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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 17 déc. 2018, n° 17/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 17/00707 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COPIE HL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LONGJUMEAU.
JUGEMENT du 17 Décembre 2018 N° RG F 17/00707
ENTRE
SECTION Activités diverses Madame C Z née le […]
Lieu de naissance : PARIS 19 EME AFFAIRE 17 rue P. Mendes-France
[…] Madame C Z Représentée par Me Lauren RIEUX (Avocat au barreau de
PARIS) contre
DIRECTION NATIONALE
D’INTERVENTION Y es DEMANDEUR qualités de curateur à la succession vacante de Madame D A ET née X
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION
Y es qualités de curateur à la succession MINUTE N° 128 vacante de Madame D A née X […]
94417 SAINT-MAURICE JUGEMENT Réputée contradictoire Absent en premier ressort
DEFENDEUR
Notification par L.R. A.R. au demandeur et au défendeur le: 2 (01/2019 Débats à l’audience publique du : 04 Juin 2018 Copie Exécutoire expédiée le : 29/01/2019 à Мне Саиленсе SSRT
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Copie simple expédiée le 29/01/2019 Ме Risuxà : Monsieur F E, Président Conseiller (S)
Madame HENRIET Isabelle, Assesseur Conseiller (S) Monsieur JOVER E, Assesseur Conseiller (E)
Madame SIMONIN Christine, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame HADJADJI Leïla, Greffier
Extrait des Minutes du Greffe
Jugement prononcé par mise à disposition le 17 Décembre 2018 par : E F, Président
assisté de Leïla HADJADJI, Greffier:
Page 1
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 12 Octobre 2017
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Juin 2018 (convocations envoyées le 12 Octobre 2017)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Octobre 2018
- Délibéré prorogé à la date du 05 Novembre 2018
- Délibéré prorogé à la date du 03 Décembre 2018
- Délibéré prorogé à la date du 17 Décembre 2018
- Décision prononcée par Monsieur E F (S) Assisté(e) de Madame Leïla HADJADJI, Greffier après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du XXXX avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit
- A l’audience en Bureau de Jugement du 04 Juin 2018, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Madame C Z
Chefs de la demande
- Dire et juger que le licenciement intervenu pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité légale de licenciement 5 678,39 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois de salaires 4 090,08 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés 409,00 Euros Brut
- Rappel de salaire dus au titre de la période de mise à pied conservatoire 1 874,23 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de préavis sur mise à pied conservatoire 187,42 Euros Brut
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 mois de salaires 37 000,00 Euros
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
par DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION Y es qualités de curateur à la succession vacante de Madame D A née X
- A la clôture des débats, le Conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition le 1er Octobre 2018
Le 17 Décembre 2018, le Conseil a prononcé la décision suivante :
LES FAITS :
Les documents et les dires des parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
Mme Z a été engagée suivant un contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2002 jusqu’au 16 avril 2014 en qualité d’assistante de vie auprès de Mme A par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION Y,
Page 2
En contrepartie de ses services Mme Z percevait une rémunération bute mensuelle de 2045,04 euros brut en fin de contrat.
Mise à pied conservatoire le 25 mars 2014, convocation entretien préalable le 25 mars 2014, entretien préalable au licenciement le 3 avril 2014.
En date du 1er février 2002 le temps de travail de Mme Z mensuel était de 35h.
En raison de la dégradation de l’état de santé de Mme A, et suite aux avenants au contrat de travail de Mme Z son horaire mensuel était de 43h50 en date du 2 mai 2002 puis de 113 heures en date du 1er décembre 2009.
C’est dans ces conditions que Mme Z a saisi le Conseil de Prud’hommes le 26/06/2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties déposées et contresignées par le Greffier, soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2018.
Sur la demande de Mme Z de dire et juger que le licenciement intervenu pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse :
Selon la demanderesse MME A a été placée sous tutelle à la demande l’AGEF depuis 2011 et qu’au long de ces 12 années de service au-prés de Mme A aucun reproche ne lui a été adressé sur la qualité de son travail et son investissement,
elle souligne qu’elle a été licenciée par l’AJPC en qualité de tuteur pour faute grave
elle conteste la faute grave qui lui est reproché
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (L1231-1, L1235-1,)
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige (L1232-6).
