INPI
13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2024, n° DC 24-0008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | PAVILLON DES ABEILLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3040970 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL09 ; CL16 ; CL20 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | DC20240008 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ ABEILLES SANTÉ SAS |
|---|
Texte intégral
DC 24-0008
DC24-0008 13 septembre 2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 16 janvier 2024, Monsieur M A (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0008 contre la marque n° 00/3040970, déposée le 17 juillet 2000, portant sur le signe verbal suivant :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée ABEILLES SANTE (anciennement dénommée BALLOT FLURIN APICULTEURS) est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2000-51 du 22 décembre 2000 et renouvelé en dernier lieu en 2020 (BOPI 2020-27 du 3 juillet 2020).
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2. La demande porte sur la totalité de la marque contestée, laquelle a été enregistrée pour les produits et services suivants, en classes 3, 4,5,9,16,20,25,29,30,31,32,38 et 41 :
« Produits cosmétiques ; Savons ; Parfums, crèmes, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir ; Produits solaires ; Déodorants ; Tous ces produits sont naturels et à base de propolis ; Bougies à base de cire d'abeilles ; Gelée royale à usage médical ; Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, à usage pharmaceutique ; Cédéroms, cassettes liés au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ; Manuel ; Livres, guides ; Prospectus liés au domaine de l'apiculture ; Du miel et des abeilles ; Meubles pour abeilles et présentoir de produits de la ruche Vêtements Confitures, gelées, compotes ; Tous ces produits sont biologiques ; Miel ; Propolis pour l'alimentation humaine (apiculture) ; Gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical) ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, non à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, non à usage pharmaceutique ; Confiserie ; Pâtisserie, gâteaux ; Biscuits, thé ; Tous ces produits sont biologiques ; Produits agricoles, horticoles ni préparés, ni transformés ; Plantes, pollen ; Sirops et extraits à la propolis non à usage pharmaceutique ; Projection de films dans le domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles éducation, formation, divertissement ; Stages d'initiation à l'apiculture ateliers de découvertes, production de vidéos, publication de livres ; Toutes ces activités sont liées au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de la demande en déchéance.
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple. Un courrier simple et un courriel ont également été adressés au mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque.
6. Suite au rattachement effectué par le mandataire précité, la demande en déchéance a été notifiée à ce dernier, par courrier recommandé en date du 29 janvier 2024, reçu le 1er février 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification.
7. Le 18 mars 2024, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et fourni des pièces, auxquelles le demandeur a répondu dans le délai imparti.
8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces en réponse aux observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 27 juin 2024.
Prétentions du demandeur 9. Le demandeur a invoqué, dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.
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10. Dans ses observations écrites, en réponse aux observations et pièces produites par le titulaire de la marque contestée, le demandeur :
- Invoque une « irrecevabilité des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée pour non respect de la décision de l’INPI relative aux modalités de la procédure en déchéance d’une marque ». Il précise à cet égard que l’annexe 9 doit être déclarée irrecevable car contenant des documents non numérotés et dont certains n’ont pas été listés dans le bordereau fourni.
- Requiert le prononcé d’une déchéance totale de la marque contestée, en ce que les pièces fournies n’apporteraient pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente pour les produits et services désignés. Il soutient en particulier que les pièces ne démontrent pas un usage du signe à titre de marque pour les produits et services désignés, que les éléments chiffrés sont insuffisants pour démontrer la matérialité et le volume de l’usage, et que concernant la période pertinente il n’a pas été prouvé d’usage suffisant du signe au cours de cette période, la majorité des pièces étant antérieures ou non datées ; il précise à cet égard que certains documents (en annexes 9 et 5) ne peuvent être pris en compte.
- Demande à tout le moins, au cas où la preuve d’un usage du signe à titre de marque serait néanmoins reconnu par l’Institut, que soit prononcée une déchéance partielle, pour les produits et services suivants, pour lesquels aucune exploitation n’a selon lui été démontrée : « (…) Parfums, (…) huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir ; Produits solaires ; Déodorants ; Tous ces produits sont naturels et à base de propolis ; (…) Gelée royale à usage médical ; Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, à usage pharmaceutique ; Cédéroms, cassettes liés au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ; Manuel ; Livres, guides ; (…) Vêtements Confitures, gelées, compotes ; Tous ces produits sont biologiques ; (…) Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, non à usage pharmaceutique ; (…) ».
- Précise qu’il y a lieu de prononcer la déchéance au jour de la demande en déchéance, à savoir à compter du 16 janvier 2024.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
11. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des arguments et fourni des pièces aux fins de démontrer l’usage sérieux de cette marque.
Il soutient à cet égard qu’elle a bien fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits et services désignés au cours de la période pertinente, et qu’elle doit donc être maintenue.
Il explicite à cet égard les pièces fournies et précise que si certaines pièces (annexes 8 et 9) sont non datées ou antérieures à la période de référence, elles contribuent, en combinaison avec les autres éléments fournis, à établir un usage sérieux de la marque. 12. Le titulaire de la marque contestée a par ailleurs fourni un bordereau des pièces fournies, ci-après reproduit :
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II.- DECISION A. A titre liminaire sur la recevabilité des pièces produites
13. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la demande par une personne (…) qui ne satisfait pas (…) aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ».
Lequel article R.716-3 alinéa 2 dispose : « (…). Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ».
14. A ce titre, l’article 5 1° de la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise : « Les prescriptions résultant de l’article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ».
15. Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure, tant pour les parties que pour l’Institut.
16. En l’espèce, le demandeur affirme que certaines des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée n’ont pas été répertoriées.
Il demande en particulier que soit déclarée irrecevable l’annexe 9, en ce que les différents documents qu’elle contient n’ont pas été eux-mêmes individuellement numérotés et que certains n’ont pas été listés dans le bordereau.
17. Toutefois, le titulaire de la marque contestée a bien fourni un bordereau (reproduit au point 12) mentionnant une liste numérotée d’annexes (1 à 9), dont chacune est précisée par une brève description quant à son contenu ; à cet égard, certaines annexes indiquées (8 et 9) sont assorties d’une sous-liste de documents, lesquels sont aisément identifiables dans le fichier rassemblant les pièces fournies.
Il convient à cet égard de préciser que dans ledit fichier les annexes 1 à 9 sont clairement indiquées en première page des premiers documents correspondants, de sorte qu’il est aisé de reconnaître les documents relevant dans chacune des annexes telles que mentionnées et numérotées dans le bordereau.
Par ailleurs, les documents figurant dans chacune de ces annexes numérotées correspondent bien aux références « sous-listées » dans le bordereau, à l’exception seulement d’un article extrait du site « bigorre-mag.fr » dans l’annexe 9. Du reste, ce document a été cité au titre du contenu de l’annexe 9 dans les observations du titulaire de la marque contestée.
