUÉRANT DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
76. L’article 35 § 2 de la Convention est ainsi rédigé :
« La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque
a) (...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
A. Thèses des parties
1. Le gouvernement défendeur
77. Le gouvernement défendeur attire l’attention de la Cour sur le risque de divergence de jurisprudence entre elle et la CIJ si elle déclarait la présente requête recevable, ce qui menacerait la prévisibilité juridique requise en droit international. Or le gouvernement requérant lui-même aurait admis que les requêtes introduites devant ces deux juridictions internationales concernent essentiellement le même litige. Le gouvernement défendeur précise qu’en particulier les griefs invoqués sous l’angle de l’article 14 combinés avec d’autres dispositions de la Convention - portant sur les attaques discriminatoires alléguées dirigées contre des civils d’origine géorgienne - seraient exclus de la présente requête, car ils ne seraient pas fondés sur la Convention et feraient déjà l’objet d’un examen par la CIJ. Or à défaut de pouvoir examiner ces questions importantes pour la compréhension de l’affaire dans son ensemble, la Cour ne saurait examiner les événements qui y sont liés.
Suite à l’arrêt rendu par la CIJ le 1er avril 2011, le gouvernement défendeur informe la Cour que la procédure devant la CIJ est terminée et que l’affaire portée devant elle par le gouvernement requérant ne sera pas examinée au fond. Cependant il réserve sa position au cas où le gouvernement requérant essaierait de poursuivre la procédure devant la CIJ par d’autres moyens.
2. Le gouvernement requérant
78. Le gouvernement requérant soutient que l’article 35 § 2 b) ne s’applique pas aux requêtes interétatiques. Même si tel n’était pas le cas, les requêtes portées devant la Cour et la CIJ porteraient sur des questions différentes : si devant la CIJ les discriminations dont sont victimes les ressortissants géorgiens en raison de leur origine ethnique seraient au cœur de l’affaire, les attaques dirigées contre des civils sur la base de leur origine ethnique géorgienne ne figureraient pas à ce stade parmi les violations alléguées devant la Cour (paragraphe 57 ci-dessus). De même, la période incriminée ne serait pas la même, la requête devant la Cour portant essentiellement sur les violations perpétrées durant la guerre d’août 2008 et immédiatement après celle-ci alors que l’espace temporel dans lequel se situe l’affaire dont la CIJ est saisie débuterait en 1999. Dès lors, chacune des deux juridictions internationales saisie pourrait exercer sa compétence pour connaître du litige dont elle est saisie.
Le gouvernement requérant indique que depuis l’arrêt de la CIJ du 1er avril 2011, des pourparlers sont en cours entre les Parties sur une intervention éventuelle du comité du CIERD sur le différend existant entre elles. Cependant, cela n’enlèverait rien à la pertinence des arguments exposés ci-dessus, et notamment au fait que l’objet des deux litiges serait entièrement différent.
B. Appréciation de la Cour
79. La Cour relève que par un arrêt du 1er avril 2011, la CIJ a dit qu’elle n’était pas compétente pour connaître de la requête déposée devant elle par la Géorgie le 12 août 2008 en vertu de la CIERD (paragraphe 55 ci-dessus). La procédure devant cette instance internationale est donc terminée, ce qui n’est pas contestée par les parties. Par ailleurs, l’article 35 § 2 de la Convention, de par son libellé explicite, ne s’applique qu’aux requêtes individuelles.
80. Il en résulte que l’exception soulevée à cet égard par le gouvernement défendeur doit être rejetée.
IV. ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ET RESPECT DU DÉLAI DE SIX MOIS
81. L’article 35 § 1 de la Convention est ainsi rédigé :
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
A. Epuisement des voies de recours internes
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
82. Le gouvernement défendeur attire l’attention de la Cour sur l’existence dans le droit applicable de la Fédération de Russie de recours effectifs quant aux violations des dispositions de la Convention dénoncées par le gouvernement requérant dans sa requête (voir paragraphes 28-53 ci‑dessus). Or celui-ci n’aurait soumis aucun élément indiquant que les victimes géorgiennes présumées aient tenté d’exercer ces recours internes en introduisant auprès des autorités compétentes un recours ou une déclaration relative à une infraction. Quant aux plaintes reçues de la part de différentes organisations de protection des droits de l’homme, la commission d’enquête du parquet général de la Fédération de Russie (« la commission d’enquête ») aurait procédé aux investigations requises et conclu que ces allégations étaient dépourvues de fondement. La commission d’enquête aurait même sollicité l’aide du parquet général de Géorgie pour requérir son aide dans les allégations formulées par le gouvernement requérant à l’encontre de militaires russes, se heurtant à une fin de non‑recevoir de la part de ce dernier.
