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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 1er avr. 2008, n° 73957/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73957/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 8 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-85642 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0401JUD007395701 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, Josep Casadevall |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VARGA c. ROUMANIE
(Requête no 73957/01)
ARRÊT
STRASBOURG
1er avril 2008
DÉFINITIF
01/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Varga c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73957/01) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Anna Varga et MM. Gruia et Flaviu Varga (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me C. E. Iordachescu, avocat à Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier l’illégalité de leur placement et maintien en détention provisoire et la méconnaissance de leur droit au respect de leur domicile.
4. Le 18 août 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 14 juin 2007, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1937 et 1982 et résident à Cluj-Napoca.
6. La requérante est la propriétaire d’une chaîne de boulangeries à Cluj‑Napoca, dont le siège social se trouve dans la maison qu’elle habite avec son époux, le deuxième requérant. Le troisième requérant est leur petit‑fils, qui à l’époque des faits était élève au lycée.
7. Il ressort du dossier que le 19 décembre 2000, le procureur F.M. du parquet près le tribunal départemental de Cluj ouvrit d’office une enquête relative à la commission par la requérante d’un délit de trafic d’influence, sur la base de renseignements fournis le 18 décembre 2000 par L.G., qui était déjà détenu du chef du même délit.
8. Le matin du 19 décembre 2000, le procureur F.M. et trois officiers de police qui l’accompagnaient se présentèrent à l’appartement où habitaient la requérante et le deuxième requérant, et leur précisèrent la raison de leur visite, à savoir la vérification de certains documents prouvant le paiement à des tiers d’importantes sommes d’argent pour la mise en liberté de L.G. Le procureur et les trois officiers demandèrent à la requérante de leur remettre les documents susmentionnés. Cette dernière répondit qu’elle ne possédait pas de tels documents, mais qu’elle avait en effet prêté de l’argent à des tiers. Sans disposer d’un mandat de perquisition écrit et en l’absence des témoins assistants, le procureur et les trois officiers de police effectuèrent une perquisition domiciliaire, découvrirent dans une armoire de la chambre à coucher de la requérante un cahier où étaient notés des sommes d’argent et des noms de personnes, et le saisirent.
9. La requérante se jeta sur les officiers de police essayant de leur arracher le cahier et, face à leur opposition, cria au secours. Le troisième requérant, qui se trouvait dans la maison, entra dans la pièce et demanda au procureur et aux officiers de quitter la maison et de rendre le cahier en question. Dans la bousculade créée, la requérante réussit à récupérer le cahier et le procureur et les officiers de police furent mis à la porte. Selon le procès-verbal de perquisition rédigé le même jour et signé par la requérante, le procureur et les officiers de police précisèrent au troisième requérant leur identité et la raison de leur présence, mais furent brusqués et menacés de mort afin de rendre le cahier en question et de quitter la maison.
10. Quelques minutes après, avec l’aide des forces spéciales d’intervention appelées en secours, le procureur et les officiers de police continuèrent la perquisition et récupérèrent le cahier en question, dont la plupart des feuilles avaient été détruites, ainsi que d’autres documents, à savoir des contrats de prêts et de vente, des décisions de justice et des cahiers dans lesquels figuraient des commandes de marchandises et des sommes d’argent. La perquisition prit fin à 12 h 15, comme indiqué dans le procès verbal susmentionné, et les requérants furent amenés au poste local de police.
11. Par une ordonnance du 19 décembre 2000 du parquet près le tribunal départemental de Cluj, les requérants furent placés en détention provisoire du chef d’outrage pour une période de trente jours en vertu de l’article 148 b), d), e), g) et h) du code roumain de procédure pénale (CPP). L’ordonnance susmentionnée indiquait le domicile de chaque requérant, celui du troisième requérant étant situé à une adresse différente à Cluj-Napoca de celle où se trouvait la maison ayant fait l’objet de la visite domiciliaire. Le 21 décembre 2001, l’un des trois officiers de police ayant participé à la perquisition domiciliaire se fit examiner par un médecin qui constata une petite excoriation à croûte hématique à l’un de ses doigts, qui pouvait dater du 19 décembre 2000.
12. Par un jugement du 22 décembre 2000, rendu en présence des requérants et de leur avocat, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta leur opposition tendant à la révocation de l’ordonnance de mise en détention provisoire, en décidant qu’elle était justifiée compte tenu des dispositions de l’article 148 b), d), e), g) et h) du CPP. Le tribunal n’examina pas la question de l’absence des témoins assistants et d’un mandat de perquisition posée par les requérants et à laquelle le parquet avait répliqué qu’un tel mandat n’était pas nécessaire dans le cas où la perquisition était effectuée par un procureur.
13. Par un arrêt du 12 janvier 2001, le tribunal départemental de Cluj rejeta le recours formé par les requérants contre le jugement du 22 décembre 2000, qui soutenaient que leur réaction du 19 décembre 2000 devant le procureur et les officiers était due au fait que ces derniers n’avaient pas décliné leur identité au moment de la perquisition et n’avaient pas respecté les garanties procédurales requises par le CPP. Le tribunal jugea qu’il y avait de forts indices relatifs au flagrant délit d’outrage commis par les requérants eu égard aux violences dont les officiers de police avaient été victimes lors de la perquisition et au fait qu’ils avaient essayé d’empêcher la recherche de la vérité par la destruction des preuves, et précisa que la question de la légalité de la perquisition ne concernait que le fond de la procédure pénale contre les requérants.
14. Le 16 janvier 2001, après que les requérants eurent été renvoyés en jugement du chef d’outrage par un réquisitoire du parquet du 11 janvier 2001, le dossier pénal des requérants fut inscrit au rôle du tribunal de première instance de Cluj-Napoca.
