Résumé de la juridiction
Actes fictifs – Facturation de consultations non réalisées
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 22 janv. 2015, n° 5050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5050 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux |
Texte intégral
Dossier n° 5050 Dr Philippe V Séance du 15 octobre 2014 Lecture du 22 janvier 2015
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 6 mai 2013, la requête présentée pour le Dr Philippe V qualifié en médecine générale, qui demande à la section :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2013 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis et l’a condamné aux dépens ;
2°) de rejeter la plainte présentée à son encontre par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulon et par la caisse primaire d’assurance maladie du Var ou, à titre subsidiaire, de ramener la peine à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de chacune des parties poursuivantes une somme de 1500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
-certaines des fautes qui lui sont reprochées se fondent sur des faits prescrits en application de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale
- il n’appartient qu’à la seule juridiction disciplinaire de sanctionner la violation par un médecin des dispositions d’ordre déontologique
- les juges de première instance ont insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils écartaient les moyens tirés de la partialité des contrôles
- ceux-ci ne pouvaient statuer sans avoir ordonné une expertise et une nouvelle audition des patients ni vérifié si l’organisation du cabinet était compatible avec les griefs reprochés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 6 juin 2013, présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulon et la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui concluent au rejet de l’appel et au maintien de la sanction prononcée par la juridiction de première instance ;
Ils soutiennent que :
-la circonstance qu’en raison de la prescription un acte doit être exclu de la plainte pour chacun des patients nos 11 et 19 ne modifie en rien la nature du grief retenu à l’encontre du praticien ;
– l’ensemble des faits reprochés au Dr V constituent des fautes, abus et fraudes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de la juridiction du contentieux du contrôle technique ; le grief de partialité de l’enquête préalable ne saurait être retenu, la procédure de contrôle de l’activité du Dr V ayant été réalisée conformément aux articles L 315-1 et R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, permettant notamment au praticien de s’expliquer sur chacun des griefs préalablement à la saisine de la juridiction, possibilité que le Dr V a refusée ;
– les demandes d’expertise présentées sont sans objet, les référentiels utilisés dans le cadre de l’analyse d’activité étant ceux publiés par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) ou la Haute Autorité de Santé (HAS) qui ne sauraient prêter à discussion ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré comme ci-dessus le 2 octobre 2014, présenté pour le Dr V qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que son appel ;
il soutient en outre que :
– il ne ressort pas des pièces du dossier que la minute de la décision de première instance ait été signée du président et de la secrétaire de l’audience ;
– la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qu’elle ne répond pas aux moyens développés dans son mémoire récapitulatif du 8 mars 2013, lequel n’a en outre pas été visé ; l’affirmation des premiers juges que la partialité de l’enquête préalable ne ressort pas des pièces du dossier est inexacte dès lors qu’ont été soulevés plusieurs moyens tirés notamment de l’existence d’attestations signées par des patients ne sachant ni lire ni écrire ou de la contestation formelle par certains patients des propos qui leur sont prêtés ; la sanction prononcée s’appuie sur des faits prescrits ;
– l’utilisation de l’acupuncture ne prouve pas qu’une véritable consultation n’ait pas été réalisée cette technique n’étant utilisée que comme préalable et en sus de cette consultation ;
– les ordonnances délivrées au patient n°1 l’ont été dans des conditions régulières ;
– les données médicales présentes au dossier ne confirment pas que les patients nos 7, 12 et 15 ne relèveraient pas de pathologies impliquant la prescription de Renutryl® ; la preuve n’est pas apportée que les patients nos 6, 7, 14, 16, 17 et 19 ne nécessitaient pas les prescriptions établies par le Dr V ; les dosages biologiques se justifiaient par l’état pathologique des patients nos 2, 12, 14, 17, 18, et 19 ; le grief de soins non adaptés devait être écarté pour les patients nos 1, 3, 4, 11 et 16 ; les griefs de prescriptions de médicaments sans cohérence médicale ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Vu la décision de la sections des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins rendue le 21 novembre 2013 sous le n° 5050/QPC ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr DELIGNE en la lecture de son rapport ;
