Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2024, n° OPP 23-0005 |
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| Numéro(s) : | OPP 23-0005 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3089196 ; FR1872073 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'obturation d'une ouverture traversante d'un élément de carrosserie d'un véhicule |
| Classification internationale des brevets : | B60J ; B60R ; B62D |
| Référence INPI : | OB20230005 |
Sur les parties
| Parties : | SOFITEC SAS c/ ADHEX TECHNOLOGIES |
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Texte intégral
OPP23-0005 13/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 089 196 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 089 196 B1 1 /
OPP23-0005 13/08/2024
I. F AITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société ADHEX Technologies (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 089 196 B1 intitulé « Dispositif d’obturation d’une ouverture traversante d’un élément de carrosserie d’un véhicule », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/21 du 27 mai 2022. Ce brevet a été déposé le 29 novembre 2018 sous le n° FR 18 72073 et publié le 05 juin 2020 sous le numéro de publication FR 3 089 196 A1. [002] Le brevet concerne un dispositif d’obturation d’une ouverture traversante d’un élément de carrosserie d’un véhicule, ce dispositif comporte un élément d’obturation ainsi qu’au moins un moyen de fixation, qui est configuré pour fixer le dispositif d’obturation sur une bordure de l’ouverture traversante, que comporte une bordure de ce dispositif d’obturation, et qui s’étend à partir de l’élément d’obturation et en périphérie de cet élément d’obturation, l’élément d’obturation étant constitué par un panneau en mousse d’au moins un polymère. I.2. Opposition [003] Le 24 février 2023, la société SOFITEC SAS (ci-après l’opposant) a formé l’opposition OPP23-0005 à l’encontre du brevet FR 3 089 196 B1. [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté sur la base des motifs d’opposition suivants : L’objet des revendications n°1 à 4, 6 et 9 n’est pas nouveau ; L’objet des revendications n°1 à 9 n’implique pas d’activité inventive. [005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de 9 mois pour former opposition, sont les pièces D1 à D18 (voir la liste en annexe 1). [006] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1, D4, et D6 (nommées respectivement D2, D5 et D7 par l’opposant). [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 16 mars 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 13 juin 2023, le titulaire a requis le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale, et a déposé neuf requêtes subsidiaires, numérotées requêtes subsidiaires 1 à 9. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 2 / 53
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I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [010] Par courrier daté du 22 septembre 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [011] Le 17 novembre 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et dépose le document suivant : D19 : Dessins techniques datés du 08 octobre 2008 et édités par Sofitec. [012] Le 23 novembre 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant des nouvelles requêtes subsidiaires 10 et 11. Le titulaire a également déposé, à l’appui de sa réponse à l’avis d’instruction, le document suivant : E1 : Extrait d’une page internet (d’une base de données) de l’encyclopédie Wikipédia, en langue française, intitulée « module de Young » et non datée. [013] Le titulaire a demandé la tenue d’une phase orale. I.5. Phase écrite [014] Par courrier daté du 5 décembre 2023, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [015] Le 2 février 2024, l’opposant a présenté des observations en réponse du titulaire. [016] Le 5 février 2024, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations et en modifiant l’ordre des requêtes subsidiaires de la manière suivante: d’abord la requête subsidiaire 10, puis la requête subsidiaire 11, ou à défaut les requêtes subsidiaires 1 à 9. [017] Le 19 février 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [018] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 18 avril 2024. [019] Lors de l’audition, le titulaire a déposé une nouvelle requête subsidiaire 12. [020] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 18 juin 2024. I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [021] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 18 avril 2024, à l’issue de la phase orale. I.8. Personnes en charge du dossier [022] Le dossier est instruit par J W , assisté de C K et A T . [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 3 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 023] [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 4 / 53
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II. M OTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [024] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [025] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; [026] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 5 / 53
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II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. S ur l’admissibilité du nouveau document D19 Arguments des parties [027] Le titulaire estime que le document D19 qui est un plan technique déposé après le délai de 9 mois pour former opposition n’est pas admissible : il émane de l’opposant lui-même, qui l’avait en sa possession depuis 2008 (date présumée de D19), soit bien avant de former l’opposition, et qui aurait pu le soumettre à la date de formation de l’opposition. [028] L’opposant avance que le plan technique D19 a été soumis, dans le cadre du contradictoire, en réponse au titulaire et à l’avis d’instruction, et ne modifie pas le moyen de droit. Sa soumission tardive a été justifiée par la levée, par la société Sofitec, du caractère confidentiel de D19 (après lecture de l’avis d’instruction). Appréciation [029] Le document D19 a été soumis le 17 novembre 2023 par l’opposant, pendant la phase écrite, en réponse à l’avis et le titulaire a contesté son admissibilité à l’écrit et à l’oral. [030] Toutefois, ce document D19 est admissible dans la mesure où il a été produit dans le délai imparti en réponse à l’avis d’instruction et que la partie adverse a disposé d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance. Le contradictoire a été respecté. II.2.2. S ur l’opposabilité des documents D1, D3, D4 et D6 (article L. 611
-11 alinéa 2 CPI) [031] « L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » (L611-11 CPI). [032] Il convient de se placer à la date du 29 novembre 2018, date de dépôt du brevet contesté pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [033] Les documents D1, D3, D4 et D6, ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 6 / 53
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II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [034] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. La revendication indépendante n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit (découpage proposé par l’INPI) : Revendication n°1 : 1.1. Dispositif d’obturation d’une ouverture traversante d’un élément de carrosserie d’un véhicule, ce dispositif (1) comporte un élément d’obturation ainsi 1.2. qu’au moins un moyen de fixation, qui est configuré pour fixer le dispositif d’obturation sur une bordure de l’ouverture traversante, 1.3. que comporte une bordure de ce dispositif d’obturation, et qui s’étend à partir de l’élément d’obturation et en périphérie de cet élément d’obturation, 1.4. caractérisé par le fait que l’élément d’obturation est constitué par un panneau en mousse d’au moins un polymère. II.3.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613-
23-1 1° et L. 611
-11 CPI) [035] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » [036] L’opposant soutient que l’objet des revendications n°1 à 4, 6 et 9 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. II.3.1.1. Revendication indépendante n° 1 II.3.1.1.1.Nouveauté par rapport à un usage antérieur prouvé par la combinaison des documents D8 à D19 Arguments des parties [037] L’opposant fait valoir un usage antérieur contre la nouveauté de la revendication n°1 via la pièce d’étanchéité Sofitec portant le numéro de série 9686462880 (« 9686462880 » dans la suite de cette décision), en combinant les documents D8 à D19. [038] Il soutient dans son mémoire d’opposition que le panneau (qui aurait une fonction d’étanchéité) photographié dans les photos D8, D9, D10 et référencé 9686462880, a été mis à la disposition du public et affirme prouver cette mise à disposition par trois moyens (pages 5 à 7 du mémoire d’opposition). [039] P remièrement (points 33 à 35 du mémoire), l’opposant affirme que le panneau décrit aux photos D8 à D10, a été vendu par Sofitec, au constructeur automobile Peugeot pour sa marque « Citroën DS3 (A55) » commercialisée dès 2010. L’opposant identifie cette marque [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 7 / 53
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« Citroën DS3 » au code « A55 » présent sur un schéma de montage (en haut à côté du logo Citroën) qui est publié sur un forum de discussion internet du document D11. [040] D euxièmement (points 36 à 38 du mémoire), l’opposant s’appuie sur un plan technique D12 qui décrirait selon lui le panneau des photos D8 à D10 qui, compte tenu de leur référence commune 9686462880 et A55 (en lien avec la page internet D11), serait destiné à la gamme Citroën DS3 commercialisée. Au cours de la phase écrite, l’opposant a fourni un deuxième plan (D19) en surplus du plan D12. [041] T roisièmement (points 39 à 46 du mémoire), l’opposant affirme que : a. la base de données D13 et les documents commerciaux, illustrant des « premières livraisons » à une usine de montage de la société Peugeot – à savoir lesdits factures (D14, D15 et D16) et bons de livraison (D17 et D18) – seraient, compte tenu de leurs références communes 9686462880 et A55, des panneaux destinés à la gamme Citroën DS3 (A55) tels que celui décrit aux photos D8 à D10 ; b. De telles livraisons démontreraient, compte tenu de leurs quantités de pièces livrées, qu’un grand nombre de ces panneaux 9686462880 (selon les photos D8-D10) aurait été commercialisé et mis à disposition entre 2009 et 2018, antérieurement à la date de dépôt du brevet. Il en déduit qu’il ne peut s’agir que d’une divulgation publique. [042] L’opposant considère donc que les objets de D8 à D19 ont un caractère identique, à savoir une pièce 9686462880 , et que cette pièce 9686462880 telle qu’illustrée ou référencée dans D8 à D11 et D13 à D19, a été mise à disposition du public via son installation dans des véhicules équipés en vue d’être commercialisés, avant la date de dépôt du brevet contesté. [043] Il avance pour preuves :
- Que les plans D12 et D19 divulgueraient les caractéristiques de la revendication n°1 du brevet contesté :
- cette pièce 9686462880 est en mousse polypropylène (cf. 1.4 du brevet contesté) ;
- cette pièce 9686462880 comprend un panneau en mousse polymère (selon 1.4) ;
- cette pièce 9686462880 est prévue pour une aile arrière d’un véhicule, et assure selon lui l’obturation d’un élément de carrosserie (selon 1.1 à 1.3), l’obturation étant démontrée par des plans de coupe D12 et D19 via une gorge périphérique formant les moyens de fixation. Selon lui, la revendication n°1 ne se limite pas à une gorge bordant l’intégralité de la pièce.
- Que l’objet des plans D12, D19, des photos D8 à D10, des factures D14 à D16 et des bons de livraisons D17 à D18, décrit la pièce 9686462880 qui serait destinée à la gamme Citroën DS3 :
- les plans D12 et D19 (relatifs à « panneau étanchéité arrière A55 ») établiraient un lien direct entre la référence 9686462880 et ce même code « A55 », de sorte qu’il s’agit d’un même objet.
- l’extrait de page internet D11 (forum de discussion sur le modèle Citroën DS3) mentionne ce même code « A55 » à côté du logo Citroën DS3, de sorte que l’objet des plans D12 et D19 est destiné à ce modèle Citroën DS3 commercialisé ; Les photos D8 à D10 portent la référence 9686462880 (en plus du nom « SOFITEC » et du [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 8 / 53
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polypropylène "<PP>"). L’objet des plans D12, D19, des photos D8 à D10, des factures D14 à D16 et des bons de livraisons D17 à D18, décrit la pièce 9686462880 qui serait destinée à la gamme Citroën DS3;
- Qu’au vu des documents D14 à D17 (relatifs à des "doublures d’aile ARD A55« , AR D à traduire par »arrière droit« ), une certaine quantité de pièces (ayant pour numéro de série 9686462880 et un code »A55" pour référence) a été livrée par la société Sofitec à l’usine d’assemblage Peugeot-Citroën puis incorporée aux véhicules de la gamme, confirmant une production en série à la date de dépôt du brevet contesté ; la mention « FIN de l’affichage » de D13 atteste de premières livraisons de pièces référencées 9686462880 en août 2009, de sorte qu’il s’agit du même objet.