18. Par ailleurs, le titulaire a présenté une argumentation en relation avec l’ensemble des pièces ainsi listées et décrites.
19. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, les conditions de présentation des pièces et du bordereau fourni n’apparaissent pas de nature à entraver la bonne administration de la procédure ni contrevenir en particulier à l’article 5 1° de la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer les pièces fournies irrecevables, y compris l’annexe 9.
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B. Sur la preuve de l’usage sérieux
20. Conformément aux articles L.714-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant un une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
21. L’article L.714-5 du code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] (...) :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...) ;
3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
22. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
23. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
24. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 25. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés à la marque.
26. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des partis de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C40/01).
27. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des précomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
28. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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Période pertinente
29. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié le 22 décembre 2000 (BOPI 2000-51), puis a été renouvelé successivement en 2010 (BOPI 2010-20 du 21/05/2010) et 2020 (BOPI 2020-27 du 3 juillet 2020).
La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 16 janvier 2024.
30. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
31. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 16 janvier 2019 au 16 janvier 2024, et ce pour la totalité des produits et services désignés dans l’enregistrement (cités au point 2).
32. Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée sont les suivantes :
- Annexe 1 : Tickets de caisse sur lesquels apparaît, en entête :
17 tickets datent de 2019 (dont 1 est antérieur à la période pertinente), 14 de 2020, 12 de 2021, 11 de 2022, 12 de 2023, et 1 de 2024 (postérieur à la période pertinente). Y sont facturés des produits notamment alimentaires, cosmétiques ou de bien-être, et certaines activités (« atelier pain d’épices », « balade aux ruches » / « balade rucher »).
- Annexe 2 : Attestation d’un expert-comptable pour la société ABEILLES SANTE, indiquant respectivement, pour chacune des années 2019 à 2023, le « chiffre d’affaire hors taxe mentionné sur le récapitulatif annuel de caisse du magasin Pavillon des Abeilles situé à Cauterets ».
- Annexe 3 : extraits « Facebook » du « Pavillon des Abeilles », dont la première page indique :
Y figurent notamment des publications émises en 2023, relatives au « Pavillon des Abeilles » ainsi qu’à des produits et activités qui y sont proposés (notamment l’atelier pain d’épices, pochons et coffrets de noël à la « boutique du pavillon des abeilles », « chambres d’abeilles », « préparations Ballot-Flurin 100% bio, naturelles pour votre santé »). Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
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Quelques photographies montrent notamment des produits :
- Annexe 4 : Article publié le 27/06/19 sur le site www.ladepeche.fr (site du journal « La Dépêche »), titré « Ballot-Flurin Apiculteurs, une fascinante maison pour les abeilles ». Y est notamment indiqué : « Boutiques Ballot-Flurin 2 adresses :
Pavillon des Abeilles, 23 bis avenue du mamelon vert, 65110 Cauterets. (...) Activités proposées sur inscription : balade au Rucher Bio sensible et Polarisé, atelier fabrication pain d’épices et bougies, atelier découverte des matières apicoles, consultation individuelle d’apithérapie, massage au miel...
Bee Factory, 75 place Lagardère, 65700 Maubourguet. (...) Activités proposées sur inscription : visite de la Bee Factory, découverte et participation à la permaculture des plantes mellifères, mise à l’arbre, parcours pieds nus, soin dans la chambre des abeilles... ».
- Annexe 5 : extraits du site www.tripadvisor.fr relatif au . Y figurent notamment : 1 avis daté de 2017, 2 de 2023, 3 de 2022, 4 de 2021, 1 de 2020. Ces avis évoquent notamment des visites explicatives, des balades au rucher, des projections vidéos ainsi que la vente de miel, de bougies et de produits cosmétiques.
- Annexe 6 : Article publié le 23/07/2020 sur le site www.nrpyrenees.fr (site du journal « La Nouvelle République des Pyrénées »), titré « L’happy-culture se rencontre à Cauterets ». Y est notamment indiqué : « C B-F milite pour une apiculture douce. À Cauterets, au Pavillon des Abeilles, il est possible de découvrir les ruches. (..) Au Pavillon des abeilles, à Cauterets, l’apicultrice a développé des techniques innovantes, convaincue du pouvoir bénéfique des abeilles sur la santé. (..) On peut aussi se relaxer dans la chambre des abeilles dans laquelle ces dernières ne peuvent pas rentrer mais située au-dessus des ruches. (…) À Cauterets, C B-F vend des produits cosmétiques et alimentaires ».
- Annexe 7 : Extrait du site www.petitfute.com (guide « Le Petit Futé ») portant sur le avec l’indication d’une adresse à Cauterets :
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- Annexe 8 : deux articles publiés respectivement les 2/07/2010 et 13/06/2013 sur le site www.ladepeche.fr (journal « La Dépêche ») titrés « On fait son miel de savoir au Pavillon des abeilles » et « Une fascinante maison pour les abeilles ».
L’article de 2010 décrit le « Pavillon des Abeilles » comme un lieu d’échanges autour des abeilles, où l’on y trouve notamment du miel et où y sont proposés également des ateliers et, en entrée libre et gratuite, des projections vidéos, l’accès à la ruche vitrée et au jardin des abeilles, ainsi que la dégustation de miels.
L’article de 2013 évoque les « préparations Ballot-Flurin » issues de la miellerie- laboratoire, et des activités proposées sur rendez-vous (notamment balade au rucher, atelier pain d’épices et bougies) ainsi que l’indication de deux adresses : « Pavillon des abeilles » à Cauterets et « Bee Factory » à Maubourguet.