15. Par un jugement du 23 janvier 2001, sur la base de l’article 1401 du CPP, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta la demande de révocation de sa détention provisoire faite par le troisième requérant, dont l’avocat avait invoqué l’illégalité et l’absence de raisons pour maintenir cette mesure. Sans ordonner la prolongation ou le maintien de la détention provisoire de l’intéressé, le tribunal estima que la détention de ce dernier convenait au bon déroulement de l’instruction de l’affaire et considéra que les motifs invoqués n’étaient pas parmi ceux prévus par l’article 139 du CPP, mais devaient être pris en compte au jugement de l’affaire au fond. Après une cassation avec renvoi de ce jugement, à l’audience du 29 mars 2001, le dossier portant sur la demande de révocation de la détention provisoire susmentionnée fut joint au dossier concernant le maintien des requérants en détention provisoire.
16. A l’audience du 1er février 2001 devant le tribunal précité, l’avocat des requérants demanda leur remise en liberté et contesta la légalité de leur maintien en détention provisoire après le 18 janvier 2001, date d’expiration de l’ordonnance du parquet du 19 décembre 2000. Il considéra qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution et de la décision nº 279 du 1er juillet 1997 de la Cour constitutionnelle, la durée de la détention provisoire était illégale au-delà de trente jours en l’absence de prolongation. S’appuyant sur un arrêt de la Cour suprême de Justice du 7 mai 1999, le représentant du parquet considéra que les décisions de la Cour constitutionnelle n’étaient obligatoires que pour le législateur et que les juridictions devaient faire une application stricte des dispositions du CPP.
17. Par une décision avant dire droit du 1er février 2001, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta la demande des requérants comme mal fondée et disposa leur maintien en détention provisoire en vertu de l’article 300 du CPP, dans les termes suivants :
« Le tribunal, après avoir délibéré, rejette en vertu de l’article 300 (3) rapporté à l’article 149 dernier alinéa du code de procédure pénale les demandes des requérants comme mal fondées (...) Le tribunal (...) maintient les requérants en détention provisoire en vertu de l’article 300 du code de procédure pénale. »
18. Par des jugements avant dire droit des 15 février, 8 et 29 mars et 19 et 26 avril 2001, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca décida le maintien des requérants en détention provisoire.
19. Après le renvoi du dossier au tribunal de première instance de Suceava, par un jugement avant dire droit du 16 mai 2001, confirmé en dernier ressort par un arrêt du 6 juin 2001, le tribunal susmentionné remplaça la mesure de la détention provisoire des requérants avec l’obligation de ne pas quitter leur ville et ordonna leur remise en liberté.
20. Par un jugement du 20 mars 2002, le tribunal de première instance de Suceava condamna les requérants à une peine d’un an de prison ferme pour outrage, rejetant leur défense aux motifs qu’ils n’avaient pas prouvé que le procureur avait réalisé la perquisition avant d’ouvrir une enquête pénale contre eux du chef de trafic d’influence et qu’ils étaient au courant au moment de leurs agissements de l’identité du procureur et des officiers de police et du but de la perquisition. Par des arrêts des 5 mai 2003 et 21 janvier 2004 respectivement, le tribunal départemental et la cour d’appel de Suceava modifièrent le jugement précité, condamnant les requérants à une peine d’un an de prison avec sursis. Par ailleurs, le tribunal départemental répliqua à un argument du troisième requérant qu’il n’était pas concerné par la perquisition domiciliaire du 19 décembre 2000, puisqu’il n’avait pas son domicile dans la maison de ses grands-parents qui avait fait l’objet de la perquisition.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Dispositions légales concernant la perquisition domiciliaire
21. Les articles pertinents du code de procédure pénale (CPP) sont décrits ci-dessous tels qu’ils étaient rédigés à l’époque des faits, avant la modification du code par la loi no 281 du 24 juin 2003 et par les ordonnances du Gouvernement (ordonanţe de urgenţă) nos 66 du 10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003.
22. L’article 96 du CPP prévoyait, à titre général, l’obligation pour les autorités de poursuites (organele de urmarire penala) et pour les juridictions de procéder à la saisie des objets et des documents écrits qui pouvaient servir comme preuve dans le procès pénal. L’article 100 du CPP précisait que les autorités de poursuites et les tribunaux pouvaient ordonner une perquisition dans les cas où celle-ci était nécessaire pour découvrir ou rassembler des preuves, ou si une personne niait connaître l’existence ou être en possession des objets auxquels faisait référence l’article 98 du CPP (à savoir, de la correspondance ou d’autres objets envoyés, directement ou indirectement, ou reçus par une personne faisant l’objet des poursuites). Selon l’article 101 du CPP, les autorités chargées de l’enquête pénale (organele de cercetare penale) pouvaient effectuer des perquisitions domiciliaires seulement sur la base d’une autorisation du procureur, à moins que la personne concernée n’ait consenti par écrit au déroulement de la perquisition en l’absence d’une telle autorisation ou dans le cas d’un crime ou d’un délit flagrant. La perquisition domiciliaire effectuée par les autorités chargées de l’enquête pénale devait se dérouler entre 6 et 20 heures, sauf en cas de flagrant délit, mais une fois commencée, elle pouvait continuer après 20 heures. La perquisition réalisée par le procureur lui-même pouvait se dérouler pendant la nuit (article 103 du CPP).
23. Quant à la procédure de perquisition, l’article 104 du CPP prévoyait que, avant d’y procéder, l’autorité judiciaire chargée de la réaliser était obligée de se légitimer et, dans les cas prévus par la loi, de présenter l’autorisation donnée par le procureur. La perquisition et la saisie de documents et d’objets devaient être effectuées en présence de la personne au domicile de laquelle celles-ci étaient menées, ou d’un représentant, d’un membre de sa famille ou d’un voisin de celle-ci ; réalisées par les autorités chargées de l’enquête pénale, ces opérations exigeaient la présence des témoins assistants.