- L’opposant affirme enfin que les différents indices sont équivalents (A01 pour les photos D8 à D10 ; A55 pour le site internet D11 ; A55 SR expliqué comme code interne de l’entreprise sur le plan D12 ; A- sur le plan D19). [044] Le titulaire estime que le schéma du site D11 traitant de « la pose de haut-parleur » n’a aucun lien avec les photos D8 à D10, et que les photos D8 à D10 ne bénéficient pas d’un contenu certain et d’une date de divulgation certaine au public. [045] Le titulaire soutient que les deuxième et troisième moyens développés par l’opposant dans son mémoire ne sont qu’une série de suppositions non probantes (pages 3 à 17 de sa réponse au mémoire d’opposition), notamment que : a. le plan D12 ne bénéficie pas selon lui : o d’un contenu certain (cf. encadré « OR » comportant la mention « première officialisation plan fournisseur » pouvant subir dès lors des modifications) et o d’une date de divulgation certaine et incontestable (plusieurs dates sont énumérées du 10/03/08 au 08/07/08 dans D12), et o d’une accessibilité au public certaine et incontestable. Le plan D12 doit être considéré comme confidentiel (non accessible au public) dans le cadre des échanges entre un client (PEUGEOT-CITROEN) et son fournisseur (SOFITEC), compte tenu de la mention de D12 y figurant (« ce plan est la propriété de SOFITEC (France) ; et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation ») ; b. l’indice « A01 » de D8 peut renvoyer à un plan de prototypage ou de pré-série, sans lien certain avec l’objet du plan D12 ni avec l’objet finalement accessible au public ; et c. l’indice « M19 » de D8 indiquerait une date de fabrication de mars 2019, qui serait postérieure à la date de dépôt du brevet contesté ainsi que postérieure aux dates des documents D13 à D18, et donc d’une durée d’écart de 11 ans avec le plan D12. [046] Selon le titulaire, rien ne permet d’affirmer avec certitude : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 9 / 53
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— Que les objets illustrés par les plans D12 et D19 correspondent exactement à ceux des livraisons indiquées dans D14 à D16 ou commercialisé dans les véhicules de ce modèle Citroën DS3, et donc qu’ils auraient été rendus accessibles au public ;
- Que le contenu des plans D12, D19 à savoir "panneau d’étanchéité", vient bien obturer une ouverture traversante d’un élément de carrosserie (selon la caractéristique 1.1 du brevet contesté). [047] Le titulaire avance pour preuve que les objets des photos D8 à D10 et des plans D12, D19 ne bénéficient pas d’un contenu certain et d’une date de divulgation certaine au public :
- les plans D12 et D19 ne bénéficient pas d’un contenu certain (indice « OR » pour « première officialisation plan fournisseur ») et peuvent subir des modifications ; leur date de divulgation n’est ni certaine ni incontestable (plusieurs dates énumérées, exemple D12 du 10/03/08 au 08/07/08) ; leur accessibilité au public n’est ni certaine ni incontestable (caractère confidentiel de ces plans, dans le cadre des échanges entre un client (Peugeot-Citroën) et son fournisseur (Sofitec), mentionnant en bas à droite : « ce plan est la propriété de SOFITEC (France) ; et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation ») ;
- les objets des plans D12 et D19 ne sont pas communs avec ceux de D14 à D16, la mention "doublure d’aile" de D14 à D16 n’est pas nécessairement un panneau d’étanchéité selon D12 et D19 ; les termes « garnissage » et « panneaux » ne sont pas équivalents ; l’extrait de page internet D11 traite de « pose de haut-parleur », sans lien avec les "panneaux d’étanchéité« de D12 et D19, ni avec la »doublure d’aile" de D14 à D16, ni avec l’objet des photos D8 à D10 ;
- les objets des plans D12 et D19, du site internet D13 et des photos D8 à D10 n’affichent pas un panneau d’étanchéité « identique » : en effet certains mentionnent des dénominations différentes (A55, A55SR, A55 DAR ; indices « OR » vs « A01 » vs « A- ») tandis que d’autres n’en ont pas toujours. Par exemple, les photos D8 à D10 ne mentionnent aucun indice « A55 ». Il est possible qu’il y ait des évolutions ou distinctions de gamme pour un même produit ;
- l’indice « M19 » sur la photo D8 indiquerait une date de fabrication en mars 2019 de la pièce 9686462880 photographiée, donc postérieure aux dates de D13 à D18 (la pièce livrée n’est alors pas nécessairement la même) ainsi qu’aux dates des plans D12 et D19 (avec un écart de 11 ans) et à la date de dépôt du brevet contesté (donc non accessible au public avant cette date) ;
- l’indice « A01 » visible sur la pièce de D8 peut renvoyer à un objet de prototypage ou de pré-série, sans lien certain avec l’objet du plan D12 ni avec l’objet finalement accessible au public ;
- la pièce 9686462880 est un produit semi-fini thermoformable (dont les caractéristiques peuvent être altérées et ne reproduisent pas la revendication n°1 ; plusieurs panneaux et tôles rapportées (et non un seul) figurent dans D12 et D19, ayant des couleurs différentes, traits d’épaisseur et sens hachurés différents, ainsi que des moyens de fixation additionnels les traversant (cf. croix, visible sur les documents D12 et D19, notamment sur la vue de face). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 10 / 53
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Appréciation [048] La combinaison des documents D8 à D19 proposée par l’opposant n’est pas suffisante pour prouver avec certitude que l’objet de la revendication n°1 ait été rendu accessible au public avant la date de dépôt du brevet contesté, et soit donc constitutive d’un usage antérieur. [049] Il est rappelé que lorsqu’un usage est présenté comme faisant partie de l’état de la technique, l’opposant doit prouver de manière certaine les éléments suivants : a. l’objet de l’usage ; b. la date de l’usage ; et c. toutes les circonstances de l’usage. [050] Il est d’abord observé que l’opposant n’apporte aucune preuve que l’objet du panneau selon les documents D8 à D10 réalise un montage étanche dans une carrosserie de véhicule. [051] En outre, aucun des documents D8 à D19 ne permet de prouver que la pièce 9686462880 serait "prévue pour obturer une ouverture traversante d’une aile arrière d’un véhicule« (caractéristique 1.1 de la revendication n°1). Il existe une différence entre les fonctions »d’étanchéité« (de D8 à D12 et D14 à D19) et »d’obturation" (avec un montage étanche) d’une ouverture traversante (selon la revendication n°1). Ainsi, il n’est pas prouvé que la pièce 9686462880, conforme aux plans D12 et D19, soit un dispositif d’obturation au sens du brevet contesté. [052] D’autre part, il a été considéré que le seul fait qu’un panneau selon les documents D8 à D10 présente un code A55 similaire à celui d’une gamme Citroën DS3 présent sur un document technique de montage de haut-parleurs, est insuffisant pour prouver la relation de ce panneau à cette gamme précise de Citroën DS3, et consécutivement, la mise à disposition du public d’une telle gamme Citroën DS3 de véhicule contenant ledit panneau conforme aux documents D8 à D10 pour les années citées (2010, 2012 ou encore 2018), de manière certaine et non ambiguë. En outre, il est observé que la page internet visible dans le document D11 fait seulement état, en janvier 2012, de contenus et photos liés à une pose de haut-parleur, pour trois gammes de véhicule de la marque Citroën (C3, C3 Picasso et DS3), sans lien direct et certain avec un panneau selon D8 à D10. Le document D11 échoue donc à prouver la mise à disposition du public du panneau selon les documents D8 à D10 à la date de dépôt du brevet contesté. [053] Des doutes subsistent aussi quant à l’objet de l’usage antérieur, c’est-à-dire le fait que les caractéristiques mentionnées sur les plans D12 et D19 soient effectivement présentes sur les pièces 9686462880 vendues par Sofitec à Peugeot-Citroën (cf. D14 à D18). Les modifications d’une pièce dans le domaine de l’automobile sont fréquentes avec par exemple, comme indicateur, un changement d’indice entre différentes phases d’élaboration du dispositif. Il est donc possible que la pièce 9686462880 illustrée par D12 et D19 aie subie une modification et que ses caractéristiques soient différentes (relativement à l’objet de la revendication n°1) par rapport à la pièce effectivement rendue publique au moment de la commercialisation du véhicule qu’elle équipe. [054] De plus, les différences fonctionnelles entre un "panneau d’étanchéité« (plans D12 et D19) et la »doublure d’aile arrière" livrée (D14 à D18) laissent subsister une incertitude quant à [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 11 / 53
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l’objet de l’usage antérieur allégué, la pièce 9686462880 étant alléguée comme étant identique d’un document à l’autre. [055] En outre, il est observé que des mentions visibles sur les plans D12 et D19 font état de documents de travail internes « propriété de SOFITEC » datés de l’année 2008, qui visent à proposer une modélisation d’un panneau d’étanchéité référencé 9686462880 à un client. Il est également mentionné qu’il « ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation ». Il s’agit d’un indice défavorable quant à l’accessibilité au public de ces documents au cours de l’année 2008. La mention lisible sur D12 et D19 (« propriété de SOFITEC […] ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation ») dénote un caractère confidentiel, comme l’a confirmé l’opposant durant son exposé relatif à la soumission tardive de D19. Il existe alors une présomption de confidentialité concernant les relations commerciales entre Sofitec et ses clients. Aussi, il est insuffisamment prouvé que la livraison des pièces par Sofitec (D14 à D18) soit constitutive d’une accessibilité au public avant la date de dépôt du brevet. [056] Enfin, il n’a pas été prouvé que les objets 9686462880 livrés à Peugeot-Citröen (cf. les documents commerciaux D13 à D18) sont identiques à celui qui a été photographié (D8- D10) et à celui des plans D12 et D19. Les objets et circonstances de telles livraisons au client sont en effet incertains et ambigus, et peuvent être des exemples de prototypes de panneaux, livrés en vue de réaliser des tests sur un véhicule, sans que ces derniers ne soient ensuite livrés au public avant la date de dépôt du brevet contesté. Les circonstances et la date de l’usage antérieur allégué ne sont donc pas suffisamment prouvées. Len particulier l’opposant n’apporte aucune preuve du montage effectif des pièces 9686462880 dans des véhicules DS3 rendus accessibles au public. [057] Même considérés tous ensemble, les documents D8 à D19 ne constituent donc qu’un faisceau d’indices échouant à prouver de façon certaine un usage antérieur d’un dispositif ayant les caractéristiques de la revendications n°1. [058] En conclusion, la combinaison des documents D8 à D19 n’est pas suffisante pour prouver un usage antérieur destructeur de la nouveauté de la revendication n°1. II.3.1.1.2.Nouveauté par rapport au document D3 Arguments des parties [059] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques 1.1 à 1.4 de la revendication n°1 est divulgué par le document D3, à savoir : 1.1. Dispositif d’obturation (pièce 10 d’obturation) d’un orifice formé dans une tôle de porte de véhicule, comportant une feuille comportant un fond (16) en forme de disque (équivalent à l’élément d’obturation), et 1.2. des moyens d’encliquetage élastiques (équivalent aux moyens de fixation) pour le montage et le maintien de la pièce sur le bord de l’ouverture (D3 page 1, ligne 30 à page 2, ligne 6), [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 12 / 53