Par ailleurs, on ne saurait parler de pratique administrative en l’espèce, d’une part parce que les actes allégués contre la Fédération de Russie n’étaient pas suffisamment identiques ou analogues pour former un ensemble ou système et, ensuite, parce que rien ne prouverait que ces actes ont fait l’objet d’une tolérance officielle. Ainsi il n’existerait pas de preuve crédible de la commission, par les troupes russes, de violations sur une grande échelle ou de leur aide ou de leur coopération à celles perpétrées par divers groupes de Sud-Ossètes ou autres. Au contraire, les éléments de preuve invoqués par la Géorgie elle-même feraient état de cas dans lesquels les troupes russes seraient intervenues afin de prévenir des attaques de membres des milices sud-ossètes sur les personnes ou les biens (paragraphe 46 ci-dessus). Il serait fort difficile dans de telles circonstances de suggérer l’existence d’un « ensemble » ou d’un «système » de violations officiellement autorisé ou toléré par l’Etat russe.
Par ailleurs, à l’exception peut-être des griefs soulevés au titre de l’article 2 du Protocole no 1 et de l’article 2 du Protocole no 4, le gouvernement requérant n’agirait pas dans le but d’empêcher la continuation ou le retour d’une pratique administrative. Il attaquerait plutôt des évènements qui se sont déroulés dans le passé à savoir la conduite du conflit et ses suites. De surcroît, le gouvernement requérant, loin de citer simplement les cas de violation des articles invoqués à titre de preuve ou d’illustration de la pratique alléguée, chercherait à obtenir une décision sur ces griefs qui puisse fonder l’octroi d’une satisfaction équitable.
En tout état de cause, les allégations relatives à l’existence d’une pratique administrative ne reposeraient pas sur un commencement de preuve. Ainsi la requête ne serait pas du tout étayée et les éléments constitutifs d’une véritable allégation au sens de l’article 33 de la Convention feraient défaut ; partant, la requête ne saurait passer pour tomber dans le champ d’application de la Convention. Plus particulièrement, elle serait affectée des vices suivants : les allégations manqueraient de cohérence interne et ne satisferaient pas aux conditions d’une requête viable, elles seraient contredites ou non étayées par les éléments de preuve avancés à leur appui ou bien les preuves présentées seraient fausses ou trop vagues pour pouvoir être invoquées.
Le gouvernement défendeur conclut que si la Cour ne devait pas suivre sa demande, elle devrait joindre cette exception d’irrecevabilité au fond de l’affaire, avec une prise en considération des plaintes formulées et des éléments de poursuite obtenus auprès des autorités de poursuites de la Fédération de Russie.
b) Le gouvernement requérant
83. Le gouvernement requérant soutient à titre principal que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas aux requêtes étatiques dont l’objet est, comme c’est le cas en l’espèce, de déterminer la compatibilité avec la Convention d’une pratique administrative. A titre subsidiaire, il considère que les voies de recours internes doivent passer pour avoir été épuisées.
A titre principal, le gouvernement requérant estime qu’il a établi l’existence d’une pratique administrative, consistant en une répétition d’actes et une tolérance officielle, et qui a pris la forme suivante : meurtres de civils, traitements inhumains, privations illégales de liberté, privation de milliers de civils du droit à la liberté de circulation et du droit de choisir leur lieu de résidence par le biais de déplacements forcés et du refus du droit de rentrer chez eux, et destructions de biens appartenant à des civils par le pillage et l’incendie. Contrairement à ce que soutient le gouvernement défendeur, ces incidents se seraient produits au cours d’une période longue, et plus particulièrement entre le 10-12 août et le 8 octobre 2008. De plus, il ressortirait clairement des rapports d’organisations de défense des droits de l’homme (tant locales qu’internationales, gouvernementales et non gouvernementales)[33] qu’il y aurait eu un nombre considérable de violations « généralisées et systématiques » principalement après la fin des hostilités dans des lieux contrôlés par les forces russes et commises soit avec leur participation directe soit sous leur contrôle. Enfin, il aurait été démontré que les autorités russes ont toléré des actes contraires à la Convention à deux niveaux, d’une part à celui des supérieurs directs des personnes qui ont commis les actes et d’autre part au niveau le plus élevé, puisque la Fédération de Russie aurait clairement déclaré qu’elle refusait d’enquêter sur de nombreuses allégations en dépit des appels répétés lancés par les organisations de défense des droits de l’homme[34].