– Me ARPAGAUS, avocat, en ses observations pour le Dr V, et le Dr V en ses explications ;
– Me TASSEL, avocat, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
– Mme le Dr VIANO, médecin-conseil, en ses observations pour le service médical de Toulon ;
Le Dr V ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la décision attaquée :
1-Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale que les sections des assurances sociales de première instance sont saisies des plaintes présentées à l’encontre d’un médecin dans le délai de trois ans à compter de la date des faits qui lui sont reprochés ; que la plainte conjointe présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Var et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulon, à l’encontre du Dr Philippe V a été enregistrée le 3 janvier 2012 au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ; qu’il résulte des pièces du dossier que sont atteints par la prescription les actes réalisés antérieurement au 3 janvier 2009 pour les dossiers nos 1 à 18 et 20 et l’acte prescrit le 29 septembre 2008 pour le dossier n° 19 ; qu’en n’excluant pas ces actes prescrits de l’ensemble de ceux qui leur étaient soumis dans la plainte, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, pour ce motif, d’annuler la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse en date du 25 mars 2013 ;
2-Considérant que l’affaire étant en état, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte ;
Sur la compétence de la juridiction du contentieux du contrôle technique :
3-Considérant qu’il résulte des termes de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale que la compétence de la juridiction du contentieux du contrôle technique s’étend à toutes fautes, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession de médecin ; qu’au nombre des faits en cause figurent les manquements aux règles déontologiques s’imposant aux médecins ; qu’il ne résulte d’aucun principe ni d’aucun texte que la répression de ces manquements serait réservée aux juridictions disciplinaires des ordres en cause ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la plainte serait irrégulière comme portée devant une juridiction incompétente ne peut qu’être rejeté ;
Sur la régularité de la procédure préalable au dépôt de la plainte :
4-Considérant qu’aux termes du premier alinéa du IV de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 et relatif à l’analyse de l’activité des professionnels de santé : « (…) La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret » ; que ces dispositions n’ont pas eu pour effet de faire de ce respect, lors de la procédure de contrôle médical, une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contentieux du contrôle technique, dès lors que le respect des droits de la défense est, à compter du dépôt de cette plainte, assuré par l’application des règles de la procédure juridictionnelle ; qu’ainsi la circonstance alléguée selon laquelle les droits de la défense n’ont pas été garantis au cours de la procédure antérieure à la saisine notamment par l’incapacité qu’auraient des patients illettrés et analphabètes à signer un procès verbal d’audition est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la plainte ;
Sur les griefs :
5-Considérant qu’ainsi qu’il est dit au point 1 les actes accomplis par le Dr V avant le 3 janvier 2009 sont prescrits ; que par suite les conclusions de la plainte dirigées contre ces actes ont perdu leur objet ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer ; qu’en conséquence les faits soumis à la section des assurances sociales se rapportent aux seuls actes facturés par le Dr V entre le 3 janvier 2009 et le 20 avril 2010 ; ils concernent 42 patients ;
En ce qui concerne le grief d’actes facturés et non réalisés :
6-Considérant que neuf patients au nom desquels le Dr V déclare avoir facturé des soins ont déclaré n’avoir pas consulté ce praticien aux dates ou selon les circonstances indiquées ; qu’il résulte des déclarations du patient n°1 que celui-ci qui est dans l’incapacité de se déplacer ne voit le Dr V qu’une fois tous les trois mois environ et que les consultations tarifées ne correspondent qu’à des renouvellements de traitements remis à l’épouse du patient sans examen de celui-ci ; que l’explication donnée a posteriori par une attestation de la fille du patient selon laquelle les feuilles de soins n’étaient pas rédigées à domicile mais à l’occasion d’une visite de l’épouse de l’intéressé n’est en rien établie , ni d’ailleurs vraisemblable ; que la patiente n°2 était hospitalisée lors de la facturation des trois consultations mentionnées dans la plainte ; que la patient n°3 atteste n’avoir jamais consulté un mardi alors que sept actes ont été facturés ce jour là ; que la patiente n°4 déclare voir son médecin tous les 6 mois alors que 38 consultations ont été facturées au cours de la période du contrôle ; que le patient n°5 a indiqué n’avoir jamais eu de consultation sans établissement d’une ordonnance alors que les 23 actes facturés ne comportent aucune prescription ; que les patients nos 12, 16 et 17 ont déclaré s’être bornés à laisser leur carte vitale à la secrétaire du praticien sans avoir vu le praticien ; que la facturation d’une consultation deux jours consécutifs pour la patiente n°18 est contraire aux déclarations de cette dernière ; qu’à l’exception du cas du patient n°1 le Dr V ne conteste pas formellement le grief de réalisation d’actes fictifs qui doit être tenu pour établi ;