24. Les articles 105, 108 et 109 du CPP indiquaient l’obligation pour les autorités de dresser un procès-verbal et de se limiter à la saisie des objets qui avaient un lien avec le délit poursuivi, ajoutant que ces objets étaient ensuite soit attachés au dossier, s’ils constituaient des preuves, soit remis à la personne en cause.
25. Les articles 100-104 du CPP ont été complétés et modifiés notamment par l’ordonnance du Gouvernement no 109 du 24 octobre 2003 et par la loi no 356 du 21 juillet 2006. La perquisition domiciliaire ne peut s’effectuer désormais qu’en vertu d’un jugement avant dire droit motivé et rendu par un juge, une fois les poursuites engagées contre la personne en cause. Sur la base du jugement précité, le juge délivre un mandat de perquisition qui ne peut être utilisé qu’une seule fois et qui doit préciser, entre autres, la période de temps et le lieu où la perquisition peut se dérouler, les noms de la personne se trouvant au domicile en question et de la personne poursuivie. Pendant les poursuites, la perquisition sera effectuée par le procureur ou par les autorités chargées de l’enquête pénale, qui seront accompagnés, selon le cas, de « personnel opératif ».
B. Dispositions légales et pratique judiciaire pertinentes concernant la détention provisoire
26. Les dispositions légales pertinentes sont décrites ci-dessous telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, notamment avant la modification de la Constitution de la Roumanie par la loi no 429 du 23 octobre 2003 et du CPP par les lois no 281 24 juin 2003 et 356 du 21 juillet 2006, et par les ordonnances du Gouvernement nos 66 du 10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003. Dans sa rédaction actuelle, le CPP prévoit que le juge est exclusivement compétent pour la mise en détention provisoire d’une personne et que, après le renvoi en jugement par le parquet, le tribunal doit examiner d’office la légalité et le bien-fondé de la détention provisoire, avant l’échéance de la durée de cette mesure et en présence de l’accusé et de son avocat, et rendre un jugement avant dire droit motivé et susceptible de recours s’il estime qu’il convient de maintenir l’accusé en détention provisoire. Le juge doit examiner régulièrement la nécessité du maintien de l’accusé en détention provisoire et peut proroger cette mesure pour trente jours durant les poursuites, et pour soixante jours durant l’examen de l’affaire par le tribunal.
27. Les articles pertinents de la Constitution de la Roumanie se lisaient ainsi :
Article 20
« « (1) Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie.
(2) En cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l’homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions internationales prévaudront. »
Article 23
« (1) La liberté individuelle et la sûreté de la personne sont inviolables.
(2) La perquisition, la garde à vue ou l’arrestation d’une personne sont permises uniquement dans les cas et avec la procédure prévus par la loi.
(...)
(4) Le placement en détention provisoire se fait en vertu d’un mandat émis par un magistrat, pour une durée de trente jours au maximum. La personne mise en détention provisoire peut contester la légalité du mandat devant un juge, qui est obligé de se prononcer par une décision motivée. La prolongation de l’arrestation est approuvée uniquement par décision d’une juridiction. »
Article 145 (2)
« Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et n’ont autorité que pour l’avenir. Elles sont publiées dans le Moniteur officiel. »
28. L’article 25 §§ 1 et 3 de la loi no 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, telle qu’en vigueur à l’époque des faits se lit ainsi :
« La décision constatant l’inconstitutionnalité d’une loi, d’une ordonnance du gouvernement, ou d’une disposition de ces actes normatifs, est définitive et obligatoire.
Dès leur publication au Moniteur officiel de la Roumanie, les décisions sont obligatoires et ne disposent que pour l’avenir. »
29. La Constitution est la loi fondamentale dans le système roumain de droit. Sa place au sommet de la pyramide des normes implique une conformité stricte et inconditionnelle de toutes les autres normes de droit avec ses dispositions. Dès lors, la Constitution est une source du droit de la procédure pénale, dans la mesure où, en tant que loi fondamentale de l’Etat, elle établit des normes générales qui trouvent application en la matière, mais ces dispositions peuvent en même temps être plus précises dans certains domaines qui s’y prêtent (voir l’article 23 (4) ci-dessus).
30. L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée dans le cadre d’une procédure judiciaire par toute personne intéressée qui estime ses intérêts lésés par une disposition légale applicable au litige auquel elle est partie. Elle permet à la Cour constitutionnelle de procéder à un contrôle concret et a posteriori d’une disposition légale.
31. Confrontée à la question de l’opposabilité de ses décisions, la Cour constitutionnelle a jugé, dans la décision no 169 du 2 novembre 1999, publiée dans le Moniteur officiel no 151/2000, que « les décisions faisant droit à des exceptions d’inconstitutionnalité n’ont pas seulement d’effet relatif, inter partes, (...), mais un effet absolu, erga omnes ». Elle a fondé cette décision sur les articles 145 § 2, 16 § 1 et 51 de la Constitution, en jugeant que si ses décisions ne produisaient pas d’effets erga omnes, il serait possible qu’une disposition légale jugée contraire à la Constitution continue à avoir des effets juridiques.
32. Les dispositions pertinentes du CPP se lisaient comme suit :
Article 148 - La mise en détention provisoire de l’inculpé
« La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants : (...) :
b) le crime ou le délit est flagrant et la peine prévue par la loi est d’au moins trois mois de prison ; (...)
d) il y a des éléments suffisants pour conclure que l’inculpé a essayé d’empêcher la découverte de la vérité par (...) la destruction ou la modification des moyens matériels de preuve ou par d’autres faits similaires ;
e) l’inculpé a commis à nouveau une infraction ou il existe des éléments qui justifient la crainte qu’il commettra d’autres infractions ; (...)
g) lorsqu’il y a en l’espèce une des circonstances aggravantes de l’infraction ;
h) l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison de plus de deux ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public. »
Article 149 - La durée de la détention provisoire de l’inculpé
« (1) La durée de la détention provisoire de l’inculpé [ordonnée par le parquet] ne peut dépasser trente jours, sauf dans les cas où elle est prolongée selon les voies légales.
