Confirmation 18 mai 2022
Désistement 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 21 juin 2023, n° 21/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VIGNAUX ET FILS c/ S.A. AXA FRANCE IARD Thierry BARRE Pascaline Cécile, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUCH
N° RG 21/00381 – N° Portalis DBX5-W-B7F-CRIF
JUGEMENT RENDU LE 21 JUIN 2023
X Y Z AA AB AC C/ S.A. AXA FRANCE IARD AD AE AF AG, AH AI S.A.R.L. AJ ET FILS
DEMANDEURS :
Madame X Y Z AA, née le […] à […] […], rep/assistant : Me Mathieu GENY, avocat au barreau de GERS, rep/assistant : Me François LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AB AC, né le […] à […] […], rep/assistant : Me Mathieu GENY, avocat au barreau de GERS, rep/assistant : Me François LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD […], rep/assistant : Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, rep/assistant : Me Blaise HANDBURGER, avocat au barreau de GERS
Monsieur AD AE, né le […] à […] […], rep/assistant : Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat au barreau de GERS, rep/assistant : Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AF AG, AH AI, née le […] à […] […], rep/assistant : Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat au barreau de GERS, rep/assistant : Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AJ ET FILS […], rep/assistant : Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau de GERS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Aude CARASSOU, Assesseur : Laëtitia DUCOURTIEUX, Assesseur : Laurent FRIOURET, Greffier : Johana TOUFFET,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 mars 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 avril 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 juin 2023.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément au second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame AE ont confié à la SARL AJ la construction d’une maison de plain-pied en ossature bois sise 3 bis Avenue du Général LASSEGUE, 32130 SAMATAN.
Des travaux de second œuvre ont été réalisés par Monsieur et Madame AE.
Par acte notarié en date du 17 juillet 2019, Monsieur AC et Madame AA ont acheté le bien susvisé auprès des époux AE.
À l’entrée dans les lieux, les acquéreurs ont constaté des désordres affectant le plancher et ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur du constructeur, la compagnie d’assurance AXA.
Une expertise amiable a été diligentée dans un premier temps.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 décembre 2019, Monsieur AC et Madame AA ont dénoncé à Monsieur et Madame AE les désordres relevés.
Par exploit d’huissier en date du 16 janvier 2020, Monsieur AC et Madame AA ont saisi le tribunal judiciaire d’AUCH aux fins d’un référé expertise.
Par ordonnance en date du 19 mai 2020 le président du tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur AK AL.
Monsieur AL, Expert Judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif le 19 février 2021.
Par exploit d’Huissier, Monsieur AC et Madame AA ont fait assigner Monsieur et Madame AE, la SARL AJ ainsi que la SA AXA en lecture du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021 le juge de la mise en état du tribunal judicaire d’AUCH a :
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– Condamné solidairement la SARL AJ, la SA AXA et les consorts AE AI à verser aux demandeurs la somme de 171 582,32€ à titre de provision en réparation des préjudices matériels non sérieusement contestables.
- Condamné la SARL AJ à communiquer les attestations d’assurance 2018/2019 couvrant son activité 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de repart passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance
- Condamné solidairement la SARL AJ, la SA AXA et les consorts AE AI à verser aux demandeurs la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2021
- Réservé les dépens.
Par arrêt en date du 18 mai 2022, la Cour d’appel d’AGEN a confirmé l’ordonnance du 6 juillet 2021 dans toutes ses dispositions et a condamné la SA AXA IARD à verser aux consorts AA – AC la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état que l’affaire est appelée devant la juridiction de céans.