- Annexe 9 : o Extraits du site internet www.ballot-flurin.com au 04/03/2024, sur lequel figure le signe et présentant notamment des activités proposées au « Pavillon des abeilles » (en particulier l’initiation à l’apiculture douce, les chambres d’abeilles, des ateliers de fabrication manuelle de pain d’épices au miel ou de bougies, la dégustation de miel, la Balade au rucher). Il mentionne également le « Pavillon des abeilles » parmi les « boutiques de Ballot- Flurin ».
o Plusieurs dépliants / prospectus (non datés) présentant « Le Pavillon des Abeilles », les activités proposées (visites guidées, stages d’initiation / formations en rapport avec les abeilles, le miel et l’apiculture, ateliers de fabrication de pain d’épices, de bougies ou de produits de beauté, projections vidéos, dégustations de miels...), et la boutique commercialisant des « produits gourmands, de bien-être et de beauté ».
o Extraits de différents sites Internet de tiers, au 04/03/2024, présentant le PAVILLON DES ABEILLES, les activités proposées et leur intérêt notamment divertissant et instructif. En particulier : • « la-source-cauterets.fr » qui présente « Le Pavillon des Abeilles » comme un « espace dédié à l’apiculture et aux abeilles », un « lieu idéal pour apprendre » sur les abeilles, grâce à « des apiculteurs passionnés » qui « vous guideront à travers une visite interactive » ; « vous découvrirez l’histoire de l’apiculture, l’importance des abeilles (..) vous apprendrez comment les abeilles produisent du miel, de la cire et d’autres produits dérivés (…) », « enfin, vous pourrez visiter le rucher et participer à différents ateliers : pain d’épice, bougie » (…) ; « vous passerez en chambre d’abeilles » ; • « cauterets.com », « henoo.fr », « lespyrenees.net », dans lesquels LE PAVILLON DES ABEILLES présente ses activités et sa boutique (« Découvrez en famille notre boutique pédagogique et le monde passionnant du petit peuple des abeilles à travers différents ateliers ludiques et gourmands (visite guidée, fabrication de pain d’épices, atelier beauté / bien être… » ; « découvrez en famille notre boutique de préparations «Ballot-Flurin (..) et le monde passionnant du petit peuple des abeilles à travers différents ateliers ludiques et gourmands (fabrication de pain d’épices, de bougies…) » ; « ruchers, jardin et vidéo ») ;
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• « tourisme-occitanie.com », « guide-tourisme-france.com », « tripori.com », qui décrivent également les activités au PAVILLON DES ABEILLES (visites guidées / balades et initiations en rapport avec l’apiculture, dégustations de miels, ateliers de fabrication de pain d’épices et de bougies, projections vidéos…), et la boutique commercialisant des « produits gourmands, de bien-être et de beauté ».
33. Ainsi, les annexes 1 à 6 sont datées de la période pertinente ou du moins contiennent des indications temporelles permettant de rattacher des informations à cette période.
A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces annexes 1 à 6 contiennent suffisamment d’informations rattachables à la période pertinente, et permettent d’établir un usage du signe (LE) PAVILLON DES ABEILLES sur l’ensemble de cette période.
Ne saurait en particulier être écartée l’annexe 5, contrairement à ce que requiert le demandeur, cette annexe contenant notamment la publication d’avis de consommateurs datant de 2020 à 2023 à propos du « Pavillon des Abeilles » et des produits et activités qui y sont proposés.
34. Par ailleurs, si les annexes 7 à 9 contiennent des documents dont la date de parution est incertaine ou imprécise, ou encore située en-dehors de la période de référence, il convient néanmoins de les prendre en considération, dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés de la période pertinente, en ce qu’ils permettent de les conforter et de les préciser, fournissant ainsi des éclairages complémentaires notamment sur la nature et la portée de l’usage du signe PAVILLON DES ABEILLES.
35. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage
36. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
37. En l’espèce, il résulte manifestement de l’ensemble des pièces produites que le signe PAVILLON DES ABEILLES est utilisé sur le territoire français, en particulier à Cauterets.
38. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe PAVILLON DES ABEILLES en France, ce qui n’est du reste pas contesté par le demandeur.
Nature et importance de l’usage 39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif.
40. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
41. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
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caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage du signe contesté à titre de marque
42. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal PAVILLON DES ABEILLES.
43. En l’espèce, l’ensemble des pièces fournies démontrent un usage public du signe verbal PAVILLON DES ABEILLES, présenté en majuscules ou sous la forme « Pavillon des Abeilles », et parfois précédé de l’article LE, lequel n’est qu’un banal article servant seulement à l’introduire sans en modifier le sens.
Ainsi, le signe contesté apparaît avoir été publiquement exploité pendant la période pertinente sous la forme sous laquelle il a été enregistré ou à tout le moins sous une forme légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ce qui du reste n’est pas contesté par le demandeur.
44. Le demandeur en revanche conteste la preuve d’un usage du signe à titre de marque. Il affirme à cet égard que seul son usage à titre d’enseigne ou de nom commercial a été démontré.
45. Il convient de préciser que, comme l’affirme une jurisprudence constante, l’utilisation d’un signe constitutif d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne peut être considéré également comme une utilisation de ce signe pour des produits ou services, et dès lors à titre de marque, lorsque le tiers l’utilise de telle façon qu'il s'établit un lien entre ce signe et les produits et services commercialisés (CJUE 11/09/2007, C-17/06, « Céline », points 21 à 23 ; Cass. com. 16 févr. 2016, RG 2014/15144).
46. En l’espèce, il est vrai qu’au vu des pièces fournies, le signe PAVILLON DES ABEILLES apparaît notamment employé en tant que nom d’un lieu et établissement commercial à Cauterets, où sont proposées certaines activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles, et où sont également commercialisés des produits alimentaires, de bien-être ou de beauté.
A cet égard, certaines photographies dans les dépliants / prospectus fournis (annexe 9) montrent le bâtiment portant l’enseigne « Le Pavillon des Abeilles », et les tickets de caisse (annexe 1) attestent d’un usage auprès du public des termes PAVILLON DES ABEILLES en tant que nom de l’établissement commercialisant les produits et services facturés.
Ainsi, comme le relève le demandeur, le signe PAVILLON DES ABEILLES apparaît utilisé notamment en tant qu’enseigne / nom commercial.
47. Néanmoins, concernant les activités proposées au Pavillon des Abeilles, il apparaît également, au vu des pièces, que le signe PAVILLON DES ABEILLES est employé en lien étroit avec celles-ci, en ce qu’il est le seul identifiant commercial utilisé pour ces activités et permettant ainsi de les distinguer.
Dès lors, pour l’ensemble des activités proposées au Pavillon des Abeilles, le signe PAVILLON DES ABEILLES apparaît comme étant l’identifiant commun à la fois du lieu / établissement commercial concerné et des services qui y sont assurés, au regard desquels il est ainsi utilisé à titre de marque.
48. En revanche, concernant les produits commercialisés au Pavillon des Abeilles, les pièces n’apparaissent nullement de nature à démontrer un usage du signe PAVILLON DES ABEILLES à titre de marque.
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DC 24-0008
En effet, d’une part, aucune des pièces fournies ne permet de constater l’apposition du signe PAVILLON DES ABEILLES sur l’un des produits vendus, ni l’utilisation de ce signe dans la désignation de ces produits sur les différents documents commerciaux et publications fournis.
D’autre part, au vu notamment des annexes 3, 8 et 9 (précédemment décrites au point 32), les produits commercialisés dans la boutique du Pavillon des Abeilles apparaissent revêtus d’autres signes, en particulier du signe BALLOT-FLURIN, comme le relève à juste titre le demandeur.
