Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 29 janv. 2021, n° 17/09168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/09168 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 MC
JUGEMENT DU 29 janvier 2021
N° RG 17/09168 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SGYW
DEMANDEURS :
Madame X,Y,A B épouse Z née le […] à BOIS BERNARD (PAS-DE-CALAIS)
[…]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Monsieur C Z né le […] à SAUMUR (MAINE-ET-LOIRE)
[…]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ, Assisté de Marine CARDOT, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 décembre 2020
HORS DÉBATS : audience de dépôt du 21 décembre 2020,
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2021 ;
1/4 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/09168 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SGYW
• EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X B et Monsieur C Z se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de LOOS (NORD) en faisant précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage reçu le 18 avril 2013 par Maître F G-H, Notaire à Lille (59).
De cette union est issue une enfant : D Z, née le […] à […], âgée de 6 ans.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a, sur requête présentée par M E X B, autorisé l’épouse à assigner l’époux en divorce et statué sur les mesures provisoires et a, notamment : constaté la résidence séparée des époux, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, attribué la jouissance du véhicule Scenic à l’épouse et celle du véhicule Clio à l’époux, dit que le prêt immobilier dont les échéances s’élèvent à 823,42 euros par mois est supporté par moitié par chacun des époux, constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord: Nen période scolaire : Pdu lundi sortie de chez la nourrice au mardi entrée chez la nourrice chez le père, Pdu mardi sortie de chez la nourrice au mercredi entrée chez la nourrice chez la mère, Pdu mercredi sortie de chez la nourrice au jeudi entrée chez la nourrice chez le père, Pdu jeudi sortie de chez la nourrice au vendredi entrée chez la nourrice chez la nourrice, Ples fins de semaines paires : du vendredi sortie de chez la nourrice au dimanche 18h00 chez le père, Ples fins de semaines impaires chez la mère, Npendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, Npendant les vacances d’été: la première et troisième quinzaines chez le père et la deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires, dit que les frais liés à l’enfant, notamment de nourrice, de scolarité, de garderie, d’activité extra-scolaires, de santé restés à charge, seront supportés par moitié par chacun des parents.
Par requête conjointe en date du 20 septembre 2020, reçue au greffe le 09 octobre 2020, Madame X B et Monsieur C Z ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les parties se sont prévalues de la requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant mineure.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2020, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation d’une audience de dépôt des dossiers le 21 décembre 2020.
2/4 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/09168 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SGYW
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :
Il résulte de la combinaison des articles 233 et 234 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A défaut d’une acceptation intervenue lors de l’audience de conciliation, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu’il accepte le principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d’instance. Le dernier alinéa de l’article 1123 précité dispose qu’à peine de nullité, la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les parties n’ont pas signé le procès verbal d’acceptation lors de l’audience de tentative de conciliation et ne produisent aucune déclaration d’acceptation.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leur demande de divorce fondée sur l’article 233 du code civil.
SUR LES DÉPENS :
Vu les articles 696, 699, 700 et 1125 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens et chacune des parties en supportera la moitié.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 233 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes,
3/4 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/09168 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SGYW
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle).
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 29 janvier 2021, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marine CARDOT Stéphanie LOYEZ
4/4 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/09168 – N° Portalis DBZS-W-B7B-SGYW
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tract ·
- Diffusion ·
- Délégués syndicaux ·
- Salarié ·
- Information ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Confidentiel ·
- Droit syndical ·
- Accord
- Jouet ·
- Revente à perte ·
- Cheval ·
- Magasin ·
- Film ·
- Prix d'achat ·
- Facture ·
- Électron ·
- Vente ·
- Campagne publicitaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Masse ·
- Action de société ·
- Qualités ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Cadastre ·
- Augmentation de capital ·
- Actif ·
- Bien immobilier ·
- Ensemble immobilier ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Avis ·
- Poste ·
- Consultation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Emploi ·
- Thérapeutique
- Bail verbal ·
- Procès ·
- Logement ·
- Résiliation bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Photographie
- Vin ·
- Village ·
- Tromperie ·
- Bourgogne ·
- Coopérative agricole ·
- Consommation ·
- Exploitation agricole ·
- Infraction ·
- Sociétés coopératives ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction commerciale ·
- Demande
- Partie civile ·
- Commentaire ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Honoraires ·
- Escroquerie ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éthique ·
- Avis
- Juré ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blocage ·
- Salariée ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Dommage imminent ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Remise en état ·
- Cause
- Associations cultuelles ·
- Témoin ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Journal ·
- Partie civile ·
- Magazine ·
- Textes ·
- Presse ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.