Par voie de conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022, Mme X AM et M. AB AC demandent au tribunal de :
A titre principal :
- CONDAMNER in solidum la SARL AJ ET FILS, SA AXA FRANCE IARD, Monsieur AD AE et Madame AF AI à verser à Madame X AA et Monsieur AB AC la somme globale de 188.626,52 euros au titre des préjudices matériels, outre intérêt au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise AL ; sur ces 188.626,52 euros, les 171.582,32 euros estimés nécessaires par l’expert pour réaliser les travaux de réparation seront indexés sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise AL et le parfait paiement ;
- CONDAMNER in solidum la SARL AJ ET FILS, SA AXA FRANCE IARD, Monsieur AD AE et Madame AF AI à verser à Madame X AA et Monsieur AB AC la somme globale de 61.400 euros au titre des préjudices immatériels ;
- CONDAMNER in solidum la SARL AJ ET FILS, SA AXA FRANCE IARD, Monsieur AD AE et Madame AF AI aux entiers dépens (en ce compris les dépens de la procédure de référé et les dépens relatifs à l’expertise) et à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER in solidum la SARL AJ ET FILS, SA AXA France IARD, Monsieur AD AE et Madame AF AI aux frais de recouvrement forcé des créances par voie d’huissier de justice (émoluments prévus à l’article A.444-32 du code de commerce).
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum la SARL AJ ET FILS et SA AXA FRANCE IARD à la somme de 125.751,013 euros (2/3 du montant total du préjudice) au titre des préjudices matériels, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise AL et le parfait paiement, outre intérêt au taux légal depuis le dépôt dudit rapport.
- CONDAMNER in solidum Monsieur AD AE et Madame AF AI à la somme de 62.875,51 euros (1/3 du montant total du préjudice) au titre des préjudices
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matériels avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise AL et le parfait paiement, outre intérêt au taux légal depuis le dépôt dudit rapport.
- CONDAMNER in solidum la SARL AJ ET FILS et SA AXA FRANCE IARD à la somme de 40.933,33 euros (2/3 du montant total du préjudice) au titre des préjudices immatériels
- CONDAMNER in solidum Monsieur AD AE et Madame AF AI à la somme de 20.466,67 euros (1/3 du montant total du préjudice) au titre des préjudices immatériels
- CONDAMNER in solidum la SARL AJ ET FILS, SA AXA FRANCE IARD, Monsieur AD AE et Madame AF AI aux entiers dépens (en ce compris les dépens de la procédure de référé et les dépens relatifs à l’expertise) et à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER in solidum la SARL AJ ET FILS, SA AXA France IARD, Monsieur AD AE et Madame AF AI aux frais de recouvrement forcé des créances par voie d’huissier de justice (émoluments prévus à l’article A.444-32 du code de commerce).
Au visa notamment des dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil et de l’article L 241 et suivant du Code des assurances, les parties demanderesses soutiennent qu’au regard de l’expertise judiciaire, la réalité des désordres de nature décennale sur leur bien immobilier est caractérisée et que les défendeurs voient donc leur responsabilité engagée. En effet, les consorts AC/AA indiquent que l’expert judiciaire a relevé plusieurs fautes à l’origine des désordres imputables à la SARL AJ ET FILS. Quant aux époux AE, les demandeurs estiment qu’ils sont réputés comme étant constructeurs dans la mesure où ils ont vendu un bien immobilier qu’ils ont fait construire. Dans ces conditions, ils estiment que les époux AE sont débiteurs au titre de la responsabilité décénnale. De surcroît, les parties demanderesses soulignent que les vendeurs AE ont commis également des fautes en faisant personnellement des travaux au mépris des règles de l’art de la construction.
Les consorts AC/AA demandent à ce que la SA AXA IARD garantisse tous les dommages causés par leur assurée, soit la SARL AJ ET FILS. Ils font valoir qu’à la date d’ouverture du chantier fin novembre 2014, le constructeur était assuré chez AXA au titre de la responsabilité civile décennale pour travaux de bâtiment. Ils estiment que la garantie peut être mise en oeuvre au motif du caractère décennal des désordres caractérisés par l’expert judiciaire.