En l’espèce Mme Z licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2014 pour les motifs suivants :
- proposer aux remplaçantes les services de sa filles pour effectuer une partie des fonctions (chercher une ordon nance chez le médecin traitant de Mme A
-une chaussette d’enfant retrouvée dans la machine à laver
-abus dans l’établissement de vos notes de frais
-modification du régime alimentaire de Mme A
-suspicion de maltraitance en vers Mme A
Page 3
Concernant les services de la fille de la demanderesse qui se rendait chez le médecin pour récupérer les ordonnances et les médicaments à la pharmacie, ,la partie demanderesse produit dans ses pièces et conclusions d’une part l’attestation de la pharmacie qui indique des problèmes de paiements concernant Mme A et qu’à ce titre elle refuse de délivrer des produits non remboursés en raison du non paiement de la part de l’AGEF SGDB depuis 2013. De plus, la remplaçante de Mme Z, pour la période de congés choisi par l’AGEF n’étant pas véhiculée il lui était impossible de se rendre chez le médecin traitant ainsi qu’à la pharmacie située à plus de 6 km (A/R) du domicile de Mme A,
Concernant l’utilisation de la machine à laver l’employeur n’apporte aucun élément probant pour étayer ses dires,
Concernant les notes frais, elles sont justifiées par l’éloignement de la pharmacie, du médecin, du fournisseur de matériel médicale.
Concernant la modification des repas de Mme A la partie défenderesse n’apporte aucun élément probant permettant de constater ses dires
Concernant les consignes médicales laissé par Mme Z, il apparaît à la lecture des pièces et conclusions qu’elle a respecté les consignes du médecin traitant de Mme A comme le précise son attestation du 26/04/14,
concernant les suspicions de maltraitance la partie demanderesse joint a ses conclusions plusieurs attestations (le médecin traitant et une cousine de Mme A) certifiants le dévouement et l’investissement de Mme Z dans son travail d’accompagnement de Mme A malgré la dégradation de l’état de santé de celle çi par ailleurs la partie défenderesse n’apporte aucun élément probant pour étayer ses dires
Le Conseil dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé, en conséquence le conseil requalifie le licenciement pour faute grave de Mme C Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement (5678.39 euros), l’indemnité compensatrice de préavis (4090.08 euros bruts) et les congés payés afférents (409 euros) :
Compte tenu de la décision précédente, le Conseil fera droit à ces demandes.
Sur la demande de rappel de salaire dus au titre de la période de mise à pied conservatoire
(1874.23 euros bruts) et des congés payée afférents (187.42 euros bruts):
Compte tenu de la décision précédente le Conseil fera droit à ses demandes
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l’espèce Madame C Z âgée de 52 ans lors de son licenciement n’a pas retrouvé d’emploi et se trouve dans des difficultés financières.
En conséquence le Conscil fera droit à sa demande à hauteur de 24.540 euros (vingt-quatre mille cinq cent quarante euros).
Sur les demandes accessoires :
Selon les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il est dit au I de l’article 75
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de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, a défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il appartient au Conseil de décider du bien fondé de la demande.
Madame C Z ayant obtenu réparation de son préjudice,
En conséquence, le Conseil fera droit à sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouera la somme de 1 500,00 euros.
Concernant ses demandes relatives à l’exécution provisoire, les dépens et intérêts au taux légal
à compter de la saisine du conseil le Conseil fera droit à ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Madame C Z en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION Y, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame C Z les sommes suivantes :
- 5678,39 euros (cinq mille six cent soixante dix huit euros, trente neuf centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 4 090,08 euros bruts (quatre mille quatre vingt dix euros, huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 409 euros (quatre cent neuf euros) au titre des congés payés afférents ;
- 1 874,23 euros (mille huit cent soixante quatorze euros, quarante deux centimes) à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
- 187,42 euros (cent quatre vingt sept euro, quarante deux centimes) à titre des congés payés
afférents ;
- 24 540 euros (vingt quatre mille cinq cent quarante euros) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
FIXE la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 2 045,04 euros (deux mille quarante cinq euros, quatre centimes);
Page 5
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil soit le 3 juillet 2017 en ce qui concerne les créances salariales et pour les autres créances à compter de la date du prononcé du jugement soit le 17 Décembre 2018;
CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION Y, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame C Z la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame C Z du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé le dix sept Décembre deux mil dix huit par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile;
Jugement signé par E F, Président, et par Leïla HADJADJI,
Greffier.
LE GREFFIEReyeho LE PRÉSIDENT de dif de siffe
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