A titre subsidiaire, le gouvernement requérant soutient qu’en l’espèce les victimes se sont effectivement vu priver de la possibilité d’épuiser les voies de recours internes. Le droit russe ne prévoirait aucune procédure leur permettant d’introduire une action civile en réparation contre l’Etat défendeur, sauf si une procédure pénale relative à une plainte a déjà été introduite (articles 44, 140 et 144 du CPP de la Fédération de Russie). Or à la connaissance du gouvernement requérant, aucune procédure pénale de la sorte n’a été engagée contre des agents russes ou séparatistes dans des affaires concernant des attaques dirigées contre des civils dans le contexte du conflit armé de 2008. Par ailleurs, bien que de nombreux ressortissants géorgiens ainsi que plusieurs organisations de protection des droits de l’homme s’étaient plaints auprès des autorités d’investigation russes, aucune enquête effective ne s’en serait ensuivie. La commission de suivi du Conseil de l’Europe[35] aurait souligné les manquements du gouvernement défendeur à cet égard. En réalité, les autorités russes auraient fait preuve d’une passivité totale face aux violations alléguées.
2. Appréciation de la Cour
a) Quant à l’existence d’une pratique administrative
84. La Cour rappelle d’abord que la règle de l’épuisement des voies de recours internes telle que la consacre l’article 35 § 1 de la Convention vaut pour les affaires interétatiques (article 33) comme pour les requêtes individuelles (article 34) quand l’État demandeur se borne à dénoncer une ou des violations prétendument subies par des particuliers auxquels il se substitue en quelque sorte.
85. En revanche, elle ne s’applique en principe pas s’il attaque une pratique administrative en elle-même, dans le but d’en empêcher la continuation ou le retour sans inviter la Cour à statuer sur chacun des cas qu’il cite à titre de preuves ou exemples de cette pratique (voir Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 159, série A no 25, Chypre c. Turquie, décision de la Commission précitée, Danemark c. Turquie (déc), no 34382/97, 8 juin 1999, et Géorgie c. Russie (I) (déc.), no 13255/07, § 40, 30 juin 2009). La pratique administrative, quant à elle, se définit par l’existence de deux éléments : la répétition des actes et la tolérance officielle (voir France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, nos 9940‑9944/82, décision de la Commission du 6 décembre 1983, § 19, DR 35).
86. La Commission a par ailleurs explicité ainsi le seuil requis en matière de preuve dans les affaires interétatiques (France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, décision de la Commission précitée, §§ 21-22) :
« Cependant, conformément à la jurisprudence de la Commission en matière de recevabilité, il ne suffit pas d’alléguer simplement l’existence d’une pratique administrative. II faut également, pour exclure l’application de la règle d’épuisement des voies de recours internes, démontrer par des preuves suffisantes l’existence de la pratique alléguée. (...)
(...) La Commission observe que l’expression « preuves suffisantes » utilisée dans la première Affaire grecque ne saurait être comprise comme signifiant une preuve complète. La question de savoir si l’existence d’une pratique administrative est ou non établie ne peut être tranchée qu’après un examen au fond. Au stade de la recevabilité, le commencement de preuve, certes nécessaire, doit également être considéré comme suffisant (...) Or, ce commencement de preuve d’une pratique administrative existe lorsque les allégations relatives à des cas individuels sont suffisamment étayées si on les considère dans leur ensemble et à la lumière des observations présentées tant par le requérant que par le gouvernement défendeur. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’expression « preuves suffisantes. »
87. En l’espèce, la Cour relève que le gouvernement requérant soumet un certain nombre de documents - dont notamment les rapports d’organismes internationaux tels que Human Rights Watch, Amnesty International, l’OSCE ainsi que le Conseil de l’Europe - à l’appui de ses allégations quant à l’existence d’une pratique administrative comprenant une répétition d’actes et une tolérance officielle. Le gouvernement défendeur quant à lui nie l’existence d’une pratique administrative visant les ressortissants géorgiens et conteste les allégations du gouvernement requérant quant au rôle des forces militaires russes au cours du conflit. Il soumet également des documents – dont notamment les mêmes rapports d’organismes internationaux ainsi que le rapport de la mission d’enquête internationale - pour réfuter la thèse adverse. D’après lui, le gouvernement requérant n’a pas soumis d’éléments de preuve suffisants justifiant un examen au fond de la requête.