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1.3. La pièce (10) comprend en outre une paroi cylindrique (18) en forme de gorge de poulie se terminant par un rebord (20) orienté en oblique et s’élargissant vers son extrémité libre (équivalent à la bordure). La gorge annulaire formée par la paroi (18) et le rebord (20) est de forme circulaire continue, et la pièce (10) comprend un cordon (22) permettant d’obstruer de manière étanche l’ouverture. La gorge annulaire et le cordon forment les moyens d’encliquetage élastiques (D3 cf. page 1, ligne 30 à page 2, ligne 6). 1.4. La feuille est réalisée à partir d’un matériau en mousse de polyoléfine ou de polyuréthane. Le fond (16) est en mousse de polyoléfine ou de polyuréthane, tous deux des polymères. [060] L’opposant soutient, concernant la caractéristique technique 1.3, que le moyen de fixation revendiqué est une caractéristique fonctionnelle qui peut être divulguée par tout type de moyen, notamment la colle (page 4, §4 de D3). La fonction de « fixer » au sens du brevet contesté est équivalente à celle de « maintenir et monter » des moyens d’encliquetage élastique de D3. [061] Concernant la caractéristique technique 1.4, il remarque que, compte tenu de l’absence de définition du panneau dans le brevet contesté, le fond en forme de disque (16) de la feuille de D3 est équivalente à un panneau selon la revendication n°1. Selon lui, l’objet de la revendication n°1 serait donc dépourvu de nouveauté vis-à-vis du document D3. Les définitions distinctes des termes « panneau » et « feuille » proposées par le titulaire (cf. ci-après) ne sont pas correctes. Il faut rechercher selon le titulaire l’interprétation du terme « panneau » dans la description du brevet contesté. Or, le brevet contesté n’apporte aucune précision technique supplémentaire sur le terme « panneau » : dès lors, la « feuille » de mousse polymère tel que décrite dans D3 peut être assimilée à un « panneau » au sens du brevet contesté. [062] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D3, affirme que D3 ne divulgue pas les caractéristiques techniques 1.3 et 1.4. [063] Concernant la caractéristique technique 1.3, il soutient que, dans D3, la bordure d’obturation – à savoir la paroi cylindrique 18 en forme de gorge de poulie se terminant par un rebord 20 – comporte des moyens d’encliquetage élastique pour le maintien et le montage de la pièce 10 d’obturation dans l’orifice 12, mais pas de « moyen de fixation ». En effet, compte tenu du diamètre de l’orifice 12 légèrement supérieur au diamètre extérieur de la gorge de la paroi 18, le « moyen de fixation » de D3 serait plutôt matérialisé par le cordon 22 en matière de collage, agencé pour s’appliquer sur le bord de l’orifice (page 2 lignes 3 à 6 de D3). Ce cordon 22 ne ferait alors pas partie de la bordure d’obturation, et la bordure d’obturation de D3 ne comporterait alors pas de moyen de fixation selon 1.3. [064] Concernant la caractéristique technique 1.4, il soutient que, dans D3, la « feuille mince » d’épaisseur 0,5 mm (D3 page 4 §2) décrite formant l’élément d’obturation (fond 16), n’est pas un « panneau » au sens du brevet contesté. En effet, selon le titulaire, les définitions du Larousse au sujet des deux termes ne sont pas équivalentes : le terme feuille décrit dans le document D3 sous-entend une moindre épaisseur, et de ce fait n’est pas assez rigide (vis-à- vis du terme « panneau » au sens du brevet contesté). Le titulaire en veut pour preuve qu’une feuille A4 peu épaisse n’est pas aussi rigide que l’objet du brevet contesté, et qu’il serait alors nécessaire de ménager, dans D3, des nervures 26 dans l’élément d’obturation 16 pour en augmenter la rigidité. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 13 / 53
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Appréciation [065] Il est nécessaire d’interpréter préalablement les termes « moyen de fixation » et « panneau » dans les caractéristiques techniques 1.3 et 1.4 afin de définir comment ceux-ci limitent l’objet revendiqué. [066] Il a été considéré que les dernières caractéristiques 1.2 à 1.4 se comprennent de la manière suivante :
- la fonction « fixation / fixer » (1.2) implique de maintenir solidement ou d’établir de manière durable la pièce d’obturation dans une ouverture ; l’expression « configuré pour » ne restreint pas le moyen visé à cette seule fonction, qui peut réaliser d’autres fonctions complémentaires, par exemple, d’encliquetage élastique. Enfin, ledit « au moins un moyen » de fixation (1.2) peut concerner tout type de moyen, dès lors qu’il remplit la fonction de fixation de la pièce d’obturation dans l’ouverture ;
- le sens de l’expression "que comporte [la bordure]« (1.3) peut être interprété comme »porté par" la bordure du dispositif d’obturation ; dès lors, l’élément concerné peut faire partie ou non de ladite bordure d’obturation ;
- le terme « panneau » (1.4) est par définition large techniquement ; dès lors sa portée ne peut être limitée à une condition de rigidité non revendiquée. [067] Il a été considéré que le document D3 divulgue bien des moyens de fixation selon les caractéristiques 1.2 à 1.3 du brevet contesté, par l’intermédiaire du cordon (22) de colle et/ou de la gorge (18, 20) :
- le cordon (22) de colle est un moyen de fixation selon la caractéristique 1.2 la revendication n°1; et il est également un moyen de fixation « porté par » la bordure du dispositif d’obturation au niveau de la gorge (18, 20) de la bordure d’obturation. Il découle de ce qui précède que le cordon 22 est donc un moyen de fixation selon la caractéristique 1.3 de la revendication n°1 ;
- la gorge (18, 20) en forme de poulie fait partie de la bordure du dispositif d’obturation. Elle est dès lors un moyen « que comporte » la bordure d’obturation (selon la caractéristique 1.3). En outre, la gorge (18, 20), configurée pour assurer un « maintien » de la pièce 10 dans l’orifice 14, et assure donc sa fixation. [068] Il a été considéré, concernant la caractéristique 1.4 de la revendication n°1, que la feuille mince divulguée dans le document D3 (comportant un fond 16, cf. page 4, ligne 1 de D3) équivaut au terme « panneau » (caractéristique 1.4) du brevet contesté. En effet :
- les caractéristiques d’épaisseur et de rigidité associées n’ont pas été explicitement revendiquées, dès lors le terme « panneau » ne peut être interprété de manière plus étroite par rapport à ce qu’une personne du métier comprendrait à sa lecture. [069] Au regard des éléments présentés, il a été considéré que le document D3 divulgue donc bien l’ensemble des caractéristiques de la revendication n°1 (cf. D3 page 4, lignes 4 à 26 ; les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) à savoir : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 14 / 53
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1.1. Dispositif d’obturation 16, 18, 22 d’une ouverture traversante d’un élément de carrosserie 14 d’un véhicule (cf. fig. 2 et page 4, lignes 4-9, l’orifice étant formé dans une tôle 14 de porte de véhicule), ce dispositif comporte un élément d’obturation (cf. « feuille » comportant un fond 16 en forme de disque, cf. page 4, ligne 13) ainsi 1.2. qu’au moins un moyen de fixation 18 (cf. cordon 22 + forme de gorge 18, 20 de poulie formant les moyens d’encliquetage élastiques) configuré pour fixer le dispositif sur une bordure de l’ouverture traversante (cf. fig. 2 et page 4, ligne 27 à page 5, ligne 7), 1.3. le dispositif d’obturation comprenant une bordure (cf. « paroi cylindrique 18 » page 4, ligne 14) qui comporte ledit au moins un moyen de fixation (cf. cordon 22 de colle et forme de gorge de poulie, en page 4, ligne 15), et qui s’étend à partir de l’élément d’obturation (cf. « feuille » 16) et en périphérie de cet élément d’obturation (cf. « feuille » 16), 1.4. l’élément d’obturation est constitué par un panneau en mousse d’au moins un polymère (la feuille est réalisée à partir d’un matériau en mousse de polyoléfine ou de polyuréthane ; le fond (16) est en mousse de polyoléfine ou de polyuréthane, tous deux des polymères). [070] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 n’est pas nouveau. II.3.1.2. Revendications dépendantes n°2, 3, 4, 6 et 9 II.3.1.2.1.Nouveauté par rapport au document D3 Arguments des parties [071] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques des revendications n°2, 3, 4, 6 et 9 est divulgué par le document D3. [072] Le titulaire estime que du fait de sa dépendance à la revendication n°1, l’objet des revendications n°2, 3, 4, 6 et 9 est nouveau par rapport aux documents cités par l’opposant. Appréciation [073] Il a été considéré que le document D3 divulgue l’ensemble des caractéristiques des revendications dépendantes n°2, 3, 4, 6 et 9 (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document): Revendication 2 : […] le moyen de fixation (gorge 18, 20 + cordon 22) s’étend sur l’intégralité du pourtour de l’élément d’obturation (feuille 16). [074] En effet, il découle du document D3 (page 1, ligne 30, à la page 2, ligne 6) que le cordon 22 de colle est continu en périphérie de la pièce et qu’il s’étend de façon continue tout le long de la gorge 18, 20 de poulie (page 4, lignes 18 à 26). De même, dans le document D3, la gorge (18, 20) est (sensiblement) continue, car formée par la paroi cylindrique 18 donc de forme circulaire continue. Le cordon 22 et la gorge (18, 20) sont également de formes [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 15 / 53
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correspondantes, cf. les moyens d’encliquetage élastiques du document D3, donc ils s’étendent sur l’intégralité du pourtour de l’élément d’obturation. Revendication 3 : […] le moyen de fixation (gorge 18, 20 + cordon 22) comporte au moins un moyen d’accrochage (22) configuré pour s’accrocher sur la bordure de l’ouverture (12). [075] En effet, il découle du document D3 que le cordon 22 peut être considéré comme un moyen d’accrochage porté à la gorge 18, 20, compte tenu de sa disposition et de sa matière d’étanchéité et/ou de collage (page 2 lignes 3 à 6 de D3), et du fait qu’il soit destiné à s’appliquer sur le bord de l’orifice 12 (D3 page 4, ligne 22, à la page 5, ligne 11). Revendication 4 : […] le dispositif d’obturation comporte des moyens d’étanchéité (cordon 22) qui sont au moins en partie constitués par ledit élément d’obturation et/ou par ledit au moins un moyen de fixation (cordon 22). [076] En effet, il découle du document D3 que le cordon 22 de colle, outre sa fonction de fixer la pièce dans l’orifice (12), permet également d’obturer l’orifice 12 de façon étanche (D3 page 5, lignes 2 à 7 ; cf. matière d’étanchéité en page 2, lignes 7 à 13 et page 4, lignes 22 à 26). Ainsi le cordon 22 du document D3 divulgue à la fois une partie dudit au moins un moyen de fixation et ledit moyen d’étanchéité selon la revendication n°4. Revendication 6 : […] le dispositif d’obturation comporte des moyens d’étanchéité (22), 6.1. qui sont au moins en partie constitués par un cordon (22) ou par une bande, 6.2. et qui équipent au moins une partie de l’élément d’obturation et/ou au moins une partie dudit au moins un moyen de fixation (gorge 18, 20). [077] En effet, il découle du document D3 que les moyens d’étanchéité (constitués par le cordon 22 de colle, voir analyse de la revendication n°4) équipent une partie de l’élément d’obturation (pièce 10) et une partie dudit au moins un moyen de fixation (gorge 18, 20). Revendication 9 : […] le dispositif d’obturation comporte des moyens de rigidification (nervures 26 de rigidification) pour rigidifier au moins l’élément d’obturation (10, 16). [078] En effet, le document D3 divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication n°9, compte tenu de la divulgation de nervures (26) de rigidification (cf. D3, page 5 lignes 16 à 23) équipant le dispositif d’obturation (10, 16). [079] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications n°2, 3, 4, 6 et 9 n’est pas nouveau par rapport à l’enseignement du document D3. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 16 / 53