49. Ainsi, au vu des pièces fournies, il convient de conclure qu’au cours de la période pertinente et sur le territoire français, le signe constitutif de la marque contestée a été utilisé à titre de marque, tel qu’enregistré ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif, pour identifier l’origine commerciale de certaines prestations à caractère ludique ou instructif en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles.
En revanche, aucun usage du signe à titre de marque n’a été démontré pour des produits.
Sur l’importance de l’usage
50. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
51. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, § 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). A cet égard, « l’usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-11.999).
52. En l’espèce, le demandeur conteste la preuve d’un usage suffisant du signe contesté au cours de la période pertinente pour les produits et services désignés.
Il fait notamment valoir que les éléments chiffrés fournis (tickets de caisse et attestation comptable, en annexes 1 et 2) ne permettent pas de faire le lien entre les produits et services vendus et la marque contestée, de sorte que le titulaire a échoué à démontrer la matérialité et le volume de l’usage de la marque.
53. Toutefois, il peut néanmoins être relevé :
- A la lecture de l’attestation comptable (annexe 2) : que l’établissement « Le Pavillon des Abeilles » exerce bien une activité commerciale rapportant un certain chiffre d’affaires qui, sans être d’un montant élevé, n’est toutefois pas symbolique et du reste en constante augmentation d’année en année, et ce tout au long de la période pertinente ;
- Au vu des tickets de caisse (annexe 1) : que les ventes réalisées par le « Pavillon des abeilles » portent notamment sur certaines activités (« balade aux ruches adultes », « atelier pain d’épices », « balade rucher »), pour lesquelles un usage du signe PAVILLON DES ABEILLES à titre de marque a été reconnu. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
DC 24-0008
54. Par ailleurs, il résulte des autres pièces fournies, notamment les avis de consommateurs et les publications provenant de diverses sources sur le « Pavillon des Abeilles », que le signe PAVILLON DES ABEILLES fait l’objet d’une exploitation constante depuis plusieurs années notamment pour des activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles (en particulier balades, ateliers notamment de fabrication de pains d’épices, visites explicatives, et également visionnages vidéos qui sont offerts aux visiteurs) et qu’il a fait l’objet d’une certaine diffusion médiatique au fil des années, et notamment pendant la période pertinente.
55. Ainsi, l’ensemble de ces éléments réunis permet de considérer que l’usage du signe PAVILLON DES ABEILLES à titre de marque au cours de la période pertinente a été suffisant pour ne pas être qualifié de seulement sporadique ou symbolique, pour des activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles (notamment balades, ateliers, visites explicatives, visionnages vidéos).
56. Dès lors, au regard des pièces fournies, il peut être considéré que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente, pour les prestations précitées.
57. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour certaines activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles.
Usage pour les produits et services enregistrés 58. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 59. En l’espèce, il ressort des éléments fournis par le titulaire de la marque contestée que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux en France pendant la période pertinente, par le titulaire, pour des activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles, en particulier balades, ateliers notamment de fabrication de pains d’épices, visites explicatives, et également visionnages vidéos offerts aux visiteurs.
60. Ainsi, un usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les services suivants :
« Projection de films dans le domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles, éducation, formation, divertissement ; Stages d'initiation à l'apiculture ateliers de découvertes ; Toutes ces activités sont liées au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ».
61. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services visés au point 60.
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 62. A défaut de pièces permettant de démontrer une exploitation effective ou suffisante du signe PAVILLON DES ABEILLES à titre de marque pour les produits et services suivants, il ne peut être reconnu d’usage sérieux de la marque à leur égard : Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
DC 24-0008
« Produits cosmétiques ; Savons ; Parfums, crèmes, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir ; Produits solaires ; Déodorants ; Tous ces produits sont naturels et à base de propolis ; Bougies à base de cire d'abeilles ; Gelée royale à usage médical ; Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, à usage pharmaceutique ; Cédéroms, cassettes liés au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ; Manuel ; Livres, guides ; Prospectus liés au domaine de l'apiculture ; Du miel et des abeilles ; Meubles pour abeilles et présentoir de produits de la ruche Vêtements Confitures, gelées, compotes ; Tous ces produits sont biologiques ; Miel ; Propolis pour l'alimentation humaine (apiculture) ; Gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical) ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, non à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, non à usage pharmaceutique ; Confiserie ; Pâtisserie, gâteaux ; Biscuits, thé ; Tous ces produits sont biologiques ; Produits agricoles, horticoles ni préparés, ni transformés ; Plantes, pollen ; Sirops et extraits à la propolis non à usage pharmaceutique ; production de vidéos, publication de livres ; Toutes ces activités sont liées au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ».
63. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les produits et services de la marque contestée visés au point 62.
Conclusion
64. Il ressort de ce qui précède que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les services visés au point 60.
65. En revanche, l’usage sérieux de la marque contestée n‘a pas été démontré pour les produits et services visés au point 62, et aucun juste motif de non exploitation n’a été invoqué à leur égard, en sorte que le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits pour ces produits et services.
66. Aucune requête distincte n’ayant été présentée par le demandeur, la déchéance prend effet à la date de la demande, à savoir le 16 janvier 2024, comme le demandeur le précise lui-même dans ses observations.
67. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 1 6 janvier 2024 pour les produits et services visés au point 62.
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DC 24-0008
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0008 est partiellement justifiée.
Article 2 : La société ABEILLES SANTE est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 00/3040970 à compter du 16 janvier 2024, pour les produits et services suivants : « Produits cosmétiques ; Savons ; Parfums, crèmes, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir ; Produits solaires ; Déodorants ; Tous ces produits sont naturels et à base de propolis ; Bougies à base de cire d'abeilles ; Gelée royale à usage médical ; Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, à usage pharmaceutique ; Cédéroms, cassettes liés au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ; Manuel ; Livres, guides ; Prospectus liés au domaine de l'apiculture ; Du miel et des abeilles ; Meubles pour abeilles et présentoir de produits de la ruche Vêtements Confitures, gelées, compotes ; Tous ces produits sont biologiques ; Miel ; Propolis pour l'alimentation humaine (apiculture) ; Gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical) ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, non à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco- pharyngée, non à usage pharmaceutique ; Confiserie ; Pâtisserie, gâteaux ; Biscuits, thé ; Tous ces produits sont biologiques ; Produits agricoles, horticoles ni préparés, ni transformés ; Plantes, pollen ; Sirops et extraits à la propolis non à usage pharmaceutique ; production de vidéos, publication de livres ; Toutes ces activités sont liées au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ».