88. Pour déterminer l’existence d’un commencement de preuve, la Cour doit rechercher – à la lumière des critères déjà appliqués par la Commission et la Cour dans des affaires interétatiques – si les allégations du gouvernement requérant sont « pas du tout étayées » (« wholly unsubstantiated ») ou que « feraient défaut les éléments constitutifs d’une véritable allégation au sens de l’article 33 de la Convention » (« lacking the requirements of a genuine allegation in the sense of Article 33 of the Convention ») (voir France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, décision de la Commission précitée, § 12, Danemark c. Turquie, décision précitée, et Géorgie c. Russie (I), décision précitée, § 44).
89. Or en l’espèce, eu égard aux éléments soumis par les parties, elle estime que les allégations du gouvernement requérant ne sauraient être considérées comme pas du tout étayées ou que feraient défaut les éléments constitutifs d’une véritable allégation au sens de l’article 33 de la Convention. A cet égard, elle tient notamment compte des rapports du 27 novembre 2008 du BIDDH de l’OSCE et de septembre 2009 de la mission d’enquête internationale indépendante de l’Union européenne sur le conflit en Géorgie, ainsi que des rapports des 17 décembre 2008 et 26 janvier 2009 de la commission de suivi et des résolutions nos 1633 et 1647 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe portant sur les événements litigieux[36].
90. Cependant, l’examen de toutes les autres questions relatives à l’existence et à la portée de cette pratique administrative ainsi que sa compatibilité avec les dispositions de la Convention se rapportent au fond de l’affaire et ne sauraient être examinées par la Cour au stade de la recevabilité.
b) Quant à l’épuisement des voies de recours internes
91. La Cour rappelle ensuite que la règle de l’épuisement des voies de recours internes, si elle devait trouver à s’appliquer, impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international, l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Elle constitue en effet un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme.
L’article 35 § 1 prévoit également une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au gouvernement défendeur excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant – en l’occurrence au gouvernement requérant - qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le gouvernement défendeur a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause (voir notamment Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996-IV, et Danemark c. Turquie, décision précitée, et Géorgie c. Russie (I), décision précitée, § 48).
92. En l’espèce, la Cour relève que le gouvernement défendeur soutient que la règle de l’épuisement des voies de recours internes n’a pas été respectée, car les ressortissants géorgiens n’ont pas prouvé qu’ils ont tenté d’utiliser les voies de recours existant en droit russe et les plaintes des organisations de protection des droits de l’homme étaient dépourvues de fondement. Le gouvernement requérant réplique que les voies de recours théoriquement ouvertes en Fédération de Russie n’étaient pas disponibles et effectives en pratique. Malgré les plaintes déposées par les victimes géorgiennes ainsi que par des organisations de protection des droits de l’homme, aucune enquête effective n’aurait été menée par les autorités russes.
93. La Cour considère que la question de l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes et celle de son respect dans les circonstances de l’espèce sont si étroitement liées à celle de l’existence d’une pratique administrative (paragraphe 85 ci-dessus) qu’elles devraient être abordées conjointement lors de l’examen de l’affaire au fond.