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II.3.1.3. Conclusion sur l’absence de nouveauté [080] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°1 à 4, 6 et 9 n’est pas nouveau vis-à-vis de l’enseignement du document D3. [081] Par conséquent, le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications n°1 à 4, 6 et 9 manque de nouveauté est fondé. II.3.2. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-
23-1 1° et L. 611
-14 CPI) [082] L’opposant soulève un défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 9 du brevet contesté tel que délivré. [083] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.2.1. Revendications n°1 à 4, 6 et 9 [084] L’objet des revendications n°1 à 4, 6 et 9, considéré comme dépourvu de nouveauté, ne saurait impliquer une activité inventive. II.3.2.2. Revendications n°5, 7 et 8 II.3.2.2.1.Définition de la personne du métier Arguments des parties [085] Selon l’opposant, la définition de la personne du métier découle de la différence entre la revendication 5 et le document D1 (voir au II.3.2.2.1 de la présente décision), celle-ci est donc un ingénieur « spécialiste des matériaux utilisés dans le domaine de l’automobile ». [086] Selon le titulaire, la définition de la personne du métier découle du préambule de la revendication 1 ainsi qu’en partie introductive des problèmes techniques que le brevet contesté cherche à résoudre ; celle-ci est donc un ingénieur « fabricant de dispositif d’obturation d’une ouverture traversante d’un élément de carrosserie d’un véhicule ». Appréciation [087] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [088] La Cour de cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est celle du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 17 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 089] L’invention revendiquée se rattache « à l’obturation d’une ouverture que comporte un élément de carrosserie d’un véhicule » ; la spécialisation dans le domaine des dispositifs d’obturation pour carrosseries implique nécessairement chez la personne du métier des connaissances générales se rapportant aux propriétés d’obturation, et par extension notamment aux matériaux d’obturation en tant que tels, afin de boucher hermétiquement une ouverture. [090] Par conséquent, la personne du métier peut être définie comme un(e) spécialiste des dispositifs d’obturation, mais qui possède également des connaissances générales en mécanique des matériaux d’obturation à la date de dépôt. II.3.2.2.2.Revendication n°5 Revendication n°5 : Dispositif d’obturation (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait qu’il comporte 5.1 des moyens d’étanchéité qui sont au moins en partie constitués par un revêtement qui revêt au moins une partie de l’élément d’obturation (2) et/ou au moins une partie dudit au moins un moyen de fixation (4). Sur l’admissibilité d’un fait tardif Arguments des parties [091] Dans son mémoire, l’opposant se base sur le document D1 comme état de la technique le plus proche. Au cours de la phase écrite faisant suite à l’avis d’instruction, il a développé de nouvelles attaques, avec une argumentation se basant sur le document D3 comme document de l’état de la technique le plus proche. [092] Le titulaire demande le rejet d’un telle attaque tardive, qu’il considère comme un motif tardif, qui ne répond pas aux point soulevés par l’avis d’instruction. Appréciation [093] L’objet de la revendication n°5 a déjà été attaqué, à la date de formation de l’opposition, pour défaut d’activité inventive. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau motif, mais d’un moyen de fait déposé tardivement. [094] En outre, l’article R.613-44-7 dispose que « le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement. » [095] En l’espèce, les nouvelles attaques partant du document D3 constituent des moyens tardifs qui ont été formulés par écrit par l’opposant en réponse à l’avis d’instruction, et font suite à l’avis d’instruction qui considérait que la première attaque d’activité inventive (présentée dans le mémoire d’opposition et qui partait de D1 comme état de la technique le plus proche) [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 18 / 53
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n’était pas fondée. Ainsi, ces moyens tardifs sont la conséquence directe des débats contradictoires et du déroulement de la procédure d’opposition. En outre, ces moyens tardifs se basent sur le document D3 comme état de la technique le plus proche, lequel était reconnu dans l’avis d’instruction comme destructeur de nouveauté à l’encontre de l’objet de la revendication indépendante 1. [096] En outre, lors du dernier échange, le titulaire avait déjà présenté des arguments de fond à l’encontre ce fait tardif, ce qui signifie que le contradictoire a bien été respecté entre les parties. [097] Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, les attaques tardives de l’opposant partant de D3 comme état de la technique le plus proche sont donc considérées comme admissibles. Sur la combinaison de D1 avec l’enseignement de D3 ou D4 ou D6 Arguments des parties [098] Pour l’opposant, la caractéristique additionnelle 5.1 de la revendication n°5 est divulguée par le document D1. [099] Du fait de sa dépendance à la revendication n°1, la nouveauté restante (non divulguée dans le document D1) est la caractéristique 1.4 de la revendication n°1. L’effet technique de cette nouveauté restante est de « faciliter la fabrication du dispositif d’obturation ». Dès lors, le problème technique objectif peut être vu comme la proposition d’un dispositif d’obturation d’une ouverture traversante simple à fabriquer. [100] Le document D3 faisant partie du même domaine technique, il vise lui-aussi à atteindre le même problème technique objectif (D3 page 1, lignes 26 à 28) et enseigne également cette caractéristique 1.4 que trouverait la personne du métier. Selon l’opposant, un tel enseignement applicable se trouve également aux documents D4 et D6. [101] Pour le titulaire, s’agissant de la caractéristique 1.4 : la personne du métier n’est pas incitée à consulter D3, car ce document ne traite pas du même problème technique objectif (cf. D3 page 1, lignes 26 à 28 ; solution simple et économique d’étanchéité contre l’eau) et n’enseigne pas cette caractéristique 1.4. Selon lui, la personne du métier n’est pas non plus incitée à consulter les documents D4 et D6, car D4 et D6 n’appartiennent pas au même domaine technique des dispositifs d’obturation d’une ouverture traversante d’un élément de carrosserie d’un véhicule. Appréciation [102] Il est considéré que la seule caractéristique de la revendication n° 5 qui n’est pas divulguée par le document D1 est la caractéristique 1.4 (du fait de sa dépendance à la revendication n°1). En effet, le document D1 divulgue la caractéristique 5.1 de la revendication n°5, à savoir : « un revêtement de moyens d’étanchéité au travers d’une portion centrale (24) décrit comme « plus souple, élastomère, d’étanchéité et de couverture de trou » (D1 col.7, lignes 12 à 26). » [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 19 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 103] L’effet technique de la caractéristique 1.4 est de faciliter la fabrication du panneau du dispositif d’obturation (cf. [0026] du brevet contesté). Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : comment faciliter la fabrication du panneau du dispositif d’obturation ? Sur la combinaison des documents D1 et D4, ou D1 et D6 [104] Les documents D4 et D6 ne traitent pas du problème technique objectif soulevé. En effet :
- le document D6 concerne le domaine de l’alimentaire (« food container », D6 [006] et [0050]), lié à un problème des propriétés de feuille en résine de polypropylène lié au thermoformage (apparence, rigidité, moulage…) La personne du métier ne serait pas incitée à le consulter. En outre, le document D6 ne divulgue aucun panneau en mousse polymère ni aucune des caractéristiques d’un dispositif d’obturation selon l’invention ;
- le document D4 concerne quant à lui le domaine de revêtement intérieur d’un habitacle automobile (D4 col.1, lignes 47 à 52) lié à un problème de rembourrage. Quand bien même la personne du métier consulterait le document D4, il n’enseigne aucun effet de fabrication simplifiée qui serait lié à un panneau d’élément d’obturation et à la mousse de polyoléfine. Le document D4 cite en effet de nombreux autres effets techniques liés à ces choix, notamment col. 2, lignes 57 à 68 et col. 4, lignes 47 à 59. Rien n’incite donc la personne du métier à combiner cette solution avec celle du document D1. Sur la combinaison des documents D1 et D3 [105] Même si les documents D1 et D3 relèvent du même domaine technique que l’invention (cf. dispositifs d’obturation), le document D3 ne traite pas du problème technique objectif, plutôt d’une solution, simple et économique améliorant l’étanchéité à l’eau (D3 page 1, lignes 17 à 24). Quand bien même la personne du métier consulterait le document D3, la « mousse polymère » décrite dans D3 n’est associée à aucun effet technique particulier, si bien que la personne du métier ne serait pas incitée à opter pour ce choix. Par ailleurs, le document D3 mentionne des variantes à la mousse (p3, lignes 5 à 7) comme une matière plastique compacte ou une matière fibreuse, ce qui renforce cette absence d’effet technique particulier. [106] Rien n’incite donc la personne du métier, pour résoudre le problème technique objectif, à adopter cette solution de « mousse polymère » décrite dans le document D3. [107] Il ne serait donc pas évident pour la personne du métier d’aboutir aux éléments constitutifs de la revendication n°5 en partant du document D1, et à l’aide de l’enseignement des documents D3, D4 ou D6. Sur la combinaison des documents D3 et D1 Arguments des parties [108] Pour l’opposant, l’objet de la revendication n°5 diffère de l’enseignement du document D3 par la caractéristique 5.1 : un revêtement constituant au moins en partie les moyens d’étanchéité, qui revêt (au moins en partie) l’élément d’obturation et/ou au ledit au moins un moyen de fixation. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 20 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 109] Selon lui, cette caractéristique distinctive n’a pas d’effet technique supplémentaire, le cordon de D3 réalisant déjà en tant que tel cette fonction d’étanchéité. Il en déduit que le problème technique objectif à résoudre est donc de trouver une simple alternative au cordon de D3 formant le moyen d’étanchéité. Selon lui, la personne du métier n’a pas besoin d’incitation pour résoudre le problème technique objectif, au vu de sa formulation (recherche d’une alternative de cordon). Pour lui, le document D1 étant du même domaine technique et décrivant un revêtement élastomérique avec un fonction d’étanchéité, la personne du métier aurait eu connaissance de ce document. Le cordon n’étant pas limité dans sa nature dans D3, la personne du métier aurait simplement pu aplatir le cordon afin d’obtenir un revêtement. Un raisonnement basé sur la nécessité de changer la géométrie de la gorge pour garder la fonction d’étanchéité est un raisonnement hypothétique. [110] Pour le titulaire, le document D3 ne mentionne pas explicitement que le but est de faciliter la fabrication du dispositif d’obturation. Il avance que la personne du métier ne serait pas incitée à modifier le dispositif dans D3, notamment son cordon car cela entrainerait une perte d’étanchéité et le revêtement dans D1 est trop fin. L’utilisation d’un revêtement d’étanchéité sur le dispositif décrit dans D3 nécessite de changer la géométrie de la gorge. Appréciation [111] Il est observé que les documents D1 et D3 appartiennent au même domaine technique, à savoir le domaine des dispositifs d’obturation. Comme mentionné précédemment, le document D3 divulgue l’objet de la revendication indépendante n°1. Contrairement à D1, le document D3 divulgue donc la caractéristique 1.4. [112] L’état de la technique le plus proche divulgue, dans une seule référence, la combinaison de