(...)
(3) L’arrestation de l’inculpé pendant le jugement de sa cause est maintenue jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans son procès pénal, sauf le cas où le tribunal décide sa remise en liberté. »
Article 300 (3) - La vérification par la juridiction de la régularité de la mise en détention provisoire du requérant
« Dans les affaires où l’inculpé est placé en détention provisoire, la juridiction saisie de son dossier est également obligée de vérifier d’office, à la première audience, la régularité de la prise et du maintien de cette mesure ».
33. Par une décision du 1er juillet 1997, la Cour constitutionnelle accueillit l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 149 (3) du CPP et décida que les juridictions sont obligées de prolonger la mesure de mise en détention provisoire tous les trente jours, conformément à l’article 23 (4) de la Constitution. Les passages pertinents de la décision se lisent ainsi :
« La Cour note que le texte ci-dessus (l’article 149 (3) du code de procédure pénale) contredit les dispositions de l’article 23 (4) de la Constitution (...) Le texte constitutionnel ne fait aucune distinction selon la circonstance que l’arrestation a été décidée pendant les poursuites ou pendant le jugement. La prolongation de l’arrestation doit être approuvée par la juridiction même si elle (l’arrestation) a été décidée pendant le jugement, le sens des dispositions de l’article 23 (4) de la Constitution étant celui de la protection de la liberté individuelle indifféremment si l’arrestation a été faite pendant les poursuites ou pendant le jugement (...)
Il s’ensuit sans équivoque que les juridictions sont elles aussi obligées de respecter le délai de trente jours pour renouveler le mandat d’arrestation. Conformément à l’article 145 (2) de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et ont autorité uniquement pour le futur. Partant, il s’ensuit que l’exception d’inconstitutionnalité est fondée et qu’elle doit être accueillie. »
34. Les passages pertinents de l’arrêt du 7 mai 1999 de la Cour suprême de Justice se lisent comme suit :
« ...les dispositions de la Constitution ne s’adressent pas directement aux juridictions qui appliquent la loi ordinaire, mais seulement au législateur, qui doit se conformer à la Constitution et apporter des modifications aux lois ordinaires. Les décisions rendues par la Cour Constitutionnelle ont le même régime. Elles représentent un reproche adressé au législateur, et c’est au législateur qu’il incombe de tirer des conclusions de ce reproche, en adoptant des amendements aux dispositions de la loi ordinaire, en l’espèce le Code de procédure pénale, dans le sens des critiques formulées par la Cour Constitutionnelle.
Les juridictions sont tenues d’appliquer la loi ordinaire en vigueur et non pas directement la Constitution ; c’est le législateur qui est tenu de se conformer aux dispositions et aux principes constitutionnels, en apportant des modifications à la loi ordinaire pour qu’elle soit conforme à la Constitution. »
C. Dispositions légales et pratique judiciaire pertinentes concernant la plainte contre les mesures ordonnées par un procureur et le statut des procureurs
35. Les dispositions du CPP, datant de l’époque des faits, concernant la plainte contre les mesures ordonnées par un procureur sont décrites dans l’affaire Grecu c. Roumanie (no 75101/01, §§ 41-45, 30 novembre 2006). Celles portant sur le statut des procureurs sont citées dans l’affaire Forum Maritime SA c. Roumanie (nos 63610/00 et 38692/05 jointes, §§ 68 à 73, 4 octobre 2007).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
36. Les requérants se plaignent que leur placement en détention provisoire le 19 décembre 2000 a été fait sans qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, vu la perquisition illégale effectuée par les autorités, ou de croire à la nécessité de les empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Par ailleurs, ils allèguent qu’entre le 18 janvier 2001, soit la date d’expiration de l’ordonnance du 19 décembre 2000, et le 1er février 2001, leur détention provisoire a été dépourvue de base légale. Au regard de l’ensemble de leur détention provisoire, les requérants invoquent l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
37. S’agissant des raisons ayant fondé le placement en détention provisoire, la Cour rappelle que pour qu’une arrestation fondée sur des soupçons plausibles soit justifiée sous l’angle de l’article 5 § 1 c), il ne s’impose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l’arrestation, soit pendant la garde à vue (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 29-30, § 53). L’exigence selon laquelle les soupçons doivent reposer sur des raisons plausibles constitue un élément essentiel de la protection offerte contre les privations de liberté arbitraires. Les termes « raisons plausibles de soupçonner » supposent l’existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, pp. 16-17, § 32).
38. En l’espèce, la Cour observe que les requérants furent placés en détention provisoire pour outrage par une ordonnance du procureur du 19 décembre 2000, sur la base de l’article 148 b), d), e), g) et h) du CPP. La Cour observe que les requérants considèrent qu’il n’y avait pas de raisons d’estimer qu’ils ont commis un délit d’outrage dans la mesure où le procureur et les officiers de police n’ont pas respecté la procédure de la perquisition. Elle estime qu’au regard du présent grief, il n’est pas nécessaire d’examiner au fond l’existence des volets objectif et subjectif du délit en cause, question qui a d’ailleurs été tranchée dans la procédure pénale au fond contre les requérants, mais de rechercher si les éléments dont disposaient les autorités pouvaient fonder des raisons plausibles de soupçonner que les requérants avaient commis un délit d’outrage. A ce titre, elle relève qu’il ressort du procès‑verbal du 19 décembre 2000, signé par la requérante, que les requérants avaient menacé et agressé un procureur et des officiers de police, qui avaient décliné leur identité et présenté le but de leur visite, dès que ces derniers avaient trouvé un cahier susceptible de constituer un élément de preuve dans des poursuites concernant un délit de trafic d’influence.