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DC24-0008 13 septembre 2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 16 janvier 2024, Monsieur M A (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0008 contre la marque n° 00/3040970, déposée le 17 juillet 2000, portant sur le signe verbal suivant :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée ABEILLES SANTE (anciennement dénommée BALLOT FLURIN APICULTEURS) est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2000-51 du 22 décembre 2000 et renouvelé en dernier lieu en 2020 (BOPI 2020-27 du 3 juillet 2020).
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DC 24-0008
2. La demande porte sur la totalité de la marque contestée, laquelle a été enregistrée pour les produits et services suivants, en classes 3, 4,5,9,16,20,25,29,30,31,32,38 et 41 :
« Produits cosmétiques ; Savons ; Parfums, crèmes, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir ; Produits solaires ; Déodorants ; Tous ces produits sont naturels et à base de propolis ; Bougies à base de cire d'abeilles ; Gelée royale à usage médical ; Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, à usage pharmaceutique ; Cédéroms, cassettes liés au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ; Manuel ; Livres, guides ; Prospectus liés au domaine de l'apiculture ; Du miel et des abeilles ; Meubles pour abeilles et présentoir de produits de la ruche Vêtements Confitures, gelées, compotes ; Tous ces produits sont biologiques ; Miel ; Propolis pour l'alimentation humaine (apiculture) ; Gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical) ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, non à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, non à usage pharmaceutique ; Confiserie ; Pâtisserie, gâteaux ; Biscuits, thé ; Tous ces produits sont biologiques ; Produits agricoles, horticoles ni préparés, ni transformés ; Plantes, pollen ; Sirops et extraits à la propolis non à usage pharmaceutique ; Projection de films dans le domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles éducation, formation, divertissement ; Stages d'initiation à l'apiculture ateliers de découvertes, production de vidéos, publication de livres ; Toutes ces activités sont liées au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de la demande en déchéance.
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple. Un courrier simple et un courriel ont également été adressés au mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque.
6. Suite au rattachement effectué par le mandataire précité, la demande en déchéance a été notifiée à ce dernier, par courrier recommandé en date du 29 janvier 2024, reçu le 1er février 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification.
7. Le 18 mars 2024, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et fourni des pièces, auxquelles le demandeur a répondu dans le délai imparti.
8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces en réponse aux observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 27 juin 2024.
Prétentions du demandeur 9. Le demandeur a invoqué, dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.
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DC 24-0008
10. Dans ses observations écrites, en réponse aux observations et pièces produites par le titulaire de la marque contestée, le demandeur :
- Invoque une « irrecevabilité des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée pour non respect de la décision de l’INPI relative aux modalités de la procédure en déchéance d’une marque ». Il précise à cet égard que l’annexe 9 doit être déclarée irrecevable car contenant des documents non numérotés et dont certains n’ont pas été listés dans le bordereau fourni.
- Requiert le prononcé d’une déchéance totale de la marque contestée, en ce que les pièces fournies n’apporteraient pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente pour les produits et services désignés. Il soutient en particulier que les pièces ne démontrent pas un usage du signe à titre de marque pour les produits et services désignés, que les éléments chiffrés sont insuffisants pour démontrer la matérialité et le volume de l’usage, et que concernant la période pertinente il n’a pas été prouvé d’usage suffisant du signe au cours de cette période, la majorité des pièces étant antérieures ou non datées ; il précise à cet égard que certains documents (en annexes 9 et 5) ne peuvent être pris en compte.
- Demande à tout le moins, au cas où la preuve d’un usage du signe à titre de marque serait néanmoins reconnu par l’Institut, que soit prononcée une déchéance partielle, pour les produits et services suivants, pour lesquels aucune exploitation n’a selon lui été démontrée : « (…) Parfums, (…) huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir ; Produits solaires ; Déodorants ; Tous ces produits sont naturels et à base de propolis ; (…) Gelée royale à usage médical ; Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, à usage pharmaceutique ; Cédéroms, cassettes liés au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ; Manuel ; Livres, guides ; (…) Vêtements Confitures, gelées, compotes ; Tous ces produits sont biologiques ; (…) Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, non à usage pharmaceutique ; (…) ».
- Précise qu’il y a lieu de prononcer la déchéance au jour de la demande en déchéance, à savoir à compter du 16 janvier 2024.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
11. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des arguments et fourni des pièces aux fins de démontrer l’usage sérieux de cette marque.
Il soutient à cet égard qu’elle a bien fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits et services désignés au cours de la période pertinente, et qu’elle doit donc être maintenue.
Il explicite à cet égard les pièces fournies et précise que si certaines pièces (annexes 8 et 9) sont non datées ou antérieures à la période de référence, elles contribuent, en combinaison avec les autres éléments fournis, à établir un usage sérieux de la marque. 12. Le titulaire de la marque contestée a par ailleurs fourni un bordereau des pièces fournies, ci-après reproduit :
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II.- DECISION A. A titre liminaire sur la recevabilité des pièces produites
13. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la demande par une personne (…) qui ne satisfait pas (…) aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ».
Lequel article R.716-3 alinéa 2 dispose : « (…). Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ».
14. A ce titre, l’article 5 1° de la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise : « Les prescriptions résultant de l’article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ».
15. Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure, tant pour les parties que pour l’Institut.
16. En l’espèce, le demandeur affirme que certaines des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée n’ont pas été répertoriées.
Il demande en particulier que soit déclarée irrecevable l’annexe 9, en ce que les différents documents qu’elle contient n’ont pas été eux-mêmes individuellement numérotés et que certains n’ont pas été listés dans le bordereau.
17. Toutefois, le titulaire de la marque contestée a bien fourni un bordereau (reproduit au point 12) mentionnant une liste numérotée d’annexes (1 à 9), dont chacune est précisée par une brève description quant à son contenu ; à cet égard, certaines annexes indiquées (8 et 9) sont assorties d’une sous-liste de documents, lesquels sont aisément identifiables dans le fichier rassemblant les pièces fournies.
Il convient à cet égard de préciser que dans ledit fichier les annexes 1 à 9 sont clairement indiquées en première page des premiers documents correspondants, de sorte qu’il est aisé de reconnaître les documents relevant dans chacune des annexes telles que mentionnées et numérotées dans le bordereau.
Par ailleurs, les documents figurant dans chacune de ces annexes numérotées correspondent bien aux références « sous-listées » dans le bordereau, à l’exception seulement d’un article extrait du site « bigorre-mag.fr » dans l’annexe 9. Du reste, ce document a été cité au titre du contenu de l’annexe 9 dans les observations du titulaire de la marque contestée.