caractéristiques qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement conduisant à l’invention. Le document D3 peut donc constituer un état de la technique le plus proche. [113] Il est considéré que le document D3 ne divulgue pas la partie caractérisante de l’objet de la revendication n°5, c’est-à-dire la caractéristique 5.1 : « des moyens d’étanchéité qui sont au moins en partie constitués par un revêtement qui revêt au moins une partie de l’élément d’obturation (2) et/ou au moins une partie dudit au moins un moyen de fixation (4). » [114] Il est alors nécessaire d’interpréter « un revêtement » afin de déterminer comment celui-ci limite l’objet revendiqué. En l’état, le revêtement en tant que tel se définit comme un élément « qui recouvre » un support ou un objet, à des fins d’étanchéité ; par exemple, qui recouvre l’au moins un moyen de fixation (tel que le cordon 22 dans D3). [115] En ce sens, il est considéré que cette caractéristique 5.1 n’apporte aucun effet technique particulier. En effet, la fonction d’étanchéité étant déjà assurée par le montage du dispositif d’obturation, via les caractéristiques techniques de la revendication n°1, laquelle répond au problème technique de l’invention développé aux paragraphes [0003] à [0009], et en particulier au paragraphe [0008] du brevet contesté: « proposer un dispositif d’obturation qui permette d’assurer une obturation d’une ouverture de manière simple, rapide, et avec peu de manipulations tout en assurant une étanchéité appropriée ». [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 21 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 116] En l’absence de tel effet technique particulier, le problème technique objectif consiste donc en une simple alternative de conception des moyens d’étanchéité. [117] En ce sens, le document D1 enseigne un élément de revêtement (« hole covering portion 22 », cf. D1, col.7 lignes 12 à 24), mais avec une difficulté de mise en œuvre pour l‘adapter au système décrit dans le document D3, en particulier vis-à-vis de la combinaison avec le cordon 22 du document D3. En effet, bien que déjà divulguée dans le document D1 (« hole covering portion 22 »), cette portion 22 assure l’étanchéité et le maintien à la condition d’être prise en sandwich avec l’élément 20 du document D1. Dès lors, transposer la portion 22 du document D1 dans le système décrit dans le document D3 nécessiterait pour la personne du métier de concevoir une forme spécifique de portion de revêtement qui puisse s’adapter dans la gorge (18, 20) tout en s’adaptant aussi avec la paroi 14 et la pièce 16 afin d’assurer l’étanchéité et l’encliquetage. Par conséquent, la personne du métier n’aurait pas pu modifier autant le système de D3 sans faire preuve d’activité inventive. [118] Il ne serait donc pas évident pour la personne du métier d’aboutir aux éléments constitutifs de la revendication n°5 en partant de D3, et à l’aide de l’enseignement de D1. Sur la combinaison de D3 avec les connaissances générales de la personne du métier Arguments des parties [119] L’opposant estime que, puisque les revêtements sont déjà couramment utilisés pour l’étanchéité, la personne du métier aurait, de manière évidente, associée au document D3 ses connaissances générales pour parvenir à l’objet de la revendication n°5, sans nuire au fonctionnement du document D3 et notamment à ses moyens d’encliquetage élastiques ; le cordon 22 d’applique n’étant pas forcément à base de collage, il peut se suffire à lui-même pour réaliser à la fois les fonctions de fixation, d’étanchéité ainsi que de revêtement tel que revendiqué. [120] Le titulaire répond que ce raisonnement de l’opposant procède d’une analyse a posteriori des documents D1 et D3. Il avance que la caractéristique d’un tel revêtement du cordon, n’est pas dans l’état de la technique, et que la personne du métier n’est pas incitée à substituer ou compléter les éléments du dispositif d’obturation de D3, en particulier le cordon 22 avec un revêtement d’étanchéité. Il fait valoir qu’une substitution du cordon du document D3 ferait perdre la fonction essentielle au maintien du dispositif décrit dans D3. Il avance aussi que le procédé de fabrication d’un revêtement appliqué à la gorge du document D3 n’est pas évident pour la personne du métier. Appréciation [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 22 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 121] Concernant la caractéristique 5.1 nouvelle par rapport au document D3 et le problème technique objectif découlant qui consiste en une simple alternative de conception des moyens d’étanchéité, voir les paragraphes [0113] à [0116] ci-dessus. [122] En l’espèce, ajouter une couche quelconque de revêtement d’étanchéité dans une gorge (18,20) ou sur l’élément d’obturation est à la portée immédiate de la personne du métier, fabricant des dispositifs d’obturation possédant des connaissances générales en mécanique des matériaux, sans difficulté excessive ni effort inventif. [123] Un ajout de couche revêtant la gorge (18, 22) de fixation (voir au II.3.1.1.1 au sujet de l’interprétation sur des « moyens de fixation ») n’est conditionné à aucune modification impactant l’architecture générale du dispositif d’obturation de D3. Il est considéré que la personne du métier aurait adapté l’épaisseur et la largeur de cette couche de revêtement, afin de résoudre le problème technique, à l’aide de tests de routine, sans faire preuve d’activité inventive. [124] Alternativement, il est évident pour la personne du métier, cherchant une alternative aux moyens d’étanchéité prévus dans le document D3, de prévoir un revêtement supplémentaire étanche qui revêtirait l’élément d’obturation 16 du dispositif divulgué dans le document D3. [125] Alternativement, il peut être considéré que le cordon 22 lui-même peut être considéré comme un revêtement puisqu’il est constitué « d’une matière d’étanchéité » et « d‘un type pâteux ou déformable » (cf. D3, page 4, lignes 22-26). La personne du métier pourrait ainsi concevoir un cordon « aplati » en puisant dans ses connaissances générales, en tant qu’alternative de conception. Ainsi, le cordon (22) est bien un moyen d’étanchéité au moins en partie constitués par un revêtement qui revêt au moins une partie dudit au moins un moyen de fixation (la gorge 18, 22). [126] Il serait donc évident pour la personne du métier d’aboutir aux éléments constitutifs de la revendication n°5 en partant du document D3, et à l’aide de ses connaissances générales. L’objet de la revendication n°5 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.2.2.3.Revendication n°7 R evendication n°7 : Dispositif d’obturation (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte 7.1. des moyens d’adhérence pour réaliser une adhérence déterminée dudit élément d’obturation (2) et/ou dudit au moins un moyen de fixation (4) sur l’élément de carrosserie (E). Sur la combinaison de D3 avec les connaissances générales de la personne du métier Arguments des parties [127] Pour l’opposant, l’objet de la revendication n°7 diffère du document D3 par : des moyens d’adhérence pour réaliser une adhérence déterminée dudit élément d’obturation et/ou dudit au moins un moyen de fixation sur l’élément de carrosserie. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 23 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 128] L’opposant avance que cette nouveauté restante est définie « sans laisser de résidus une fois retiré » (paragraphes [0099] à [0101] du brevet contesté). Sans précision de la description quant au type de matériau utilisé, la personne du métier conclurait selon lui que tout matériau […] solide connu, en particulier la mousse d’un dispositif d’obturation, susceptible d’exercer une force de friction contre un autre sans laisser de résidu, remplirait cette caractéristique d’adhérence selon la revendication n°7. [129] Le titulaire estime que du fait de sa dépendance à la revendication n°1, la revendication n°7 implique une activité inventive par rapport aux documents cités par l’opposant. Appréciation [130] Il est considéré que la caractéristique technique 7.1 n’apporte aucun effet technique particulier, qui serait décrit ou déductible de la description du brevet contesté. En outre, il est observé qu’aucun seuil n’est défini pour cette « adhérence déterminée » revendiquée. [131] Cette caractéristique technique 7.1 n’apporte donc aucun effet technique particulier. En l’absence de tel effet, le problème technique objectif consiste donc en la recherche d’une alternative de montage du dispositif d’obturation sur l’élément de carrosserie. [132] Il a été considéré qu’opter pour un montage par adhérence pour une partie du dispositif d’obturation, est à la portée immédiate de la personne du métier, spécialiste des dispositifs d’obturation, sans difficulté excessive ni effort inventif. Ce type de montage est en effet bien connu par la personne du métier. Il est considéré que cette solution n’est qu’un détail de réalisation qui serait évident pour une personne du métier. Il s’agit d’un choix arbitraire parmi des alternatives que la personne du métier aurait eu à sa disposition, en puisant dans ses connaissances générales. [133] Il serait donc évident pour la personne du métier d’aboutir aux éléments constitutifs de la revendication n°7 en partant du document D3, et à l’aide de ses connaissances générales. L’objet de la revendication dépendante n°7 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.2.2.4.Revendication n°8 R evendication n°8 : Dispositif d’obturation (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte 8.1 des moyens d’amortissement vibratoire (6) qui équipent au moins ledit élément d’obturation (2) et/ou que comporte, intérieurement ou extérieurement, au moins ledit élément d’obturation (2). Sur l’admissibilité d’un nouveau motif tardif Arguments des parties [134] L’opposant a soulevé, le 17 novembre 2023, un défaut de nouveauté à l’encontre de la revendication dépendante n°8, alors qu’initialement dans son mémoire, seul le défaut d’activité inventive avait été soulevé à l’encontre de cette revendication n°8. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 24 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 135] Le titulaire demande le rejet du défaut de nouveauté invoqué à l’encontre de la revendication dépendante n°8, qu’il considère comme un motif tardif et qui ne répond pas aux point soulevés par l’avis d’instruction. Appréciation [136] L’admissibilité de ce nouveau motif d’opposition a été discutée par les parties le jour de la phase orale. [137] Le défaut de nouveauté à l’encontre de l’objet de la revendication n°8, n’a pas été soulevé lors de la formation de l’opposition ; dès lors, il s’agit d’un nouveau motif d’opposition, qui ne peut être soulevé sans étendre la portée de l’opposition, au titre de l’article R. 613-44-1 CPI. Ce nouveau motif d’opposition n’est donc pas admis. Sur la combinaison des documents D1 et D4 [138] Pour l’opposant, l’objet de la revendication n°8 diffère du document D1 par la caractéristique 8.1: des moyens d’amortissement vibratoire qui équipent au moins ledit élément d’obturation et/ou que comporte, intérieurement ou extérieurement, au moins ledit élément d’obturation. [139] Selon lui, le moyen d’amortissement vibratoire est défini par sa structure alvéolaire et déformable. Il avance que la personne du métier sait qu’une mousse polymère possède des propriétés d’absorption des ondes mécaniques. Cette connaissance est de plus illustrée par le document D4 « outstanding shock absorption » (D4 col. 2, ligne 61, traduction « une excellente qualité d’absorption des chocs »). [140] Le titulaire estime que du fait de sa dépendance à la revendication n°1, la revendication n°8 implique une activité inventive par rapport aux documents cités par l’opposant. Appréciation [141] Le document D1 ne divulgue ni la caractéristique technique 1.4 ni la caractéristique 8.1 de la revendication n°8.