39. Au vu du constat de flagrant délit, ainsi que des faits et du droit interne pertinent, la Cour considère qu’il y avait en l’espèce des raisons plausibles de soupçonner, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, que les requérants avaient commis un délit d’outrage. En outre, la Cour observe qu’à l’époque des faits, conformément à l’article 148 du CPP, le procureur était compétent d’ordonner la mise en détention provisoire d’un prévenu (voir, mutatis mutandis, Ilie c. Roumanie (déc.), no 9369/02, 30 mars 2006).
40. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
41. S’agissant du grief portant sur la légalité de la détention provisoire des requérants entre le 18 janvier 2001 et le 1er février 2001, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
42. Enfin, la Cour observe que les requérants ont soutenu dans leurs observations, sans fournir aucun argument, que la détention provisoire dans son ensemble a enfreint l’article 5 § 1 de la Convention. Pour autant que cette allégation peut constituer un nouveau grief distinct de ceux déjà examinés, il convient de constater que les requérants ne l’ont nullement étayé et qu’il doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
43. Invoquant un article de doctrine, le Gouvernement estime que la période comprise entre le 18 janvier et le 1er février 2001 a été couverte par l’arrêt du 12 janvier 2001 du tribunal départemental de Cluj qui, par le rejet du recours des requérants contre l’ordonnance du procureur du 19 décembre 2000, a à la fois confirmé leur placement en détention provisoire et maintenu cette mesure pour la période postérieure, puisqu’il aurait autrement fait droit au recours des intéressés. Une telle approche respecte la Constitution dans la mesure où la durée de la détention provisoire ne dépasse pas trente jours ; or, par le jugement du 1er février 2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca a maintenu la détention provisoire des requérants en application de l’article 300 (3) du CPP. Se référant à la décision de la Cour constitutionnelle no 279 du 1er juillet 1997 et à la jurisprudence de la Cour (Ječius c. Lituanie, no 34578/97, CEDH 2000‑IX), le Gouvernement met en avant que le législatif a réagi par l’introduction de l’article 3001 du CPP en 2003 afin de couvrir la période de la détention provisoire entre l’enregistrement du dossier après le renvoi en jugement de l’accusé et la première audience devant le tribunal.
44. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et, s’appuyant sur la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle et sur la jurisprudence de la Cour, soutiennent que leur détention provisoire aurait dû être prolongée tous les trente jours en vertu du droit interne, la période concernée n’étant couverte en l’espèce par aucune décision judiciaire.
45. La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, p. 3297, § 139). Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne n’est pas toujours l’élément décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1 de la Convention, à savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire (Ječius, précité, § 56).
46. De surcroît, la Cour doit s’assurer qu’un droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes généraux énoncés ou impliqués par elle. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (arrêt Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III).
47. En l’espèce, la Cour note que les parties s’accordent pour dire que l’ordonnance du procureur du 19 décembre 2000, rendue pour une durée de trente jours, a constitué la base légale de la détention provisoire des requérants jusqu’au 18 janvier 2001, leur désaccord portant sur la période entre cette date et celle du jugement du 1er février 2001 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca qui les a maintenu en détention en application de l’article 300 (3) du CPP. S’agissant de l’argument selon lequel l’arrêt du 12 janvier 2001 du tribunal départemental de Cluj devrait être interprété comme maintenant les requérants en détention provisoire pour la période postérieure à cet arrêt, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas précisé sur la base de quelle disposition légale un arrêt dont le dispositif se limite à rejeter en dernier ressort l’opposition des requérants contre une ordonnance de placement en détention provisoire pour une durée déterminée aurait l’effet de couvrir également une période de détention postérieure, sans que le procureur le demande, que les parties en débattent ou que l’arrêt en fasse référence. Elle note d’ailleurs que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de jurisprudence dans ce sens. En outre, la Cour observe que, lorsque les requérants ont invoqué l’absence de base légale de leur détention provisoire à l’audience du 1er février 2001, ni le parquet ni le tribunal de première instance n’ont renvoyé à l’arrêt du 12 janvier 2001 à ce titre. Partant, la Cour estime qu’en l’absence de toute référence au maintien de la détention provisoire des requérants, l’arrêt du 12 janvier 2001 précité, rendu dans une procédure ayant un objet différent, ne saurait constituer la base légale de leur détention après le 18 janvier 2001 (voir, a contrario, Ječius précité, §§ 68-69).
48. En outre, la Cour observe que la détention provisoire après le renvoi en jugement d’un accusé était à l’époque des faits régie par l’article 149 (3) du CPP, qui prévoyait que cette détention était maintenue jusqu’au prononcé du jugement au fond. Elle relève toutefois que la détention provisoire des requérants en vertu de cet article ne saurait passer pour « régulière », compte tenu du fait que cet article a été déclaré contraire à l’article 23 (4) de la Constitution par la décision du 1er juillet 1997 de la Cour constitutionnelle pour autant qu’il excluait l’obligation des juridictions de statuer tous les trente jours sur le maintien de la détention provisoire (voir le paragraphe 33 ci-dessus). Une telle décision rendue dans le cadre du contrôle a posteriori de la Cour constitutionnelle ayant des effets erga omnes et une application immédiate et obligatoire pour toutes les autorités, la Cour considère que cette disposition légale ne saurait non plus passer pour constituer la base légale de la détention en question, en l’absence d’une décision judiciaire maintenant cette mesure après l’expiration de la durée prévue dans l’ordonnance du procureur (voir les paragraphes 27 à 31 ci‑dessus). Le Gouvernement ne l’a non plus soutenu.
49. La Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Ječius précitée que la pratique consistant à maintenir une personne en détention non pas à partir d’une base légale spécifique, mais parce qu’il n’existe pas de règles précises régissant la situation du détenu, ce qui permet de priver une personne de liberté pendant une période illimitée sans autorisation judiciaire, est incompatible avec les principes de la sécurité juridique et de la protection contre l’arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et de l’état de droit. Par ailleurs, le seul motif que l’affaire avait été transmise au tribunal ne conférait aucune base « légale » à la poursuite de la détention provisoire au regard de l’article 5 § 1 de la Convention (Ječius précité, §§ 62-63).