94. Dès lors elle décide de joindre l’exception soulevée à cet égard par le gouvernement défendeur au fond de l’affaire.
B. Délai de six mois
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
95. D’après le gouvernement défendeur, cette question ne se poserait que si le gouvernement requérant avait raison de soutenir qu’il n’existait pas d’obligation d’épuisement des voies de recours internes ; or tel ne serait pas le cas et la question ne se poserait donc pas. A défaut, la réponse à la question dépendrait du point de savoir à quel moment, selon le gouvernement requérant, une violation particulière de la Convention se serait produite. Il serait souvent malaisé d’induire de la requête quand la violation alléguée en cause s’est produite, mais le gouvernement défendeur s’oppose à tout grief qui se fonderait sur des faits antérieurs de plus de six mois au dépôt de la requête.
b) Le gouvernement requérant
96. Le gouvernement requérant indique que la requête porte sur des allégations de violations commises tant au cours de la phase active des hostilités (du 7 au 12 août 2008) qu’au lendemain de l’invasion massive et de l’occupation du territoire géorgien par les troupes russes (à partir du 12 août 2008). Le délai de six mois, qui commence à courir à la date à laquelle se sont produites les violations alléguées, a donc été parfaitement respecté. En effet, une première lettre détaillée exposant l’objet de la requête ainsi que les violations alléguées aurait été adressée à la Cour le 11 août 2008 et une requête complète déposée le 6 février 2009. Le gouvernement requérant ajoute que cette règle ne s’applique pas de toute façon en cas de violation continue.
2. Appréciation de la Cour
97. La Cour rappelle qu’en l’absence de recours, le délai de six mois doit être calculé à partir de l’acte ou de la décision prétendument incompatible avec la Convention et, d’autre part, qu’il ne s’applique pas à une situation qui dure encore (Chypre c. Turquie, décision de la Commission précitée, et Géorgie c. Russie (I), décision précitée, § 47).
98. En l’espèce, la Cour note que la présente requête porte sur les évènements litigieux qui ont débuté en Ossétie du Sud et en Abkhazie à partir du 7 août 2008. Elle relève par ailleurs qu’une requête complète a été déposée le 6 février 2009 par l’agent du gouvernement requérant au greffier de la Cour.
99. La Cour considère donc qu’elle n’a pas à déterminer si la demande d’application de mesures provisoires du 11 août 2008 du gouvernement requérant contenait tous les éléments constitutifs d’une requête, étant donné qu’il n’est pas contesté par le gouvernement défendeur qu’une requête complète a été déposée à la Cour le 6 février 2009.
100. Le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention a donc été respecté.
101. Dès lors l’exception soulevée à cet égard par le gouvernement défendeur doit être rejetée.
C. Conclusion
102. Il en résulte que les griefs du gouvernement requérant ne sauraient être déclarés irrecevables au sens des articles 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LA MAJORITÉ,
1. Rejette les exceptions tirées du non-respect du délai de six mois ainsi que de la similarité de la présente requête avec la requête introduite devant la Cour Internationale de Justice ;
2. Joint au fond les exceptions relatives à l’incompatibilité ratione loci et ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention ainsi que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes ;
3. Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
ANNEXES : LIEN
Géorgie c. Russie (II)
(no 38263/08)
Annexes à la décision sur la recevabilité
1. Rapport de la mission d’enquête internationale et indépendante sur le conflit en Géorgie (septembre 2009) - Vol. I et extraits du Vol. II du rapport.
2. Rapport de Human Rights Watch (HRW) : “Up in flames : Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict Zone over South-Ossetia”, 22 janvier 2009.
3. Rapport d’Amnesty International : « Civilians in the line of fire : the Georgia-Russia conflict », EUR 04/005/2008, novembre 2008.
4. Rapport du bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE : “Human Rights in the war-affected areas following the conflict in Georgia”, Varsovie, 27 novembre 2008.
5. Résolution 1633 (2008) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) : « Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie », 2 octobre 2008, et résolution 1647 (2009) de l’APCE sur la mise en œuvre de la résolution 1633, 28 janvier 2009 ; rapports de la commission de suivi de l’APCE : « La mise en œuvre de la résolution 1633 (2008) sur les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie », avant-projet d’exposé des motifs, 17 décembre 2008, AS/Mon (2008) 33 rév., et rapport final, Doc. 11800, 26 janvier 2009.
6. Rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population du Conseil de l’Europe : « Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie », 12 janvier 2009, Doc. 11789 ; rapport de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, parties IV et V : « La situation des droits de l’homme dans les régions touchées par le conflit en Ossétie du Sud – mission spéciale en Géorgie et en Fédération de Russie », 8 septembre 2008.
