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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2006, n° 05-1382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 05-1382 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VILA REGIA ; VILLA REGINA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3424793 ; 3341669 |
| Classification internationale des marques : | 33 |
| Référence INPI : | O20051382 |
Sur les parties
| Parties : | SOGRAPE VINHOS c/ CORSICANTICA |
|---|
Texte intégral
OPP 05-1382 / OT
PROJET DE DECISION devenu définitif le 17/01/2006
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CORSICANTA (société à responsabilité limitée) a déposé le 28 janvier 2005, la demande d’enregistrement n° 05 3 341 669 portant sur le signe verbal VILLA – REGINA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants :
« boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques" (classe 33).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/12 NL du 25 mars 2005.
Le 24 mai 2005, la société SOGRAPE VINHOS (société de droit portugais), représentée par Madame Nathalie REY, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque communautaire verbale VILA RÉGIA, déposée le 29 octobre 2003 sous le n° 3 424 793.
Cette demande d’enregistrement porte sur les produits suivants : "boissons alcooliques (à l’exception des bières), y compris vins, porto, eau-de-vie, brandy et liqueurs" (classe 33).
L’opposition, formée à l’encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 9 juin 2005, sous le n° 05-1382.
Le même jour, l’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Par courrier en date du 4 août 2005, l’Institut a informé les parties que suite à la publication de l’enregistrement de la marque antérieure au Bulletin des marques communautaires, la procédure reprenait à la date du présent courrier.
Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Le 20 septembre 2005, la société déposante, représentée par Monsieur Michel MOINAS, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet MOINAS a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante le 23 septembre suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société SOGRAPE VINHOS fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux« de la demande d’enregistrement et les »boissons alcooliques (à l’exception des bières) y compris, vins, porto, eau de vie, brandy et liqueurs" de la marque antérieure, en ce qu’ils se retrouvent en termes proches dans les libellés en présence.
Sont respectivement identiques ou à tout le moins similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie générale des seconds :
— les "digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux" et les "eau de vie ; liqueurs", en raison de leurs nature, fonction et destination communes ;
— les "cidres ; extraits ou essences alcooliques" et les "boissons alcooliques (à l’exception des bières)", en raison de leurs nature, fonction et destination communes.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste :
— la comparaison des produits en ce qui concerne:
— les "cidres" ;
— les "extraits ou essences alcooliques" ;
— ainsi que la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : "boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques";
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "boissons alcooliques (à l’exception des bières), y compris vins, porto, eau-de-vie, brandy et liqueurs".
CONSIDERANT que les "boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux" de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les "cidres« de la demande d’enregistrement qui s’entendent de boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pomme relèvent de la catégorie générale des »boissons alcooliques (à l’exception des bières), y compris vins, porto, eau-de-vie, brandy et liqueurs" de la marque antérieure qui désignent l’ensemble des liquides alcoolisés destinés à la consommation, à l’exception des bières ;
Qu'à cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la marque antérieure ne mentionne pas les cidres qui devraient de ce fait être écartés de l’opposition ; qu’en effet, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits désignés exactement dans les mêmes termes, mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits de la marque antérieure, ainsi qu’à ceux qui leurs sont similaires ;
Qu'il s’agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT en revanche, que les "extraits ou essences alcooliques« de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l’alimentation, ne relèvent pas de la catégorie générale des »boissons alcooliques (à l’exception des bières), y compris vins, porto, eau-de-vie, brandy et liqueurs" de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ;
Que ces produits présentent ainsi des fonctions et destination différentes, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu'il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VILLA – REGINA, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VILA RÉGIA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte deux éléments verbaux ;
Que visuellement, les signes en présence sont tous deux composés de deux termes de longueur comparable et ont en commun neuf lettres identiques (V, I, L, A, R, E, G, I et A) placées dans le même ordre, ce qui leur confère une structure identique et une physionomie des plus proche ;
Que phonétiquement, ces deux signes comportent deux syllabes d’attaque identiques [vi-la] suivies des mêmes sonorités [régi-a] ;
Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux signes résident, au sein du signe contesté, dans le doublement de la lettre L de la dénomination d’attaque VILLA et dans la présence de la lettre N dans le deuxième élément verbal ;
Que toutefois, ces différences portant sur des lettres centrales des dénominations ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion, les deux signes gardant un rythme et des sonorités très proches et restant marqués par une même structure ;
Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait soutenir que la présence d’un accent aigu sur le E du terme REGIA de la marque antérieure, dénoterait de la part de la société opposante un souci de distinction qui ne devrait pas être occulté de la comparaison des signes ; qu’en effet, s’il est vrai qu’il est d’usage de ne pas faire figurer les accents sur les lettres majuscules, il n’en demeure pas moins que les lettres capitales peuvent être accentuées comme les autres lettres ;
Qu'en tout état de cause, la première syllabe du terme REGINA se prononce également [ré] ;
Que la société déposante ne saurait soutenir que l’accent tonique porte sur la première syllabe du terme REGIA de la marque antérieure, et sur la seconde syllabe GI du terme REGINA du signe contesté, dès lors que le consommateur français de culture moyenne prononcera ces deux signes selon les règles de phonétique française, l’accent tonique portant sur la dernière syllabe à voyelle prononcée ;
Qu'en l’espèce, pour les termes REGINA et REGIA l’accentuation portera pareillement sur la dernière syllabe très proche, à savoir [na] et [a] ;
Qu'enfin, est sans incidence l’argument de la société déposante, selon lequel le risque de confusion serait écarté en raison de la vigilance particulière de la clientèle à laquelle s’adressent le vin et autres boissons alcooliques, dès lors que les nombreuses ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées sont de nature à faire naître un risque de confusion entre les deux signes pour le consommateur des produits concernés ;
Qu'ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétique précédemment relevées entre les deux signes une même impression d’ensemble.
CONSIDERANT qu’intellectuellement, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion entre les signes, l’argument de la société déposante selon lequel les signes en présence présenteraient pour le consommateur une évocation différente, le terme REGINA du signe contesté renvoyant à un hymne corse ; qu’en effet, outre que rien ne permet d’affirmer que cette évocation sera perçue par le consommateur français d’attention et de culture moyennes, elle ne saurait en tout état de cause écarter au point de les supplanter, les grandes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les signes.
CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté VILLA – REGINA constitue l’imitation de la marque antérieure VILA RÉGIA.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ;
Qu'ainsi, le signe verbal contesté VILLA – REGINA ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VILA RÉGIA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition numéro 05-1382 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : "boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux".
Article 2 : La demande d’enregistrement numéro 05 3 341 669 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de groupe
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