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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2024, n° DC 24-0040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | format'kiné |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4098972 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | DC20240040 |
Sur les parties
| Parties : | MEDINETIC LEARNING SASU c/ P |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC24-0040 8 novembre 2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 1er mars 2024, la société à responsabilité limitée à associé unique MEDINETIC LEARNING (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0040 contre la marque n° 14/4098972 déposée le 10 juin 2014, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur D P est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2014-41 du 10 octobre 2014.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
« Classe 09 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance, dans lequel le demandeur :
- Affirme notamment que le titulaire de la marque contestée ne fait aucun usage de sa marque depuis son dépôt, « pour aucun des produit et services visés à l’enregistrement » ;
- Sol icite en conséquence que le titulaire de la marque contestée soit « déchu de l’ensemble de ses droits » sur cette marque, précisant que « telles sont, en l’état de la procédure, les demandes que la requérante souhaite formuler ».
Par ail eurs, le 4 mars 2024, le demandeur a téléversé un courrier confirmant que la demande en déchéance porte bien sur l’intégralité de la marque contestée.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de cette marque.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a fait l’objet d’une notification adressée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intel ectuel e, par courrier recommandé émis le 16 mai 2024.
Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le BOPI 24/26 du 28 juin 2024 sous forme d’un avis.
Ladite notification invitait le titulaire de la marque contestée à produire des pièces propres à établir que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois.
7. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations dans le délai de deux mois imparti, l’Institut a adressé aux parties un courrier les informant de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 28 août 2024, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716- 8 du Code de la propriété intel ectuel e.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le courrier adressé au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédié à l’Institut par La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intel ectuel e, publié dans le BOPI 24/45 du 8 novembre 2024 sous forme d’un avis.
II.- DECISION
8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intel ectuel e, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels el e est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. El e peut être rapportée par tous moyens.
11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
12. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2014-41 du 10 octobre 2014. La demande en déchéance a été déposée le 1er mars 2024.
13. Par conséquent, la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
14. Le titulaire de la marque contestée devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 1er mars 2019 au 1er mars 2024 inclus, et ce pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement.
15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services visés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage, de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque, pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement.
16. Par ail eurs, aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend donc effet à la date de la demande en déchéance.
17. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits sur la marque contestée à compter du 1er mars 2024, pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC24-0040 est justifiée.
Article 2 : Monsieur D P est déclaré déchu de ses droits sur la marque n° 14/4098972 à compter du 1er mars 2024, pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
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