18. Par ailleurs, le titulaire a présenté une argumentation en relation avec l’ensemble des pièces ainsi listées et décrites.
19. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, les conditions de présentation des pièces et du bordereau fourni n’apparaissent pas de nature à entraver la bonne administration de la procédure ni contrevenir en particulier à l’article 5 1° de la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer les pièces fournies irrecevables, y compris l’annexe 9.
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B. Sur la preuve de l’usage sérieux
20. Conformément aux articles L.714-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant un une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
21. L’article L.714-5 du code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] (...) :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...) ;
3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
22. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
23. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
24. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 25. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés à la marque.
26. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des partis de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C40/01).
27. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des précomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
28. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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Période pertinente
29. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié le 22 décembre 2000 (BOPI 2000-51), puis a été renouvelé successivement en 2010 (BOPI 2010-20 du 21/05/2010) et 2020 (BOPI 2020-27 du 3 juillet 2020).
La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 16 janvier 2024.
30. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
31. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 16 janvier 2019 au 16 janvier 2024, et ce pour la totalité des produits et services désignés dans l’enregistrement (cités au point 2).
32. Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée sont les suivantes :
- Annexe 1 : Tickets de caisse sur lesquels apparaît, en entête :
17 tickets datent de 2019 (dont 1 est antérieur à la période pertinente), 14 de 2020, 12 de 2021, 11 de 2022, 12 de 2023, et 1 de 2024 (postérieur à la période pertinente). Y sont facturés des produits notamment alimentaires, cosmétiques ou de bien-être, et certaines activités (« atelier pain d’épices », « balade aux ruches » / « balade rucher »).
- Annexe 2 : Attestation d’un expert-comptable pour la société ABEILLES SANTE, indiquant respectivement, pour chacune des années 2019 à 2023, le « chiffre d’affaire hors taxe mentionné sur le récapitulatif annuel de caisse du magasin Pavillon des Abeilles situé à Cauterets ».
- Annexe 3 : extraits « Facebook » du « Pavillon des Abeilles », dont la première page indique :
Y figurent notamment des publications émises en 2023, relatives au « Pavillon des Abeilles » ainsi qu’à des produits et activités qui y sont proposés (notamment l’atelier pain d’épices, pochons et coffrets de noël à la « boutique du pavillon des abeilles », « chambres d’abeilles », « préparations Ballot-Flurin 100% bio, naturelles pour votre santé »). Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
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Quelques photographies montrent notamment des produits :
- Annexe 4 : Article publié le 27/06/19 sur le site www.ladepeche.fr (site du journal « La Dépêche »), titré « Ballot-Flurin Apiculteurs, une fascinante maison pour les abeilles ». Y est notamment indiqué : « Boutiques Ballot-Flurin 2 adresses :
Pavillon des Abeilles, 23 bis avenue du mamelon vert, 65110 Cauterets. (...) Activités proposées sur inscription : balade au Rucher Bio sensible et Polarisé, atelier fabrication pain d’épices et bougies, atelier découverte des matières apicoles, consultation individuelle d’apithérapie, massage au miel...
Bee Factory, 75 place Lagardère, 65700 Maubourguet. (...) Activités proposées sur inscription : visite de la Bee Factory, découverte et participation à la permaculture des plantes mellifères, mise à l’arbre, parcours pieds nus, soin dans la chambre des abeilles... ».
- Annexe 5 : extraits du site www.tripadvisor.fr relatif au . Y figurent notamment : 1 avis daté de 2017, 2 de 2023, 3 de 2022, 4 de 2021, 1 de 2020. Ces avis évoquent notamment des visites explicatives, des balades au rucher, des projections vidéos ainsi que la vente de miel, de bougies et de produits cosmétiques.
- Annexe 6 : Article publié le 23/07/2020 sur le site www.nrpyrenees.fr (site du journal « La Nouvelle République des Pyrénées »), titré « L’happy-culture se rencontre à Cauterets ». Y est notamment indiqué : « C B-F milite pour une apiculture douce. À Cauterets, au Pavillon des Abeilles, il est possible de découvrir les ruches. (..) Au Pavillon des abeilles, à Cauterets, l’apicultrice a développé des techniques innovantes, convaincue du pouvoir bénéfique des abeilles sur la santé. (..) On peut aussi se relaxer dans la chambre des abeilles dans laquelle ces dernières ne peuvent pas rentrer mais située au-dessus des ruches. (…) À Cauterets, C B-F vend des produits cosmétiques et alimentaires ».
- Annexe 7 : Extrait du site www.petitfute.com (guide « Le Petit Futé ») portant sur le avec l’indication d’une adresse à Cauterets :
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- Annexe 8 : deux articles publiés respectivement les 2/07/2010 et 13/06/2013 sur le site www.ladepeche.fr (journal « La Dépêche ») titrés « On fait son miel de savoir au Pavillon des abeilles » et « Une fascinante maison pour les abeilles ».
L’article de 2010 décrit le « Pavillon des Abeilles » comme un lieu d’échanges autour des abeilles, où l’on y trouve notamment du miel et où y sont proposés également des ateliers et, en entrée libre et gratuite, des projections vidéos, l’accès à la ruche vitrée et au jardin des abeilles, ainsi que la dégustation de miels.
L’article de 2013 évoque les « préparations Ballot-Flurin » issues de la miellerie- laboratoire, et des activités proposées sur rendez-vous (notamment balade au rucher, atelier pain d’épices et bougies) ainsi que l’indication de deux adresses : « Pavillon des abeilles » à Cauterets et « Bee Factory » à Maubourguet.
- Annexe 9 : o Extraits du site internet www.ballot-flurin.com au 04/03/2024, sur lequel figure le signe et présentant notamment des activités proposées au « Pavillon des abeilles » (en particulier l’initiation à l’apiculture douce, les chambres d’abeilles, des ateliers de fabrication manuelle de pain d’épices au miel ou de bougies, la dégustation de miel, la Balade au rucher). Il mentionne également le « Pavillon des abeilles » parmi les « boutiques de Ballot- Flurin ».
o Plusieurs dépliants / prospectus (non datés) présentant « Le Pavillon des Abeilles », les activités proposées (visites guidées, stages d’initiation / formations en rapport avec les abeilles, le miel et l’apiculture, ateliers de fabrication de pain d’épices, de bougies ou de produits de beauté, projections vidéos, dégustations de miels...), et la boutique commercialisant des « produits gourmands, de bien-être et de beauté ».