50. La Cour observe qu’en l’espèce, de manière similaire, le Gouvernement n’a pas pu démontrer quelle était la base légale du maintien des requérants en détention provisoire entre le 18 janvier 2001, après leur renvoi en jugement et l’expiration de l’ordonnance du procureur de placement en détention, et le 1er février 2001. Partant, elle estime que la détention des requérants pendant la période susmentionnée ne reposait sur aucune décision interne valable ni aucune autre base « légale » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
51. Les requérants allèguent que le procureur qui les a placés en détention provisoire le 19 décembre 2000 ne saurait passer pour un « magistrat » et, qu’en droit roumain, le contrôle par un « magistrat » de la légalité et du bien‑fondé de cette mesure n’était pas automatique. Ils invoquent à ce titre l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
52. La Cour rappelle avoir déjà jugé que le procureur en droit roumain n’est pas un « magistrat » habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au sens de l’article précité (Pantea c. Roumanie, n˚ 33343/96, §§ 236-239, 3 juin 2003). Elle réitère ensuite que non seulement le contrôle judiciaire de la détention doit avoir lieu rapidement, mais qu’il doit être automatique (Aquilina c. Malte [GC], nº 25642/94, § 49, CEDH 1999-III et Niedbala c. Pologne, nº 27915/95, § 50, 4 juillet 2000), et note qu’en droit roumain ce contrôle n’était pas automatique à l’époque des faits, mais dépendait de l’introduction par l’accusé d’une opposition contre l’ordonnance du procureur de mise en détention provisoire, ce que les requérants ont fait en l’espèce.
53. La Cour observe qu’en l’espèce le tribunal de première instance de Cluj-Napoca a examiné le 22 décembre 2000 la légalité et le bien-fondé du placement des requérants en détention provisoire, soit trois jours après leur arrestation, ce qui répond au terme « aussitôt » prévu par l’article précité, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour (voir, parmi autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A n˚ 145-B, pp. 33-34, § 62 et, plus récemment, Ayaz et autres c. Turquie (déc.), nº 11804/02, 27 mai 2004 ; a contrario, Niedbala, précité, § 55). Elle note que le tribunal en cause avait le pouvoir de contrôler la régularité du placement en détention et l’existence des raisons plausibles de soupçonner que les intéressés avaient commis une infraction, et d’ordonner, le cas échéant, leur libération.
54. La Cour observe que, si elle a conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans des affaires dans lesquelles, à défaut d’un contrôle automatique, les requérants n’ont pas été présentés « aussitôt » devant un « magistrat », au sens de l’article susmentionné (Aquilina et Niedbala, précités, et Sabeur Ben Ali c. Malte, no 35892/97, 29 juin 2000), elle n’a pas examiné une affaire dans laquelle, comme en l’espèce, alors que le système légal respectif ne prévoyait pas un contrôle automatique, la régularité et le bien-fondé du placement en détention provisoire ont été néanmoins examinés « aussitôt » par un « magistrat » habilité à exercer des fonctions judiciaires, sur demande des requérants. Par ailleurs, la Cour relève que les dispositions légales pertinentes du CPP ont été modifiées en 2003, le juge étant depuis exclusivement compétent pour la mise en détention provisoire d’une personne (voir le paragraphe 26 ci-dessus).
55. Certes, à l’époque des faits, la législation roumaine ne prévoyait pas de contrôle automatique par un « magistrat », au sens de l’article précité, du placement en détention provisoire d’un accusé. Cela étant, la Cour observe que, trois jours après leur arrestation, les requérants ont été traduits devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui a examiné la régularité et le bien-fondé de leur placement en détention provisoire.
56. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le grief des requérants est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
57. Les requérants se plaignent qu’ils ont subi une atteinte au droit au respect de leur domicile du fait de la perquisition de leur domicile le 19 décembre 2000 et invoquent à cet égard l’article 8 de la Convention, qui est libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
58. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes à l’égard de ce grief, puisqu’ils n’ont pas contesté la légalité de la perquisition de manière successive devant le procureur en chef du parquet, le procureur hiérarchiquement supérieur et le tribunal compétent, sur la base de l’article 278 du CPP, tel qu’interprété par la décision de la Cour constitutionnelle no 486 du 2 décembre 1997. Il cite quelques exemples de décisions de la Cour suprême de justice datant de 2002 et surtout de 2003, qui ont déclaré recevables les recours formés devant cette juridiction contre des ordonnances du procureur.
59. Les requérants soutiennent que la voie de recours fondée sur l’article 278 du CPP n’aurait pu aboutir qu’à l’impossibilité pour le parquet d’utiliser, dans une autre procédure pénale que celle à leur encontre pour outrage, les preuves obtenues à l’issue de la perquisition, aucune réparation du préjudice matériel et moral subi n’étant possible sur la base du recours précité. Par ailleurs, ils considèrent que le Gouvernement n’a pas prouvé le caractère efficace en pratique de cette voie de recours. A ce titre, ils notent que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de décision d’un procureur en chef du parquet qui, après avoir autorisé la perquisition et le placement en détention des intéressés, aurait accueilli une plainte contestant la légalité de la perquisition en question, et citent une décision de la Cour suprême de justice (no 574/2001) qui a rejeté comme irrecevable la contestation devant les tribunaux fondée sur l’article 278 du CPP, au motif qu’il n’y avait pas de disposition légale autorisant un tel recours. Enfin, les requérants mettent en avant que leur grief tiré de l’article 8 de la Convention ne se limite pas à contester la légalité en droit interne de la perquisition, mais porte également sur l’absence de garanties suffisantes en droit interne contre une atteinte arbitraire à leur droit au respect de leur domicile.