- Premièrement, l’effet technique de la caractéristique technique 1.4 est de « faciliter la fabrication du dispositif d’obturation » (cf. paragraphe [0026] de la description du brevet contesté) ;
- Deuxièmement, l’effet technique de la caractéristique 8.1 de l’objet de la revendication n°8 est « d’améliorer l’isolation phonique de l’habitacle du véhicule par rapport à l’environnement extérieur de ce véhicule » (cf. le paragraphe [0030] de la description). [142] Il a été considéré qu’il n’y a pas de synergie entre ces deux effets, de sorte que l’appréciation de leur activité inventive peut être réalisée séparément :
- Le premier problème technique objectif partiel est : comment faciliter la fabrication du dispositif d’obturation ? [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 25 / 53
OPP23-0005 13/08/2024
— Le second problème technique objectif partiel est : comment isoler phoniquement l’habitacle au niveau du dispositif d’obturation du véhicule ? Sur le premier problème technique objectif partiel : [143] La personne du métier partant du document D1 et cherchant à résoudre le premier problème technique objectif partiel, n’aurait pas consulté le document D4, car ce document ne traite pas du domaine des dispositifs d’obturation ni du problème technique objectif soulevé. Le document D4 concerne un domaine différent, celui d’un revêtement intérieur d’un habitacle automobile (D4 col.1, lignes 47 à 52) lié au rembourrage, et traite également d’un problème technique différent : la fabrication de mousses ayant certaines propriétés exigées de la part de l’industrie automobile. [144] Quand bien même la personne du métier consulterait le document D4, celui-ci n’enseigne aucun effet de fabrication simplifiée qui serait lié à un panneau d’élément d’obturation et à la mousse de polyoléfine. Le document D4 cite en effet de nombreux autres effets techniques liés à ces choix (cf. col. 2, lignes 57 à 68 et col. 4, lignes 47 à 59). [145] Rien n’incite donc la personne du métier, pour résoudre le premier problème technique objectif partiel, à adopter cette solution de « mousse polymère » décrite dans le document D4 et à la combiner au document D1. [146] Il n’est dès lors pas nécessaire de se pencher sur le second problème technique objectif partiel. [147] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°8 implique une activité inventive vis à vis du document D1 en combinaison avec le document D4. En partant du document D3 Arguments des parties [148] Pour l’opposant, l’objet de la revendication n°8 diffère du document D3 par la caractéristique 8.1: « des moyens d’amortissement vibratoire qui équipent au moins ledit élément d’obturation et/ou que comporte, intérieurement ou extérieurement, au moins ledit élément d’obturation ». [149] Selon lui, le problème technique objectif à résoudre est de trouver une simple alternative à un moyen d’amortissement vibratoire. L’opposant avance qu’il aurait été évident pour la personne du métier, à partir du document D3 et à l’aide de ses connaissances générales, de trouver une alternative à un moyen d’amortissement vibratoire. Il argumente qu’une mousse comporte forcément des cellules ou alvéoles qui ont une propriété intrinsèque d’absorption du bruit et donc d’amortissement vibratoire. Egalement, il relève que le document D3 comporte un cordon s’opposant au bruit. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 26 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 150] Enfin l’opposant avance que le document D4 divulgue un isolant phonique en mousse pour le domaine automobile (cf. D4 col2, lignes 63 à 64 « good impact sound insulation properties » se traduisant par « de très bonnes propriétés d’isolation aux bruits d’impact » ; le bruit étant selon lui une vibration). L’opposant considère que la personne du métier n’aurait aucune difficulté technique pour remplacer la mousse dans D3 par celle de D4. [151] Pour le titulaire, le problème technique à résoudre est l’absorption phonique. Selon lui, ni l’effet technique, ni de moyen d’amortissement vibratoire ne se trouve dans le document D3. Cependant, à l’écrit lors du dernier échange, le titulaire affirmait que, dans D3, le cordon d’étanchéité ménagé dans la gorge des moyens d’encliquetage, s’opposait au passage de bruit à travers l’orifice, de sorte qu’il satisfait déjà en termes d’isolation sonore. Le titulaire avance alors que la personne du métier n’était donc aucunement incitée à chercher une autre solution pour remédier au problème d’isolation sonore d’un dispositif d’obturation. [152] Enfin, le titulaire avance que le document D4 est dans un domaine technique trop éloigné pour être considéré de manière évidente par la personne du métier. Il relève aussi que le document D4 ne divulgue pas de moyen d’amortissement vibratoire (l’impact n’étant pas selon lui une vibration), ni le problème technique objectif, ni l’effet recherché car la mousse est décrite avec une propriété d’isolation d’impact sonore, comme le bruit de la fermeture d’une portière qui n’est pas une isolation phonique par rapport à l’extérieur du véhicule. Appréciation [153] Comme vu précédemment, le document D3 peut constituer un état de la technique le plus proche prometteur, puisque destructeur de la nouveauté de la revendication n°1. [154] Si l’on se réfère à la définition du paragraphe [0107] du brevet contesté, les moyens d’amortissement vibratoire « sont au moins en partie constitués par un matériau (notamment une couche d’un matériau) qui présente des caractéristiques d’atténuation des vibrations déterminées et/ou qui présente des caractéristiques d’isolation acoustique ou phonique déterminées ». [155] L’amortissement vibratoire et ses moyens ne se limitent pas donc au « panneau en mousse polymère » en tant que tel. Cet amortissement vibratoire peut comprendre des isolants sonores et tout moyen amortissant des vibrations, dès lors qu’ils contribuent à l’effet technique d’atténuer les vibrations générées par des structures vibrantes. [156] Certes, le document D3 est muet sur l’effet technique du cordon 22 en matière d’amortissement de vibrations. Ainsi le problème technique objectif, que cherche à résoudre la solution, peut être formulé de la manière suivante : comment isoler l’habitacle au niveau du dispositif d’obturation du véhicule ? Sur la combinaison des documents D3 et D4 [157] Bien que le document D4 divulgue des mousses ayant des « propriétés d’isolation aux bruits d’impact », D4 ne traite pas du domaine des dispositif d’obturation, ni spécifiquement du problème technique objectif soulevé. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 27 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 158] En effet, la personne du métier à la recherche d’une solution à ce problème technique objectif, ne serait pas particulièrement incitée à consulter le document D4, ce document ne concernant ni les dispositifs d’obturation, ni visant spécifiquement à résoudre le problème technique objectif. [159] La combinaison des enseignements des documents D3 et D4 n’apparait donc pas comme évidente pour la personne du métier. [160] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°8 implique une activité inventive vis à vis du document D3 en combinaison avec le document D4. Sur la combinaison de D3 avec les connaissances générales de la personne du métier [161] La personne du métier est un spécialiste des dispositifs d’obturation, mais qui possède également des connaissances générales en mécanique des matériaux d’obturation à la date de dépôt. La spécialisation dans le domaine des dispositifs d’obturation pour carrosseries implique nécessairement chez la personne du métier des connaissances générales se rapportant aux propriétés d’obturation, et par extension notamment aux matériaux d’obturation en tant que tels, par exemple, pour atténuer la propagation des vibrations, afin de boucher hermétiquement une ouverture. [162] Le cordon 22 de fixation (équipant l’élément d’obturation) est par nature un isolant sonore et qui s’oppose au bruit (cf. D3, page 2, lignes 7 à 13 : « le cordon […] s’oppose à tout passage d’eau, de poussière et de bruit »). Cette propriété d’amortissement vibratoire du cordon 22 fait donc partie de la description du document D3, et est évidente pour la personne du métier munie de ses connaissances générales. [163] Dès lors, la personne du métier, faisant appel à ses connaissances générales et se fondant sur la description du document D3, aurait déduit cet effet d’amortissement vibratoire comme étant compris dans l’enseignement technique d’un agencement du panneau 16 avec le cordon 22. [164] Il serait donc évident pour la personne du métier d’aboutir aux éléments constitutifs de la revendication n°8 en partant du document D3, et à l’aide de ses connaissances générales. L’objet de la revendication dépendante 8 n’implique donc pas d’activité inventive. II.3.2.3. Conclusion sur le motif d’opposition [165] L’objet des revendications n°1 à 9 n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive est fondé. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 28 / 53
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II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la nouvelle requête subsidiaire 12 (article L. 613-23-3 CPI) II.4.1. P résentation de la requête subsidiaire 12 [166] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [167] Le 18 avril 2024, jour de la phase orale, le titulaire a soumis une nouvelle requête 12 tardive, en supplément des requêtes 1 à 11, dans laquelle la revendication n°1 du jeu délivré est modifiée par l’ajout d’une alternative de l’objet de la revendication n°8 (voir Annexe 7). II.4.2. A dmissibilité de la requête subsidiaire 12 (article R. 613-44-7 CPI) Arguments des parties [168] Selon l’opposant, la soumission d’une requête par le titulaire le jour de la phase orale serait contraire à l’article R. 613-44-6 dans la mesure où elle serait tardive, et ne respecterait pas le principe du contradictoire. Il prétend que le titulaire peut présenter des observations écrites pendant la phase écrite et des observations orales pendant la phase orale, mais ne peut en revanche proposer des modifications du brevet que durant la phase écrite. [169] Il soutient également que la restriction à une alternative n’est pas une simple combinaison et qu’il n’a pas eu le temps de l’envisager. Il reconnait cependant que le débat a porté essentiellement sur la première l’alternative de la revendication 8, et que discuter de l’objet de la nouvelle revendication n°1 de la requête subsidiaire 12 relance les débats. [170] Le titulaire considère que l’article R. 613-44-7 CPI qui prévoit que de nouvelles pièces peuvent être fournies l’autorise à déposer de nouvelles requêtes. [171] Il soutient également que la requête subsidiaire 12 est admissible car il s’agit d’une limitation de la revendication n°1, en y ajoutant les caractéristiques relatives à une alternative de l’objet de la revendication n°8 tel que délivrée, laquelle a déjà été discutée, alors que les débats précédents portaient sur l’autre alternative de l’objet de la revendication n°8. Appréciation [172] La séance a été suspendue de 12h28 à 14h04 afin de laisser le temps à l’opposant de prendre connaissance et de préparer un argumentaire en vue de discuter de l’admissibilité de la requête subsidiaire 12. Les modifications envisagées par le titulaire, discutées en phase orale, ont donc effectivement été soumises au principe du contradictoire. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 29 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 173] De plus, ces modifications concernaient une modification de la revendication n°1, par ajout d’une alternative de la revendication n°8. Cette revendication n°8 a été discutée dès le mémoire d’opposition par l’opposant, puis par les parties au cours de la phase écrite. Elle a été également discutée lors de la phase orale, étant donné que les caractéristiques de la revendication n°8 avaient été longuement débattues au cours des minutes qui ont précédé le dépôt de la requête subsidiaire 12. En conséquence, il a été considéré que, puisque la revendication n°8 faisait partie des débats depuis le début de la procédure d’opposition, et que de plus il a été accordé une longue pause aux parties afin de préparer des argumentaires complémentaires, le principe du contradictoire a été respecté. [174] Le débat contradictoire entre les parties a pu avoir lieu. Par conséquent, la requête subsidiaire 12 proposée par le titulaire en cours de phase orale est admissible. II.4.3. S ur l’admissibilité du motif de défaut de nouveauté (R. 613-44-1 CPI) Arguments des parties [175] L’opposant a souhaité attaquer la nouveauté de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 12. Appréciation [176] La nouveauté de la revendication n°8 n’a pas été attaquée dans le mémoire d’opposition. La revendication n°1 de la requête subsidiaire 12 correspond à une réécriture de la revendication n°8, en dépendance avec la revendication n°1, une alternative de la revendication n°8 ayant été supprimée. Il est considéré qu’une attaque de la nouveauté de cette revendication correspond à une extension de la portée de l’opposition. [177] La portée de l’opposition ne peut être étendue après l’expiration du délai d’opposition. En effet, l’article R. 613-44-1 CPI dispose que : « Le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus après l’expiration de ce délai ». [178] Par conséquent, l’attaque en nouveauté de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 12 n’est pas admise. II.4.4. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-