7. Communiqués de HRW : “Russia/Georgia : Investigate Civilian Deaths, High Toll from Attacks on Populated Areas”, 12 août 2008 ; “Georgia : International groups should send missions, investigate violations and protect civilians”, 18 août 2008 ; ”Georgia : EU mission needs to protect civilians, in security vacuum, frequent attacks and pervasive fear”, 15 septembre 2008 ; “Russia/Georgia : Investigate abuse of detainees”, 21 septembre 2008 ; “Georgia : satellite images show destruction, ethnic attacks”, 27 août 2008.
8. Communiqué de presse special de Mémorial et Demos : “Humanitarian consequences of the armed conflict in the South Caucasus. The “buffer zone” after the withdrawal of the Russian troops.”
9. Observations finales du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur le rapport de la Fédération de Russie, 24 novembre 2009.
[1] Voir annexe 1 : Vol. I et extraits du Vol. II du rapport de la mission d’enquête internationale. La totalité du rapport, disponible uniquement en anglais, figure sous http://91.121.127.28/ceiig/Report.html (consulté en septembre 2011).
[2] Voir annexe 1 : rapport de la mission d’enquête internationale précité, Vol. I., «le conflit en Géorgie en août 2008 », 2.) (traduction du greffe de la Cour).
[3] Les termes « Ossétie du Sud » et « Abkhazie » se réfèrent aux régions de la Géorgie qui se situent en dehors du contrôle de facto du gouvernement géorgien.
[4] Voir annexe 8 : communiqué de Mémorial et Demos : “Humanitarian consequences of the armed conflict in the South Caucasus. The “buffer zone” after the withdrawal of the Russian troops.”
[5] Voir notamment annexe 7 : communiqués de Human Rights Watch (HRW) “Russia/Georgia : Investigate Civilian Deaths, High Toll from Attacks on Populated Areas”, 12 août 2008, “Georgia : International groups should send missions, investigate violations and protect civilians”, 18 août 2008, voir annexe 2 : rapport de HRW “Up in flames : Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict Zone over South-Ossetia”, 22 janvier 2009, pp. 91-92, et voir annexe 3 : rapport d’Amnesty International « Civilians in the line of fire: the Georgia-Russia conflict », EUR 04/005/2008, novembre 2008, pp. 29-31.
[6] Voir notamment annexe 7 : communiqués de HRW précités, voir annexe 2 : rapport de HRW “Up in flames” précité, pp. 111-113, et voir annexe 3 : rapport d’Amnesty International “Civilians in the line of fire” précité, pp. 32-34.
[7] Voir notamment annexe 2 : rapport de HRW “Up in flames” précité, pp. 111-113 et pp. 158-159, et voir annexe 4 : rapport du bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE “Human Rights in the war-affected areas following the conflict in Georgia”, Varsovie, 27 novembre 2008, pp. 22-24.
[8] Voir annexe 7 : communiqué de HRW ”Georgia : EU mission needs to protect civilians, in security vacuum, frequent attacks and pervasive fear”, 15 septembre 2008.
[9] Voir annexe 5 : rapport (avant-projet d’exposé des motifs) de la commission de suivi de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) : « La mise en œuvre de la résolution 1633 (2008) sur les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie », 17 décembre 2008, AS/Mon (2008) 33 rév. §§ 32-52, et en particulier § 46.
[10] Voir annexe 4 : rapport du BIDDH précité, pp. 24 et 37, qui a reçu les témoignages de nombreux civils déplacés, et voir annexe 7 : communiqué de HRW « Georgia : EU Mission needs to protect civilians, in security vacuum, frequent attacks and pervasive fear » précité.
[11] Voir annexe 4 : rapport du BIDDH précité, p. 24.
[12] Voir annexe 2 : rapport de HRW « Up in flames » précité, p. 25 et pp. 159-162, et voir annexe 4 : rapport du BIDDH précité, p. 25.
[13] Voir annexe 2 : rapport de HRW “Up in flames” précité, pp. 173-174, et voir annexe 7 : communiqué de HRW “Russia/Georgia : Investigate abuse of detainees”, 21 septembre 2008.
[14] D’après le parquet général géorgien.