60. S’agissant du caractère effectif du recours prévu par l’article 278 du CPP, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le recours prévu par la décision de la Cour constitutionnelle du 2 décembre 1997 relative à l’article précité n’était pas effectif (Rupa c. Roumanie (déc.), no 58478/00, §§ 88-90, 14 décembre 2004 et Forum Maritime SA, précité, § 107) et ne voit aucune raison d’aboutir à une autre conclusion en l’espèce, les décisions des tribunaux internes indiquées par le Gouvernement étant à la fois postérieures aux faits pertinents et contredites par la décision citée par les requérants, qui date de l’époque des faits. Surtout, la Cour observe que le grief des requérants concerne non seulement la conformité de la perquisition en cause avec les dispositions internes, mais notamment l’absence en droit interne, à l’époque des faits, de garanties suffisantes, au sens de l’article 8 de la Convention, relatives à l’ingérence subie dans leur droit au respect de leur domicile. Or, le recours fondé sur l’article 278 du CPP ne saurait être interprété comme constituant un remède effectif à cet égard (voir, mutatis mutandis, Slavgorodski c. Estonie (déc.), no 37043/97, CEDH 1999-II).
61. Partant, la Cour considère qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
62. Bien que le Gouvernement n’ait pas soulevé d’autre exception préliminaire, la Cour estime nécessaire d’analyser, dans le cadre de l’examen de sa compétence, la question de l’applicabilité ratione personae de l’article 8 de la Convention au grief en question s’agissant du troisième requérant (voir, mutatis mutandis, Blečić c. Croatie, no 59532/00, §§ 67-69, CEDH 2006-...). A ce titre, la Cour relève que, si le troisième requérant était présent dans la maison de ses grands-parents au moment de la perquisition, il ressort du dossier qu’il n’avait pas le domicile dans cette maison, mais à une autre adresse de la même ville, et que la partie requérante n’a pas fourni d’éléments pour l’amener à conclure qu’il existait des liens suffisants et continus pour que cette maison constitue son « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention (voir les paragraphes 11 et 20 in fine, ci-dessus ; a contrario, parmi d’autres, Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, §§ 36-39, CEDH 2004-XI (extraits)).
63. Partant, la Cour considère que le troisième requérant ne saurait se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une atteinte à son droit au respect de son domicile du fait de la perquisition en question. En ce qui le concerne, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
64. Par ailleurs, la Cour constate que, s’agissant des deux premiers requérants, ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
65. Le Gouvernement soutient que la perquisition en cause avait une base légale, à savoir les articles 96, 100-101 et 104 du CPP. Il ajoute que les conditions relatives à l’autorisation de la perquisition par un procureur, au consentement écrit des requérants et à la présence des témoins assistants ne concernent que l’hypothèse où la perquisition est réalisée par les autorités chargées de l’enquête pénale, alors qu’en l’espèce la perquisition a été effectuée par le procureur lui-même. Le Gouvernement considère que les dispositions légales précitées sont accessibles et prévisibles, assurant une protection adéquate contre les atteintes arbitraires des autorités aux droits garanties par l’article 8 § 1 de la Convention. Il estime qu’en l’espèce l’ingérence en cause était nécessaire dans une société démocratique au but de prévenir des infractions et d’assurer la défense de l’ordre public, et qu’elle était aussi proportionnée à ce but, vu qu’il y a avait des soupçons quant à la commission du délit de trafic d’influence.
66. Les deux premiers requérants contestent que la perquisition effectuée en présence d’un procureur ne doive pas respecter les conditions susmentionnées du CPP, qu’ils estiment s’appliquer à toute autorité procédant à une perquisition. Ils soutiennent que l’autorisation écrite préalable du procureur permet de vérifier si les conditions prévues par le CPP ont été respectées et de contester la perquisition. Ils considèrent surtout que les dispositions pertinentes du CPP, en vigueur à l’époque des faits, ne sauraient compter pour une « loi », au sens de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où elles ne prévoyaient pas des garanties suffisantes pour remplir la condition de prévisibilité. Deux conditions seulement étaient prévues par le CPP pour réaliser une perquisition, à savoir la présence de deux témoins assistants et son déroulement pendant la journée, ce qui ne saurait être suffisant contre une atteinte arbitraire, d’autant plus que le Gouvernement estime que la perquisition effectuée par un procureur ne devait même pas respecter toutes les conditions susmentionnées. Le procureur, représentant du pouvoir exécutif, pouvait ordonner une perquisition à tout moment et dans toute hypothèse. De surcroît, l’usage en l’espèce des forces spéciales d’intervention cagoulées pour pénétrer de force dans la maison où se trouvaient un mineur et deux personnes âgées a été disproportionnée et contraire à l’article 8.
2. Appréciation de la Cour
67. La Cour rappelle avoir considéré qu’une perquisition effectuée au domicile d’une personne physique se trouvant simultanément être le siège des bureaux d’une société contrôlée par elle, constituait bien une ingérence dans le droit au respect du domicile (Chappell c. Royaume-Uni, arrêt du 30 mars 1989, série A no 152-A, p. 26, § 63). Elle constate que le Gouvernement ne conteste pas qu’il y a eu ingérence dans les droits des deux premiers requérants garantis au titre du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention du fait de la perquisition de leur maison le 19 décembre 2000. Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si elle satisfait aux conditions du paragraphe 2.