En ce qui concerne la cotation des séances d’acupuncture :
7-Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) que « La consultation (…) comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique/Sont considérés comme inclus dans la consultation (…) les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (tels que prise de tension artérielle, (…), ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci (injection sous cutanée, intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc.)/ (…)/ Toutefois, lorsque ces actes ne sont pas accompagnés d’un examen du malade (notamment s’ils sont effectués en série) – l’intervention du praticien n’ayant pas alors la valeur technique d’une consultation – le praticien doit noter, non une consultation (…), mais le coefficient ou le code de l’acte pratiqué» ; que la classification commune des actes médicaux (CCAM) prévoit pour les séances d'« acupuncture » une cotation particulière, dite QZRB001, dont le remboursement est moins élevé que celui attribué aux consultations ;
8-Considérant qu’eu égard au nombre et à la fréquence des consultations ainsi qu’aux pathologies présentées par les patients nos 11, 16, 13 et 19 les soins pratiqués par le Dr V doivent dans les circonstances de l’espèce être réputés être des actes d’acupuncture justifiant de la seule cotation QZRB001 ; que la circonstance invoquée par le praticien selon laquelle les séances d’acupunctures pratiquées sur le patient n°11 auraient seulement pour but de le calmer afin de permettre une consultation approfondie ne saurait justifier la réalisation de quatre consultations par semaine pendant 7 mois (soit 110 C) afin de soigner des troubles dépressifs et de la personnalité ; que de même l’utilisation de l’acupuncture en soutien d’une thérapie conventionnelle ne saurait justifier la réalisation de trois consultations par semaine, soit 143 séances en 17 mois au bénéfice du patient n°16 souffrant d’une névrose d’angoisse ; que les pathologies présentées par les patientes nos 13 et 19 (une tante et sa nièce) ne justifient pas une consultation par semaine pendant toute la durée du contrôle ; que la circonstance invoquée que ces séances concerneraient en outre d’autres membres de la famille ne sauraient en tout état de cause justifier leur nombre ; que l’ensemble de ces consultations recouvrent en réalité des séances d’acupuncture qui auraient du être tarifées comme telles ;
En ce qui concerne le non respect des conditions de prise en charge de certains médicaments :
9-Considérant que le Renutryl® 500, nutriment du groupe 1 n’est indiqué que dans des cas de maladies graves générant des dénutritions ; que tel n’était pas la situation des patients n°7 (30 boîtes en 16 mois) et 15 (10 boîtes en 16 mois) atteints de syndromes dépressifs ou de crises d’angoisse, ni du patient n°12 (245 boîtes en 16 mois) présentant des surinfections chroniques à staphylocoques et une prostatite chronique ; que ce dernier patient, dont l’indice de masse corporelle (IMC) atteignait à peine 19 ne remplissait pas non plus les conditions pour la prescription de produits de complémentation nutritionnelle orale (CN0, code 1145692) ; que s’il était loisible au Dr V de prescrire ces médicaments, ces prescriptions auraient dû être assorties de la mention non remboursable par l’assurance maladie (NR);
En ce qui concerne le grief de facturation d’actes non justifiés par l’état des patients :
10-Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des explications données par le Dr V que les 64 consultations reprochées à ce praticien au titre du dossier n°6 concernent une famille monoparentale constituée de la mère et de trois enfants (de 9, 7 et 4 ans) vivant à la date des actes dans des conditions de grande précarité ; que l’absence de pathologie chronique et dans un grand nombre de cas de prescription ne permettent pas d’établir avec certitude dans les circonstances de l’espèce que le Dr V aurait multiplié des consultations sans objet ; qu’il y a donc lieu d’écarter le grief au bénéfice du doute ; qu’en revanche les pathologies présentées par les patients correspondant au dossier n°7 (mère et trois enfants de 19, 16 et 7 ans, la mère souffrant d’un syndrome anxio-dépressif et les enfants d’épisodes de rhinopharyngite), n°14 (état anxieux) et 16 (névrose d’angoisse) ne justifient pas le nombre de consultations tarifées à l’assurance maladie ; qu’en retenant comme non justifiées respectivement 37 consultations sur les 80 remboursées pour les dossiers nos 7, 40 sur 74 pour les patients nos 14 et 19 sur 53 pour le patient n°16 les plaignants n’ont pas fait une appréciation erronée des données de l’espèce ; que la plainte n’était pas tenue pour fonder le grief de mentionner les dates des consultations litigieuses ni le nombre de consultations adapté aux pathologies des patients ;