23-3 I. 1° et 4° et L. 611
-14 CPI) II.4.4.1. Revendication n°1 En partant du document D3 Arguments des parties [179] L’opposant considère que la revendication n°1 de la requête 12 (alternative 2 de la revendication n°8) diffère du document D3 par : « des moyens d’amortissement vibratoire que comporte, intérieurement, au moins ledit élément d’obturation ». [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 30 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 180] L’opposant avance que le problème technique objectif est la recherche d’une alternative et que la personne du métier est un spécialiste des matériaux du fait que de nombreux passages du brevet contesté portent sur des caractéristiques des matériaux. Selon lui, le document D3 incite à l’utilisation d’un matériaux plastique cellulaire pour l’élément d’obturation par l’introduction de cette caractéristique par le terme « avantageusement » (cf. D3 page 3, lignes 3 à 11). Il énonce que si le document D3 divulgue un fond en matière fibreuse, celle-ci doit nécessairement être associée à une feuille en mousse. [181] Le titulaire considère que le problème technique objectif est l’isolation phonique "venant de l’extérieur" comme décrit dans la description du brevet contesté. La personne du métier a des connaissances dans les matériaux mais n’est pas un spécialiste. [182] Selon lui, le document D3 divulgue de multiples variantes de matériaux, en plus de la mousse. Cette dernière est introduit par « avantageusement » mais sans que l’on sache pourquoi. Il affirme qu’aucun effet technique n‘est associé à la mousse ou au fond de l’élément d’obturation du document D3. Ce dernier, tel que décrit dans D3 est trop fin pour avoir des propriétés d’amortissement vibratoire. Il conclut que la personne du métier n’aurait pas considéré en particulier un matériau ayant des propriétés d’amortissement vibratoire, en partant du document D3 et de ses connaissances générales. Appréciation [183] Comme vu précédemment, le document D3 choisi par l’opposant peut constituer un état de la technique le plus proche. [184] Le document D3 (page 3, lignes 3 à 11) divulgue une mousse du panneau de l’élément d’obturation « réalisée en matière plastique cellulaire par exemple en mousse de polyoléfine ou de polyuréthanne ». Ces matériaux étant tous deux issues de la famille des polymères (conformément au libellé de la revendication n°1). [185] L’élément d’obturation peut donc comporter « intérieurement » ce matériau en mousse de polyoléfine ou de polyuréthanne. Cependant, le document D3 est muet sur l’effet technique « d’amortissement vibratoire » de tels exemple de mousses en matière plastique cellulaire. [186] Ainsi le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : comment isoler phoniquement l’habitacle au niveau du dispositif d’obturation dudit véhicule ? Sur la combinaison de D3 avec l’enseignement de D4 [187] Il est possible de se référer aux paragraphes [0157] à [0160] ci-dessus sur ce point. Comme vu précédemment, le document D4 ne traite pas du domaine des dispositifs d’obturation, ni du problème technique objectif soulevé. La personne du métier à la recherche d’une solution à ce problème technique objectif, ne consulterait certainement pas le document D4. [188] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire n°12 implique une activité inventive vis à vis du document D3 en combinaison avec le document D4. Sur la combinaison de D3 avec les connaissances générales [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 31 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 189] La personne du métier est un spécialiste des dispositifs d’obturation, mais qui possède également des connaissances générales en mécanique des matériaux d’obturation à la date de dépôt. La spécialisation dans le domaine des dispositifs d’obturation pour carrosseries implique nécessairement chez la personne du métier des connaissances générales se rapportant aux propriétés d’obturation, et par extension notamment aux matériaux d’obturation en tant que tels, par exemple, pour empêcher le passage des vibrations, afin de boucher hermétiquement une ouverture. [190] Il est considéré que les mousses réalisées en matière plastique cellulaire, par exemple en mousse de polyoléfine ou de polyuréthanne, possèdent des propriétés d’amortissement vibratoire qui sont connues de la personne du métier. [191] Ainsi, la personne du métier, faisant appel à ses connaissances générales et se fondant sur la description du brevet, aurait déduit cet effet d’amortissement vibratoire de l’enseignement technique divulgué par le document D3, à savoir le choix possible de mousses en polyoléfine ou polyuréthane pour réaliser le panneau. [192] Le document D3 enseigne donc bien des moyens d’amortissement vibratoire que comporte l’élément d’obturation. [193] Il serait donc évident pour la personne du métier d’aboutir aux éléments constitutifs de la revendication n°1 de la requête 12 en partant du document D3, et à l’aide de ses connaissances générales. II.4.5. C onclusion sur la requête subsidiaire 12 [194] L’objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 12 n’implique pas d’activité inventive. Cette requête n’est donc pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et est rejetée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 32 / 53
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II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 10 (article L. 613-23-3 CPI) II.5.1. P résentation de la requête subsidiaire 10 [195] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [196] Le titulaire a soumis la requête subsidiaire 10 le 25 novembre 2023, dans laquelle la revendication n°1 du jeu délivré est modifiée par l’ajout de la caractéristique suivante, issue de la description (paragraphe [0049]) : « le panneau (3) en mousse d’au moins un polymère présente un module de Young compris entre 30N/mm2 et 300N/mm2 » (voir Annexe 5). II.5.2. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-
23-3 I. 1° et 4° et L. 611
-14 CPI) II.5.2.1. Revendication n°1 En partant du document D3 Arguments des parties [197] L’opposant considère que le document D3 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication n°1, à l’exception de la caractéristique ajoutée (« le panneau (3) en mousse d’au moins un polymère présente un module de Young compris entre 30N/mm2 et 300N/mm2 »). Il considère en outre que le brevet contesté n’associe aucun effet technique à ces valeurs de module d’Young et que les intervalles revendiqués concernent une grande majorité des mousses cellulaires disponibles, ne permettant pas d’associer les plages de valeurs à un effet technique particulier. Cette caractéristique ajoutée relève donc d’une alternative évidente à la portée de l’homme du métier. [198] Le titulaire considère que l’effet technique de la partie caractérisante de revendication n°1 de la requête subsidiaire 10 est décrit aux paragraphes [0006], [0008] et particulièrement au paragraphe [0009] du brevet contesté, à savoir assurer un démontage sans détérioration du dispositif. Il ajoute que les autres caractéristiques techniques de la revendication n°1 répondent à d’autres problèmes techniques, donc la plage de valeur de modules d’Young répond au problème technique défini au paragraphe [0009] du brevet contesté. Le titulaire assure que les bornes de l’intervalle revendiqué ont été définies par des tests, en citant en appui la procédure d’opposition devant l’OEB, au cours de laquelle ceux-ci auraient selon lui été fournis. Appréciation [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 33 / 53
OPP23-0005 13/08/2024 [ 199] La caractéristique distinctive de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 10, par rapport à l’enseignement du document D3, est que le module de Young du panneau en mousse polymère est compris entre 30N/mm2 et 300N/mm2. [200] Il est à la charge des parties de fournir les preuves sur lesquelles elles appuient leurs prétentions. De fait, les tests évoqués par le titulaire, n’ayant pas été fournis lors de cette présente procédure d’opposition, ne peuvent être pris en compte. Il est considéré que la description du brevet contesté ne mentionne pas d’effet technique particulier associé à la plage de valeurs mentionnée (module d’Young du panneau compris entre 30N/mm2 et 300N/mm2). Cette plage n’ayant pas été revendiquée dans le jeu de revendication tel que déposé, il n’a pas été considéré que cette plage permettait d’apporter spécifiquement une solution aux problèmes techniques soulevés dans les paragraphes [0006], [0008] et [0009] du brevet contesté. Il n’existe pas de passage de la description permettant le lier ladite plage de valeurs aux problèmes techniques mentionnés dans les paragraphes [0006], [0008] et [0009] du brevet contesté. [201] Ladite plage de valeurs est par ailleurs large et inclut un grand nombre de mousses polymères existantes. [202] En l’absence de tel effet, le problème technique objectif consiste à utiliser un panneau en mousse polymère ayant des propriétés alternatives, autrement dit, en une simple alternative de conception du panneau d’élément d’obturation. [203] Ces valeurs de module d’Young ne sont que des détails ou paramètres de réalisation d’une solution, bien connus du domaine technique concerné, et sont à la portée immédiate de la personne du métier, cherchant une alternative de panneau en mousse polymère, sans effort inventif. [204] Il serait donc évident pour la personne du métier d’aboutir aux éléments constitutifs de la revendication n°1 de la requête 10 en partant du document D3, et à l’aide de ses connaissances générales. II.5.1. C onclusion sur la requête subsidiaire 10 [205] L’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 10 n’implique pas d’activité inventive. Cette requête n’est donc pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et est rejetée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 34 / 53
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II.6. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 11 (article L. 613-23-3 CPI) II.6.1. P résentation de la requête subsidiaire 11 [206] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [207] Le titulaire a soumis la requête subsidiaire 10 le 25 novembre 2023, dans laquelle la revendication n°1 du jeu délivré est modifiée par l’ajout des caractéristiques de la revendication n°8 (voir Annexe 6). II.6.2. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-
23-3 I. 1° et 4° et L. 611
-14 CPI) II.6.2.1. Revendication n°1 En partant du document D3 Arguments des parties [208] L’opposant et le titulaire reconnaissant tous les deux que l’objet a déjà été discuté (combinaison des revendications n°1 et n°8 telles que délivrées) et ne souhaitent pas rouvrir le débat. Appréciation [209] La revendication n°1 de la requête subsidiaire 11 est la combinaison des revendications n°1 et n°8 du jeu de revendications tel que délivré, ont déjà été discutées. Elle est donc dépourvue d’activité inventive pour les raisons évoquées ci-dessus (respectivement aux points II.3.2.2.4 et II.4.4 de la présente décision). II.6.3. C onclusion sur la nouvelle requête n°11 [210] L’objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 11 n’implique pas d’activité inventive. Cette requête n’est donc pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et est rejetée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 35 / 53
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II.7. Examen du brevet tel que modifié selon les requêtes subsidiaires 1 à 3 (article L. 613-23-3 CPI) II.7.1. P résentation des requêtes subsidiaires 1 à 3 [211] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [212] Le titulaire a soumis les requêtes subsidiaires 1, 2 et 3 le 13 juin 2023, dans lesquelles la revendication n°1 du jeu délivré est modifiée par l’ajout des caractéristiques suivantes (voir Annexes 2, 3 et 4), relatives au panneau en mousse d’au moins un polymère : une épaisseur comprise entre 1 mm et 7 mm (commun aux requêtes subsidiaires 1 à 3), une masse surfacique comprise entre 0,270kg/m2 et 1,5kg/m2 (requêtes subsidiaires 1 à 3), une masse volumique comprise entre 50kg/m3 et 500kg/m3 (requêtes subsidiaires 2 à 3) et un module de Young compris entre 30N/mm2 et 300N/mm2 (requête subsidiaire 3). II.7.2. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-
23-3 I. 1° et 4° et L. 611
-14 CPI) II.7.2.1. Revendication n°1 En partant du document D3 Arguments des parties [213] Pour l’opposant :
- Requête subsidiaire 1 : le brevet contesté n’associe aucun effet technique aux caractéristiques ajoutées (une épaisseur comprise entre 1 mm et 7 mm et une masse surfacique comprise entre 0,270kg/m2 et 1,5kg/m2) de la revendication n°1 par rapport au document D3. Il ajoute que les valeurs sont communes et sont issues d’un travail de routine, notamment pour une personne du métier experte dans le domaine des dispositifs d’obturation.
