Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, n° F19/01125; 19/2331
CPH Lyon 24 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que la modification du secteur géographique sans compensation constitue un manquement à l'obligation de maintenir le montant contractuellement fixé de la rémunération, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur Y, technico-commercial chez NORA REVETEMENTS DE SOLS, conteste la modification unilatérale de son secteur géographique, impactant sa rémunération variable, et demande la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La SARL NORA maintient la modification et procède au licenciement de Monsieur Y pour faute grave. Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, après avoir ordonné la jonction des affaires, juge que la modification du secteur géographique constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, et prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, conformément à l'article L1231-1 du Code du travail. La société est condamnée à verser à Monsieur Y des indemnités de licenciement, de préavis, pour occupation du domicile à des fins professionnelles, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus des frais de procédure. La demande de rappel de commissions est rejetée, et l'exécution provisoire n'est pas ordonnée pour l'ensemble de la décision. La société est également condamnée à rembourser à Pôle Emploi trois mois d'indemnités de chômage, conformément à l'article L1235-4 du Code du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 24 mars 2022, n° F19/01125; 19/2331
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : F19/01125; 19/2331

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, n° F19/01125; 19/2331