11-Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier n°13 que la patiente de 82 ans et sa nièce n’auraient pas été en état de se déplacer pour recevoir des soins d’acupuncture ainsi qu’il est dit au point x de la présente décision ; que cette circonstance interdisait au Dr V de facturer des visites et des frais de déplacements correspondant à ces soins ;
12-Considérant, en troisième lieu, que les recommandations publiées en 1999 par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) concernant le diagnostic et la surveillance biologique de l’hypothyroïdie de l’adulte préconisent dans le cadre de la surveillance biologique d’un patient traité par hormonothérapie et équilibré, un dosage tous les 6 à 12 mois ; qu’il est constant que les patients nos 2, 18 et 21 se sont vus prescrire respectivement 7, 8 et 21 dosages de TSH en 16 mois ; que le nombre de ces prescriptions est excessif, la sévérité de l’atteinte thyroïdienne invoquée par le Dr V ne justifiant pas de multiplier les contrôles qui sont en tout état de cause sans effets sur la pathologie traitée ; que les 4 dosages prescrits au patient n°12 et les 5 dosages prescrits au patient n°14, lesquels ne présentent aucune pathologie thyroïdienne étaient inutiles, l’anxiété du patient invoquée dans le dossier n°14 ne pouvant justifier que le médecin accepte de multiplier les contrôles ; que les recommandations de l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé de février 2000 relatives au diagnostic et à la surveillance biologique de l’hyperthyroïdie préconisent, en cas d’hyperthyroïdie traitée à la fois par anti-thyroïdiens de synthèse et hormones thyroïdiennes de surveiller biologiquement le patient par un dosage de TSH et de la T 4 libre tous les trois ou quatre mois ; que la patiente n°19 s’est vu prescrire en 13 mois, 24 bilans biologiques avec dosage de la TSH et de la T 4 libre, soit une moyenne de 1 à 2 explorations biologiques par mois ; que le Dr V n’apporte aucune explication médicale à cette stratégie thérapeutique ;
13-Considérant, en quatrième lieu, que le Dr V explique la répétition des bilans de FSH/LH/oestradiol dans le dossier n°17 par la nécessité d’inclure les dosages de Gamma GT indispensables au suivi thérapeutique d’une patiente addictive aux médicaments et alcoolique dans un bilan lipidique plus général facilitant ainsi l’acceptation de cet examen par la patiente en cause ; que cette explication quoi que factuelle peut dans les circonstances de l’espèce et s’agissant d’un cas isolé peut être prise en considération ; qu’ainsi le grief peut être écarté ;
14-Considérant, en cinquième lieu, que la prescription aux patients nos 2 et 14 respectivement de 6 et 5 dosages de cholestérol total et des triglycérides ne correspond à aucun schéma thérapeutique connu ; que le traitement au TARDYFERON reçu par le patient n°21 rendait non valide la prescription de 18 dosages de fer sérique en 16 mois ;
15-Considérant, en sixième lieu, que la prescription de 5 dosages de PSA en 16 mois chez le patient n°16 porteur d’une prostatite chronique apparaît excessive ; que la circonstance invoquée en défense par le Dr V que ces dosages permettraient de décider de l’opportunité ou non de démarrer un traitement antibiotique anti-staphylococcique est inopérante, le dosage de PSA n’étant spécifique que du dépistage et du suivi du cancer de la prostate ;
En ce qui concerne les griefs tirés de soins non adaptés à l’état des patients :
16-Considérant que compte tenu de la sévérité des pathologies présentées par les patients n°1 (artérite des membres inférieurs avec amputation, cure chirurgicale d’un anévrysme de l’aorte, séquelles d’accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale terminale), n°3 (reflux gastro-oesophagien avec des épigastralgies nécessitant un bilan d’exploration à visée digestive et un traitement spécialisé au long cours), n°4 (insuffisance d’une visite tous les 6 mois pour une patiente de 83 ans), n°11 (troubles dépressifs et de la personnalité nécessitant un suivi spécialisé en psychiatrie), n°16 (névrose d’angoisse), nos 13 et 19 (tante et sa nièce) les soins apportés à ces patients, pour l’essentiel à base d’acupuncture n’étaient pas adaptés à leur état ;
En ce qui concerne les prescriptions non médicalement justifiées ou en quantité non médicalement justifiées :
