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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2025, n° DC 24-0105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | MyPiscine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3927073 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL08 ; CL11 |
| Référence INPI : | DC20240105 |
Sur les parties
| Parties : | JN3S SAS c/ CENTROCOM SARL |
|---|
Texte intégral
DC24-0105 Le 8 janvier 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 8 juillet 2024, la société par actions simplifiée JN3S (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0105 contre la marque verbale n° 12/3927073, déposée le 14 juin 2012 et ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée CENTROCOM est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2014-45 du 7 novembre 2014 et a été régulièrement renouvelée le 12 janvier 2022.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0105 2. La demande porte sur l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à la main) ;
Classe 11 : Appareils de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; stérilisateurs »
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande, dans lequel le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée n’exploite pas la marque contestée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ; en effet, sur son site internet www.mypiscine.centrocom.fr, le titulaire de la marque contestée ne fait apparaitre la marque contestée que sur la page d’accueil pour désigner un outil de configuration de piscine qui ne peut être considéré comme une exploitation valable des produits visés au libellé de la marque. Il requiert le prononcé de la déchéance pour tous les produits visés.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé aux différentes adresses indiquées lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 26 août avril 2024, reçu le 4 septembre 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Suite à cette notification, un mandataire représentant le titulaire de la marque contestée s’est rattaché au dossier électronique, 19 septembre 2024.
8. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 4 novembre 2024. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0105
II.- DECISION
9. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
10. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
11. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
12. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
13. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14 juin 2012, et son enregistrement a été publié au BOPI 2014-45 du 7 novembre 2014. La demande en déchéance a été déposée le 8 juillet 2024.
14. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2024 inclus, pour l’ensemble des produits visés par la demande, à savoir les « Machines- outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à la main). Appareils de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; stérilisateurs ». 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits précités, ni aucune indication de motifs valables de non-usage, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0105
16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance.
17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits sur la marque contestée à compter du 8 juillet 2024 pour tous les produits visés dans l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC24-0105 est justifiée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée CENTROCOM est déclarée totalement déchue de ses droits sur la marque n° 12/3927073 à compter du 8 juillet 2024 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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