68. Il convient de rappeler à cet égard que l’expression « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, signifie que la mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne, et que la loi en cause doit être accessible à la personne concernée – laquelle, de surcroît, doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle – et être compatible avec la prééminence du droit (Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2892, § 37). S’agissant de la base légale de l’ingérence en question, la Cour observe que les parties ont des avis opposés sur la conformité aux dispositions pertinentes du CPP de la perquisition en cause (voir les paragraphes 21 à 24 et 65-66 ci-dessus), qui avait été effectuée par un procureur en absence d’un mandat et de témoins assistants. S’il ressort de la lecture des dispositions du CPP en la matière que la perquisition en question n’était pas contraire au droit interne, encore faut-il, pour que l’ingérence en cause n’emporte pas violation de l’article 8, que ces dispositions légales prévoient suffisamment de garanties pour éviter que les autorités ne puissent prendre des mesures arbitraires portant atteinte au droit des requérants au respect de leur domicile (voir, mutatis mutandis, Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, § 65, 26 avril 2007, et les paragraphes 71-74 ci-dessous).
69. Avec le Gouvernement, la Cour admet que la perquisition en cause poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales.
70. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but recherché ; pour se prononcer sur la « nécessité » d’une ingérence « dans une société démocratique », la Cour tient compte de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 43, 7 juin 2007). Toutefois, cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen, au cours duquel la Cour doit s’assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus. En particulier, elle doit redoubler de vigilance lorsque, comme en l’espèce, le droit interne permettait la réalisation d’une perquisition domiciliaire par les autorités de poursuites sans mandat judiciaire : la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts de tels pouvoirs. La Cour examine, d’autre part, les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l’ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché (voir, mutatis mutandis, Camenzind, précité, pp. 2893-2894, §§ 44-45).
71. En l’espèce, la Cour constate que la perquisition a été effectuée le matin du 19 décembre 2000 par le procureur F.M., qui avait ouvert le même jour une enquête pénale concernant la première requérante. Si, dans un domaine tel que la lutte contre le trafic d’influence, les autorités peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, comme les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle de délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs, encore faut-il que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, mutatis mutandis, Miailhe c. France (no 1), arrêt du 25 février 1993, série A no 256-C, pp. 89-90, § 37).
72. Or il n’en allait pas ainsi en l’occurrence. A l’époque des faits – la Cour n’ayant pas à se prononcer sur les réformes législatives de 2003 et 2006 qui visent à mieux protéger les individus (paragraphe 25 ci-dessus) – les procureurs disposaient de pouvoirs fort larges, ayant notamment compétence pour apprécier seuls l’opportunité, le nombre, la durée et l’ampleur des perquisitions et des saisies. Conformément au droit interne en vigueur à l’époque des faits, le procureur décida en l’espèce de procéder à la perquisition domiciliaire et l’effectua sans bénéficier d’un mandat, et d’autant moins d’un mandat judiciaire. Le seul document écrit précisant de manière succincte le but de la perquisition et les motifs ayant conduit le procureur à la mener fut le procès-verbal de perquisition rédigé à la fin de la visite domiciliaire. La Cour observe qu’il s’agissait d’une atteinte grave au droit des deux premiers requérants au respect de leur domicile, laissée à la discrétion du procureur qui, comme elle l’a déjà jugé, en tant que magistrat du ministère public, ne remplissait pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif (voir, entre autres, Dumitru Popescu, précité, § 71).
73. Par ailleurs, si en l’absence de mandat judiciaire préalable, la perquisition en cause n’a été soumise à aucun contrôle a priori, la Cour observe qu’à l’époque des faits les deux premiers requérants ne bénéficiaient non plus d’une voie de recours effective pour faire contrôler a posteriori, par un juge, la légalité et le bien-fondé de la perquisition en question (voir le paragraphe 60 ci-dessus ; a contrario, Keslassy c. France (déc.), no 51578/99, CEDH 2002-I et Smirnov, précité, § 45). De ce fait, effectuée en l’absence de mandat et, ainsi qu’il ressort du procès-verbal, de témoins assistants, la perquisition réalisée par le procureur n’a pas respecté les garanties minimales que les dispositions légales imposaient aux autorités chargées de l’enquête pénale et n’a pas non plus été soumise au contrôle des autorités judiciaires (voir les paragraphes 22-23 ci-dessus ; a contrario, Sanchez Carrete c. Espagne (déc.), no 71745/01, 28 janvier 2003).
74. Eu égard aux dispositions légales lâches et lacunaires régissant la perquisition domiciliaire à l’époque des faits, et notamment aux pouvoirs fort larges du procureur en la matière, la Cour considère que les deux premiers requérants n’ont pas joui du degré minimal de protection contre l’arbitraire voulu par l’article 8 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
75. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
76. Les requérants réclament 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi du fait de leur condamnation pénale pour outrage à l’issue d’une procédure inéquitable, de l’illégalité de la perquisition domiciliaire, de l’arbitraire de leur maintien en détention entre le 18 janvier et le 1er février 2001 et de la campagne de presse à leur encontre.
77. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi de toute somme qui ne soit pas en relation avec les griefs invoqués précédemment par les requérants et examinés par la Cour. En outre, estimant que la somme demandée est excessive, il considère qu’un éventuel constat de violation pourrait constituer une réparation suffisante du préjudice allégué.
78. La Cour rappelle avoir constaté la violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour l’absence de base « légale » de la détention des requérants entre le 18 janvier et le 1er février 2001 et, s’agissant des deux premiers requérants, la violation de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de leur domicile. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral indéniable auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne sauraient suffire à remédier. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue pour préjudice moral 3 000 EUR à chacun des deux premiers requérants et 2 000 EUR au troisième requérant. En revanche, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le préjudice moral invoqué au regard des autres violations alléguées, celles-ci faisant d’ailleurs l’objet d’une autre requête pendante devant la Cour.
B. Frais et dépens
79. Les requérants n’ont pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
80. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 1 relatif à la détention des requérants du 18 janvier au 1er février 2001 et, s’agissant des deux premiers requérants, de l’article 8 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention et, s’agissant des deux premiers requérants, de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) à chacun des deux premiers requérants et 2 000 EUR (deux mille euros) au troisième requérant, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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