[15] Voir annexe 2 : rapport de HRW “Up in flames” précité, pp. 185-194.
[16] Voir annexe 5 : rapport de la commission de suivi de l’APCE (avant-projet d’exposé des motifs) précité, §§ 32-52, et en particulier § 46.
[17] Voir annexe 4 : rapport du BIDDH précité.
[18] Voir annexe 7 : communiqué de HRW « Russia/Georgia : Investigate abuse of detainees » précité.
[19] Voir annexe 6 : rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population du Conseil de l’Europe « Les conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie », 12 janvier 2009, Doc. 11789, et rapport de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, parties IV et V : « La situation des droits de l’homme dans les régions touchées par le conflit en Ossétie du Sud – mission spéciale en Géorgie et en Fédération de Russie », 8 septembre 2008, et voir annexe 4 : rapport du BIDDH précité, pp. 48-49.
[20] Voir annexe 7 : communiqué de HRW “Georgia : satellite images show destruction, ethnic attacks”, 27 août 2008, et voir annexe 2 : rapport de HRW « Up in flames » précité, pp. 130-142, voir annexe 4 : rapport du BIDDH de l’OSCE précité, p. 44, et voir annexe 3 : rapport de Amnesty International « Civilians in the line of fire » précité, p. 32.
[21] Voir annexe 2 : rapport de HRW “Up in flames” précité, pp. 120-123, et voir annexe 4 : rapport du BIDDH de l’OSCE précité, p. 45.
[22] Voir annexe 4 : rapport du BIDDH précité, pp. 22-24, 27 et 42-46, voir annexe 3 : rapport d’Amnesty International « Civilians in the line of fire » précité, p. 42, et voir annexe 2 : rapport de HRW « Up in flames » précité, pp. 130-142.
[23] Voir annexe 6 : rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population du Conseil de l’Europe précité.
[24] Voir annexe 6 : rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population du Conseil de l’Europe précité, et rapport de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (parties IV et V) précité, et voir annexe 4 : rapport du BIDDH précité, pp. 24 et 47-50.
[25] Voir annexe 5 : rapport de la commission de suivi de l’APCE (avant-projet d’exposé des motifs) précité, §§ 32-52, et en particulier § 46.
[26] Voir annexe 1 : rapport de la mission d’enquête internationale précité, Vol. II, chap. 6, partie 2, A.I, et vol. I., introduction, points 2, 14 et 20.
[27] Voir annexe 2 : rapport de HRW précité, pp. 8, 15, 21, 35, 123, 125 et 128, voir annexe 3 : rapport d’Amnesty International précité, p. 31, et voir annexe 4 : rapport du BIDDH précité, pp. 26, 3, 42 et 49.
[28] Voir notamment annexe 2 : rapport de HRW « Up in Flames » précité, p. 123, voir annexe 3 : rapport d’Amnesty International « Civilians in the line of fire » précité, p. 39, voir annexe 9 : observations finales du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur le rapport de la Fédération de Russie, 24 novembre 2009, § 13, et voir annexe 5 : résolution 1633 (2008) de l’APCE précitée, §§ 6 et 12, et rapport sur la mise en œuvre de cette résolution, précité, avant-projet d’exposé des motifs, § 2.
[29] « Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », avis consultatif du 8 juillet 1996, § 25 ; « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci » (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), CIJ Recueil 1986, p. 94, § 176 ; « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé », avis consultatif du 9 juillet 2004, § 106.
[30] Voir annexe 1 : rapport de la mission d’enquête internationale, vol. II, chap. 7.
[31] « Affaire des activités sur le territoire du Congo » (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, CIJ, § 216.
[32] Voir la Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (adoptée en 1864, révisée en 1949), la Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (adoptée en 1949), la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (adoptée en 1929, révisée en 1949) et la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (adoptée en 1949), ainsi que les trois Protocoles additionnels (Protocole I (1977), Protocole II (1977) et Protocole III (2005)).
[33] Voir annexes 2,3 et 4 : rapports de Human Rights Watch, d’Amnesty International et du BIDDH précités.
[34] Voir annexe 5 : résolutions 1633 et 1647 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe précitée et rapports précités de la commission de suivi sur la mise en œuvre de cette résolution.
[35] Ibidem.
[36] Voir annexes 1, 4 et 5.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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