- Requête subsidiaire 2 : il n’y a pas de caractéristiques additionnelles car les valeurs d’intervalles supplémentaires (une masse volumique comprise entre 50kg/m3 et 500kg/m3) de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 2 se déduisent des valeurs d’intervalles la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1.
- Requête subsidiaire 3 : même raisonnement que pour les requêtes 1 à 2 ; le brevet contesté n’associe aucun effet technique aux valeurs supplémentaires revendiquées (un module de Young compris entre 30N/mm2 et 300N/mm2) par rapport aux précédentes requêtes subsidiaires. [214] Pour le titulaire : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 36 / 53
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Requête subsidiaire 1, 2 et 3 : l’effet technique des caractéristiques ajoutées est décrit aux paragraphes [0006], [0008] et particulièrement au paragraphe [0009] du brevet contesté à savoir assurer un démontage sans détérioration du dispositif. Il ajoute que l’épaisseur et la masse surfacique sont des indicateurs de la rigidité et que ce ne sont pas des choix arbitraires, comme démontré dans la procédure d’opposition ayant eu lieu devant l’OEB. Il ajoute que le document D3 divulgue, afin d’obtenir une rigidité voulue, des nervures sur le fond du dispositif d’obturation, ce qui n’incite pas la personne du métier à intervenir sur l’épaisseur ou la masse surfacique. Appréciation [215] Les caractéristiques distinctives de la revendication n°1, par rapport à l’enseignement du document D3, sont que le panneau en mousse polymère présente :
- une épaisseur comprise entre 1 mm et 7 mm (commun aux requêtes subsidiaires 1 à 3) ;
- une masse surfacique comprise entre 0,270kg/m2 et 1,5kg/m2 (requêtes subsidiaires 1 à 3) ;
- une masse volumique comprise entre 50kg/m3 et 500kg/m3 (requêtes subsidiaires 2 à 3) ;
- un module de Young compris entre 30N/mm2 et 300N/mm2 (requête subsidiaire 3) ; [216] En l’absence d’effet technique particulier mentionné dans la description du brevet contesté, il est considéré qu’il n’existe pas effet technique particulier associé à ces plages de valeurs, qui sont donc tenues pour arbitraires. Ces plages n’ayant pas été revendiquées dans le jeu de revendications tel que déposé, il n’a pas été considéré que ces plages permettaient d’apporter spécifiquement une solution aux problèmes techniques soulevés dans les paragraphes [0006], [0008] et [0009] du brevet contesté. Il n’existe pas de passage de la description permettant le lier lesdites plage de valeurs aux problèmes techniques mentionnés dans les paragraphes [0006], [0008] et [0009] du brevet contesté. [217] En l’absence de tel effet, leur problème technique objectif consiste à utiliser un panneau en mousse polymère ayant des propriétés alternatives, autrement dit, en une simple alternative de conception du panneau d’élément d’obturation. [218] Les valeurs revendiquées d’épaisseur, de masses surfaciques et volumiques, ne sont que des détails et paramètres de réalisation d’une solution technique, bien connus du domaine technique concerné, et qui sont à la portée immédiate de la personne du métier, cherchant une alternative de panneau en mousse polymère, sans effort inventif. [219] En effet, de telles plages de valeurs sont considérées comme des choix arbitraires, parmi la multitude de choix que la personne du métier aurait eu à sa disposition, sans faire preuve d’esprit inventif et en faisant appel à ses connaissances générales. [220] Il serait donc évident pour la personne du métier d’aboutir aux éléments constitutifs de la revendication n°1 de ces trois requêtes en partant du document D3, et à l’aide de ses connaissances générales. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 37 / 53
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II.7.3. C onclusion sur les requêtes subsidiaires 1, 2, 3 : [221] L’objet de la revendication n°1 de chacune des requêtes subsidiaires 1 à 3 est donc dépourvue d’activité inventive. [222] Ces requêtes ne sont donc pas conformes à l’article L. 613-23-3 CPI et sont rejetées. II.8. Examen du brevet tel que modifié selon les requêtes subsidiaires 4 à 9 (article L. 613-23-3 CPI) [223] Lors de l’audition, le titulaire annonce abandonner ses requêtes subsidiaires 4 à 9, qui avaient été soumises le 13 juin 2023 en réponse au mémoire d’opposition. Il n’est donc pas nécessaire de se positionner sur lesdites requêtes. II.9. Conclusion sur la procédure d’opposition [224] L’objet des revendications n°1 à 4, 6 et 9 telle que délivrées n’est pas nouveau et le motif d’opposition de défaut de nouveauté est fondé. [225] L’objet des revendications n°1 à 9 telle que délivrées n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive est fondé. [226] L’opposition est fondée et le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré. [227] Les requêtes subsidiaires 12, 10, 11, 1, 2 et 3 ne sont pas conformes à l’article L. 613-23-3 CPI et sont donc rejetées. [228] Les requêtes subsidiaires 4 à 9 ont été abandonnées par le titulaire au cours de la phase orale. [229] Le brevet est donc révoqué totalement. [230] [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 38 / 53
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est révoqué totalement. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 39 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 13/06/2023 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 13/06/2023 Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 13/06/2023 Annexe 5 : Requête subsidiaire 10 du titulaire du 23/11/2023 Annexe 6 : Requête subsidiaire 11 du titulaire du 23/11/2023 Annexe 7 : Requête subsidiaire 12 du titulaire du 18/04/2024 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 40 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Les pièces fournies par l’opposant sont les suivantes : D1 : Demande de brevet EP 0302702 A2 (CHEMCAST CORP) publiée le 8 février 1989 ; D3 : Demande de brevet FR 2849638 A1 (SOFITEC SA) publiée le 9 juillet 2004 ; D4 : Brevet américain US 5242750 A (J.H. BENECKE AG) publié le 7 septembre 1993 ; D6 : Demande de brevet JP 2001226509 A (JSP CORP) publiée le 21 aout 2001 ; D8, D9, D10 : Photographies d’une pièce d’étanchéité ayant pour référence Réf. : 9686462880 par Sofitec ; D11 : Extrait d’une page internet (planete-citroen.com) daté du 7 janvier 2012 ; D12 : Dessins techniques datés de l’année 2008 et édités par Sofitec ; D13 : Extrait d’une base de données des livraisons Sofitec à Peugeot Poissy, entre le 25 août 2009 et le 18 janvier 2018 (la référence 9686462880 y étant citée) ; D14 : Facture datée du 24 février 2011, de la société Sofitec agissant en tant que fournisseur de Peugeot Poissy (la référence 9686462880 y étant citée) ; D15 : Facture datée du 24 mars 2011, de la société Sofitec agissant en tant que fournisseur de Peugeot Poissy (la référence 9686462880 y étant citée) ; D16 : Facture datée du 8 avril 2011, de la société Sofitec agissant en tant que fournisseur de Peugeot Poissy (la référence 9686462880 y étant citée) ; D17 : Bon de livraison daté du 17 janvier 2018, de la société Sofitec agissant en tant que fournisseur de Peugeot Poissy (la référence 9686462880 y étant citée) ; D18 : Bon de livraison daté du 18 janvier 2018, de la société Sofitec agissant en tant que fournisseur de Peugeot Poissy (la référence 9686462880 y étant citée) ; D19 : Dessins techniques datés de l’année 2008 et édités par Sofitec ; Les pièces fournies par le titulaire sont les suivantes : E1 : Extrait d’une page internet (d’une base de données) de l’encyclopédie Wikipédia, en langue française, intitulée « module de Young » et non datée. [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 41 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 13/06/2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 42 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 43 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 13/06/2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 44 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 45 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 13/06/2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 46 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 47 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
Annexe 5 : Requête subsidiaire 10 du titulaire du 23/11/2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 48 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 49 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
Annexe 6 : Requête subsidiaire 11 du titulaire du 23/11/ 2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 50 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 51 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
Annexe 7 : Requête subsidiaire 12 du titulaire du 18/04/2024 [Revendication 1] Dispositif d’obturation (1) d’une ouverture traversante (O) d’un élément de carrosserie (E) d’un véhicule, ce dispositif (1) comporte un élément d’obturation (2) ainsi qu’au moins un moyen de fixation (4), qui est configuré pour fixer le dispositif d’obturation (1) sur une bordure (B) de l’ouverture traversante (O), que comporte une bordure (5) de ce dispositif d’obturation (1), et qui s’étend à partir de l’élément d’obturation (2) et en périphérie de cet élément d’obturation (2), caractérisé par le fait que l’élément d’obturation (2) est constitué par un panneau (3) en mousse d’au moins un polymère et qu’il comporte des moyens d’amortissement vibratoire (6) que comporte, intérieurement, au moins ledit élément d’obturation (2). [Revendication 2] Dispositif d’obturation (1) selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le moyen de fixation (4) s’étend sur l’intégralité du pourtour de l’élément d’obturation (2). [Revendication 3] Dispositif d’obturation (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que ledit au moins un moyen de fixation (4) comporte, chacun, au moins un moyen d’accrochage (40 ; 40’) configuré pour s’accrocher sur la bordure (B) de l’ouverture traversante (O). [Revendication 4] Dispositif d’obturation (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte des moyens d’étanchéité qui sont au moins en partie constitués par ledit élément d’obturation (2) et/ou par ledit au moins un moyen de fixation (4). [Revendication 5] Dispositif d’obturation (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait qu’il comporte des moyens d’étanchéité qui sont au moins en partie constitués par un revêtement qui revêt au moins une partie de l’élément d’obturation (2) et/ou au moins une partie dudit au moins un moyen de fixation (4). [Revendication 6] Dispositif d’obturation (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait qu’il comporte des moyens d’étanchéité, qui sont au moins en partie constitués par un cordon ou par une [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 52 / 53
[002] OPP23-0005 13/08/2024
bande, et qui équipent au moins une partie de l’élément d’obturation (2) et/ou au moins une partie dudit au moins un moyen de fixation (4). [Revendication 7] Dispositif d’obturation (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte des moyens d’adhérence pour réaliser une adhérence déterminée dudit élément d’obturation (2) et/ou dudit au moins un moyen de fixation (4) sur l’élément de carrosserie (E). [Revendication 8] Dispositif d’obturation (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte des moyens de rigidification pour rigidifier au moins l’élément d’obturation (2). [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 089 196 B1 53 / 53
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