o Extraits de différents sites Internet de tiers, au 04/03/2024, présentant le PAVILLON DES ABEILLES, les activités proposées et leur intérêt notamment divertissant et instructif. En particulier : • « la-source-cauterets.fr » qui présente « Le Pavillon des Abeilles » comme un « espace dédié à l’apiculture et aux abeilles », un « lieu idéal pour apprendre » sur les abeilles, grâce à « des apiculteurs passionnés » qui « vous guideront à travers une visite interactive » ; « vous découvrirez l’histoire de l’apiculture, l’importance des abeilles (..) vous apprendrez comment les abeilles produisent du miel, de la cire et d’autres produits dérivés (…) », « enfin, vous pourrez visiter le rucher et participer à différents ateliers : pain d’épice, bougie » (…) ; « vous passerez en chambre d’abeilles » ; • « cauterets.com », « henoo.fr », « lespyrenees.net », dans lesquels LE PAVILLON DES ABEILLES présente ses activités et sa boutique (« Découvrez en famille notre boutique pédagogique et le monde passionnant du petit peuple des abeilles à travers différents ateliers ludiques et gourmands (visite guidée, fabrication de pain d’épices, atelier beauté / bien être… » ; « découvrez en famille notre boutique de préparations «Ballot-Flurin (..) et le monde passionnant du petit peuple des abeilles à travers différents ateliers ludiques et gourmands (fabrication de pain d’épices, de bougies…) » ; « ruchers, jardin et vidéo ») ;
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• « tourisme-occitanie.com », « guide-tourisme-france.com », « tripori.com », qui décrivent également les activités au PAVILLON DES ABEILLES (visites guidées / balades et initiations en rapport avec l’apiculture, dégustations de miels, ateliers de fabrication de pain d’épices et de bougies, projections vidéos…), et la boutique commercialisant des « produits gourmands, de bien-être et de beauté ».
33. Ainsi, les annexes 1 à 6 sont datées de la période pertinente ou du moins contiennent des indications temporelles permettant de rattacher des informations à cette période.
A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces annexes 1 à 6 contiennent suffisamment d’informations rattachables à la période pertinente, et permettent d’établir un usage du signe (LE) PAVILLON DES ABEILLES sur l’ensemble de cette période.
Ne saurait en particulier être écartée l’annexe 5, contrairement à ce que requiert le demandeur, cette annexe contenant notamment la publication d’avis de consommateurs datant de 2020 à 2023 à propos du « Pavillon des Abeilles » et des produits et activités qui y sont proposés.
34. Par ailleurs, si les annexes 7 à 9 contiennent des documents dont la date de parution est incertaine ou imprécise, ou encore située en-dehors de la période de référence, il convient néanmoins de les prendre en considération, dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés de la période pertinente, en ce qu’ils permettent de les conforter et de les préciser, fournissant ainsi des éclairages complémentaires notamment sur la nature et la portée de l’usage du signe PAVILLON DES ABEILLES.
35. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage
36. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
37. En l’espèce, il résulte manifestement de l’ensemble des pièces produites que le signe PAVILLON DES ABEILLES est utilisé sur le territoire français, en particulier à Cauterets.
38. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe PAVILLON DES ABEILLES en France, ce qui n’est du reste pas contesté par le demandeur.
Nature et importance de l’usage 39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif.
40. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
41. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
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caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage du signe contesté à titre de marque
42. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal PAVILLON DES ABEILLES.
43. En l’espèce, l’ensemble des pièces fournies démontrent un usage public du signe verbal PAVILLON DES ABEILLES, présenté en majuscules ou sous la forme « Pavillon des Abeilles », et parfois précédé de l’article LE, lequel n’est qu’un banal article servant seulement à l’introduire sans en modifier le sens.
Ainsi, le signe contesté apparaît avoir été publiquement exploité pendant la période pertinente sous la forme sous laquelle il a été enregistré ou à tout le moins sous une forme légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ce qui du reste n’est pas contesté par le demandeur.
44. Le demandeur en revanche conteste la preuve d’un usage du signe à titre de marque. Il affirme à cet égard que seul son usage à titre d’enseigne ou de nom commercial a été démontré.
45. Il convient de préciser que, comme l’affirme une jurisprudence constante, l’utilisation d’un signe constitutif d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne peut être considéré également comme une utilisation de ce signe pour des produits ou services, et dès lors à titre de marque, lorsque le tiers l’utilise de telle façon qu'il s'établit un lien entre ce signe et les produits et services commercialisés (CJUE 11/09/2007, C-17/06, « Céline », points 21 à 23 ; Cass. com. 16 févr. 2016, RG 2014/15144).
46. En l’espèce, il est vrai qu’au vu des pièces fournies, le signe PAVILLON DES ABEILLES apparaît notamment employé en tant que nom d’un lieu et établissement commercial à Cauterets, où sont proposées certaines activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles, et où sont également commercialisés des produits alimentaires, de bien-être ou de beauté.
A cet égard, certaines photographies dans les dépliants / prospectus fournis (annexe 9) montrent le bâtiment portant l’enseigne « Le Pavillon des Abeilles », et les tickets de caisse (annexe 1) attestent d’un usage auprès du public des termes PAVILLON DES ABEILLES en tant que nom de l’établissement commercialisant les produits et services facturés.
Ainsi, comme le relève le demandeur, le signe PAVILLON DES ABEILLES apparaît utilisé notamment en tant qu’enseigne / nom commercial.
47. Néanmoins, concernant les activités proposées au Pavillon des Abeilles, il apparaît également, au vu des pièces, que le signe PAVILLON DES ABEILLES est employé en lien étroit avec celles-ci, en ce qu’il est le seul identifiant commercial utilisé pour ces activités et permettant ainsi de les distinguer.
Dès lors, pour l’ensemble des activités proposées au Pavillon des Abeilles, le signe PAVILLON DES ABEILLES apparaît comme étant l’identifiant commun à la fois du lieu / établissement commercial concerné et des services qui y sont assurés, au regard desquels il est ainsi utilisé à titre de marque.
48. En revanche, concernant les produits commercialisés au Pavillon des Abeilles, les pièces n’apparaissent nullement de nature à démontrer un usage du signe PAVILLON DES ABEILLES à titre de marque.
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En effet, d’une part, aucune des pièces fournies ne permet de constater l’apposition du signe PAVILLON DES ABEILLES sur l’un des produits vendus, ni l’utilisation de ce signe dans la désignation de ces produits sur les différents documents commerciaux et publications fournis.
D’autre part, au vu notamment des annexes 3, 8 et 9 (précédemment décrites au point 32), les produits commercialisés dans la boutique du Pavillon des Abeilles apparaissent revêtus d’autres signes, en particulier du signe BALLOT-FLURIN, comme le relève à juste titre le demandeur.