17-Considérant, en premier lieu, que les patients nos 10 et 18 se sont vus prescrire du Levothyrox de façon irrégulière avec de nombreux chevauchements faisant courir un risque aux patients compte tenu de la dangerosité potentielle d’un surdosage de ce produit ; qu’il en va de même de la prescription de Diamicron LP 30 mg au patient n°18 ; que la circonstance invoquée par le Dr V que ces patients ne suivraient pas les traitements en cause ou perdraient les ordonnances lui imposant de renouveler fréquemment les ordonnances, outre qu’elle n’est pas établie ne suffit pas à justifier le caractère erratique de ces prescriptions ; qu’en tout état de cause il ne saurait s’exonérer de sa faute en invoquant la responsabilité propre des pharmaciens ;
18-Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la patiente n°2 a bénéficié en raison des nombreux chevauchements constatés de quantités de Bromazépam (33 boîtes au lieu de 17), de Zolpidem (plusieurs chevauchements) et de Lyrica (2 prescriptions pour un mois au cours d’un même mois à 5 reprises) très nettement supérieures aux posologies prévues par l’autorisation de mise sur le marché de ces médicaments ; que le Dr V explique ces chevauchements dont il ne nie pas la réalité par la nécessité de permettre à cette patiente suivie pour comitialité, douleur fibromyalgique et abus de médicaments antalgiques et antidépresseurs d’aboutir à un sevrage sur le long cours en liaison avec le psychiatre ;
19-Considérant, en troisième lieu, que la patiente n°4 âgée de 83 ans s’est vu prescrire au cours de la période du contrôle un ensemble de traitements (Cordarone 200 mg, Havlane 1 mg, Lamaline suppo 10 mg, Lexomil, Sulfarlem S 25 mg, Zestoretic 20 mg/12,5mg) avec de nombreux chevauchements en l’absence de suivi et de réévaluation médicale ; qu’aucune justification médicale n’est apportée ; que cette patiente a en outre bénéficié de prescription d’ALODONT au long cours pour des douleurs buccales et dentaires alors que l’AMM de ce médicament exclut un traitement prolongé ;
20-Considérant, en quatrième lieu, que le patient n°12 a fait l’objet à 17 reprises d’une prescription d’Acupan sur une période de 17 mois sans réévaluation de son état de santé par un spécialiste ; qu’il résulte des explications données par le Dr V que ce patient avait eu ce traitement initié dans un centre antidouleurs et que sa situation à l’époque de l’acte incriminé pouvait justifier de cette prolongation de traitement notamment en raison d’une plaie importante ; que cette explication peut être reçue et le grief écarté ;
21-Considérant, en cinquième lieu, qu’il est constant que la patiente n°20 a reçu des prescriptions d’ALTONEL représentant le double de la quantité prévue par l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament ; que la circonstance invoquée par le Dr V que cette patiente faisant l’objet d’un suivi psychiatrique perdrait ses ordonnances ne pouvait justifier un tel surcroît de prescription sur longue période ;
22-Considérant, en sixième lieu, qu’en prolongeant sur longue période pour le patient n°21 un traitement au Plavix initié en 2007 par un cardialogue sans demander de nouveau bilan cardiologique depuis cette date le Dr V a méconnu l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament qui le réserve à des pathologies spécifiques non présentées par le patient et le recommande pour des durées plus brèves ;
23-Considérant que les faits ci-dessus retenus constituent des fautes au sens des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait une juste appréciation de la sanction à infliger à ce praticien en application de l’article L 145-2 du même code en prononçant à l’encontre du Dr V une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois avec le bénéfice du sursis ;
Sur les conclusions du Dr V tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
24-Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le Dr V au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Var et du service médical qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, en date du 25 mars 2013, est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la plainte fondées sur les faits antérieurs au 3 janvier 2009.
Article 3 : Il est infligé au Dr Philippe V la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois. Il sera sursis pour une durée de trois mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr V prendra effet le 1er avril 2015 à 0 h et cessera de porter effet le 30 juin 2015 à minuit.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr V, tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe V, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulon, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Var, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 15 octobre 2014, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, et M. le Dr FANI, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr ANSART et M. le Dr DELIGNE, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 22 janvier 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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