49. Ainsi, au vu des pièces fournies, il convient de conclure qu’au cours de la période pertinente et sur le territoire français, le signe constitutif de la marque contestée a été utilisé à titre de marque, tel qu’enregistré ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif, pour identifier l’origine commerciale de certaines prestations à caractère ludique ou instructif en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles.
En revanche, aucun usage du signe à titre de marque n’a été démontré pour des produits.
Sur l’importance de l’usage
50. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
51. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, § 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). A cet égard, « l’usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-11.999).
52. En l’espèce, le demandeur conteste la preuve d’un usage suffisant du signe contesté au cours de la période pertinente pour les produits et services désignés.
Il fait notamment valoir que les éléments chiffrés fournis (tickets de caisse et attestation comptable, en annexes 1 et 2) ne permettent pas de faire le lien entre les produits et services vendus et la marque contestée, de sorte que le titulaire a échoué à démontrer la matérialité et le volume de l’usage de la marque.
53. Toutefois, il peut néanmoins être relevé :
- A la lecture de l’attestation comptable (annexe 2) : que l’établissement « Le Pavillon des Abeilles » exerce bien une activité commerciale rapportant un certain chiffre d’affaires qui, sans être d’un montant élevé, n’est toutefois pas symbolique et du reste en constante augmentation d’année en année, et ce tout au long de la période pertinente ;
- Au vu des tickets de caisse (annexe 1) : que les ventes réalisées par le « Pavillon des abeilles » portent notamment sur certaines activités (« balade aux ruches adultes », « atelier pain d’épices », « balade rucher »), pour lesquelles un usage du signe PAVILLON DES ABEILLES à titre de marque a été reconnu. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
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54. Par ailleurs, il résulte des autres pièces fournies, notamment les avis de consommateurs et les publications provenant de diverses sources sur le « Pavillon des Abeilles », que le signe PAVILLON DES ABEILLES fait l’objet d’une exploitation constante depuis plusieurs années notamment pour des activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles (en particulier balades, ateliers notamment de fabrication de pains d’épices, visites explicatives, et également visionnages vidéos qui sont offerts aux visiteurs) et qu’il a fait l’objet d’une certaine diffusion médiatique au fil des années, et notamment pendant la période pertinente.
55. Ainsi, l’ensemble de ces éléments réunis permet de considérer que l’usage du signe PAVILLON DES ABEILLES à titre de marque au cours de la période pertinente a été suffisant pour ne pas être qualifié de seulement sporadique ou symbolique, pour des activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles (notamment balades, ateliers, visites explicatives, visionnages vidéos).
56. Dès lors, au regard des pièces fournies, il peut être considéré que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente, pour les prestations précitées.
57. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour certaines activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles.
Usage pour les produits et services enregistrés 58. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 59. En l’espèce, il ressort des éléments fournis par le titulaire de la marque contestée que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux en France pendant la période pertinente, par le titulaire, pour des activités ludiques et instructives en lien avec l’apiculture, le miel et les abeilles, en particulier balades, ateliers notamment de fabrication de pains d’épices, visites explicatives, et également visionnages vidéos offerts aux visiteurs.
60. Ainsi, un usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les services suivants :
« Projection de films dans le domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles, éducation, formation, divertissement ; Stages d'initiation à l'apiculture ateliers de découvertes ; Toutes ces activités sont liées au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ».
61. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services visés au point 60.
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 62. A défaut de pièces permettant de démontrer une exploitation effective ou suffisante du signe PAVILLON DES ABEILLES à titre de marque pour les produits et services suivants, il ne peut être reconnu d’usage sérieux de la marque à leur égard : Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
DC 24-0008
« Produits cosmétiques ; Savons ; Parfums, crèmes, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir ; Produits solaires ; Déodorants ; Tous ces produits sont naturels et à base de propolis ; Bougies à base de cire d'abeilles ; Gelée royale à usage médical ; Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, à usage pharmaceutique ; Cédéroms, cassettes liés au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ; Manuel ; Livres, guides ; Prospectus liés au domaine de l'apiculture ; Du miel et des abeilles ; Meubles pour abeilles et présentoir de produits de la ruche Vêtements Confitures, gelées, compotes ; Tous ces produits sont biologiques ; Miel ; Propolis pour l'alimentation humaine (apiculture) ; Gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical) ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, non à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, non à usage pharmaceutique ; Confiserie ; Pâtisserie, gâteaux ; Biscuits, thé ; Tous ces produits sont biologiques ; Produits agricoles, horticoles ni préparés, ni transformés ; Plantes, pollen ; Sirops et extraits à la propolis non à usage pharmaceutique ; production de vidéos, publication de livres ; Toutes ces activités sont liées au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ».
63. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les produits et services de la marque contestée visés au point 62.
Conclusion
64. Il ressort de ce qui précède que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les services visés au point 60.
65. En revanche, l’usage sérieux de la marque contestée n‘a pas été démontré pour les produits et services visés au point 62, et aucun juste motif de non exploitation n’a été invoqué à leur égard, en sorte que le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits pour ces produits et services.
66. Aucune requête distincte n’ayant été présentée par le demandeur, la déchéance prend effet à la date de la demande, à savoir le 16 janvier 2024, comme le demandeur le précise lui-même dans ses observations.
67. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 1 6 janvier 2024 pour les produits et services visés au point 62.
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DC 24-0008
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0008 est partiellement justifiée.
Article 2 : La société ABEILLES SANTE est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 00/3040970 à compter du 16 janvier 2024, pour les produits et services suivants : « Produits cosmétiques ; Savons ; Parfums, crèmes, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir ; Produits solaires ; Déodorants ; Tous ces produits sont naturels et à base de propolis ; Bougies à base de cire d'abeilles ; Gelée royale à usage médical ; Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, à usage pharmaceutique ; Cédéroms, cassettes liés au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ; Manuel ; Livres, guides ; Prospectus liés au domaine de l'apiculture ; Du miel et des abeilles ; Meubles pour abeilles et présentoir de produits de la ruche Vêtements Confitures, gelées, compotes ; Tous ces produits sont biologiques ; Miel ; Propolis pour l'alimentation humaine (apiculture) ; Gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical) ; Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines, non à usage pharmaceutique ; Gommes à la propolis pour l'hygiène bucco- pharyngée, non à usage pharmaceutique ; Confiserie ; Pâtisserie, gâteaux ; Biscuits, thé ; Tous ces produits sont biologiques ; Produits agricoles, horticoles ni préparés, ni transformés ; Plantes, pollen ; Sirops et extraits à la propolis non à usage pharmaceutique ; production de vidéos, publication de livres ; Toutes ces activités sont liées au domaine de l'apiculture, du miel et des abeilles ».
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