Par voie de conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2023, les époux AE demandent au tribunal de :
À titre principal :
- CONSTATER l’existence d’une cause étrangère,
- DIRE ET JUGER que Monsieur AE et Madame AI sont exonérés de leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 alinéa 2 du Code civil
- DEBOUTER en conséquence Monsieur AC et Madame AA de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, tant à titre principal que subsidiaire, formulées à l’encontre de Monsieur AE et de Madame AI en ce compris les demandes de remboursement de frais irrépétibles et celle fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- DEBOUTER la SARL AJ de sa demande de limiter à 50% sa responsabilité
- DEBOUTER LA SA AXA de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire de limiter à 50% la responsabilité de la SARL AJ
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À titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER Monsieur AE et Madame AI sont titulaires d’une action récursoire à l’encontre de la SARL AJ ET FILS et de la SA AXA IARD,
- DEBOUTER Monsieur AC et Madame AA de toutes leurs demandes indemnitaires, tant à titre principal que subsidiaire, formulées à l’encontre de Monsieur AE et de Madame AI et à défaut :
- CONDAMNER solidairement la SARL AJ ET FILS et la SA AXA IARD à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en ce compris les condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur AE et Madame AI à verser à Monsieur AC et Madame AA la somme de soit un total de 3.650 € HTcorrespondant à la remise en état des revêtement de sol et des murs de la salle de bains outre la pose d’une VMC.
Au visa des dispositions notamment des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, les époux AE demandent à titre principal à ce que leur responsabilité ne soit pas engagée pour deux raisons.
Premièrement, ils invoquent une cause étrangère qui tient au fait que la SARL AJ ET FILS a été en charge de la conception et de la réalisation du gros oeuvre à l’exception des fondations. Ils font valoir que les travaux effectués par l’entreprise précitée ont engendré des désordres rendant le bien impropre à sa destination. Ils estiment donc que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et sont imputables exclusivement à la SARL AJ ET FILS. Concernant les travaux réalisés par eux-même, les époux AE rappelent qu’il s’agit seulement des travaux de second oeuvre qui ne sont pas à l’origine du dommage et n’affectent pas l’ouvrage dans sa solidité, ni le rendent impropre à sa destination.
Deuxièmement, les époux AE invoquent l’absence de lien causal entre le remblaiement et l’origine du dommage.
Subsidiairement, les défendeurs AE sollicitent le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de la SARL AJ ET FILS ainsi que l’assureur, la compagnie d’assurance AXA IARD. Il est donc demandé à ce que la SARL AJ ET FILS et la SA AXA IARD soient condamnées à les relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à leur égard en ce compris les demandes relatives aux frais irrépétibles et celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé à ce que les époux AE soient seulement débiteurs des travaux concernant le carrelage et les revêtements muraux pour une somme de 3 650 euros.
En tout état de cause, les époux AE estiment que la SARL AJ ET FILS a manqué à son devoir d’information et de conseil sur le fait qu’il était neccessaire notamment de laisser un espace libre d’au moins 20 cm entre le bas de bardage et le sol fini de l’extérieur afin d’éviter toute risque d’humidification. A tout le moins, les défendeurs indiquent que la SARL AJ ET FILS devait les alerter sur l’interdiction d’effectuer un remblaiement. Ils demandent donc à ce que ladite société les garantisse de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Les époux AE demandent de limiter le montant du préjudice et coût de la remise en état à la seule réfection du plancher.
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Concernant les préjudices immatériels, les époux AE estiment que ni le montant du préjudice de jouissace, ni la demande relative au préjudice moral ne sont fondés sur aucune pièce.
Par voie de conclusions transmises par voie électronique en date du 16 novembre 2022, la SARL AJ ET FILS demande au tribunal :
A titre principal :
- ordonner une contre-expertise judiciaire afin de déterminer le coût de reprise des désordres sans démolition et reconstruction de l’ouvrage litigieux et confier la mission à tel expert qu’il plaira au tribunal.
A titre subsidiaire si le tribunal la condamnait :
- condamner la société AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à tout le moins la condamner solidairement avec cette dernière.
- Limiter sa condamnation à hauteur de 50 % en raison de la responsabilité des consorts AE-AI dans les désordres de l’immeuble litigieux.
- Débouter les consorts AA-AC de leurs demandes au titre des frais de garde meuble.
- Débouter la société AXA France IARD de sa demande de condamnation sous astreinte relative à la communication des attestations d’assurance 2018,2019, 2020.
- Condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A titre principal, la SARL AJ ET FILS demande à ce qu’il soit ordonné une contre- expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, il est demandé à la SA AXA FRANCE IARD de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à tout le moins la condamner solidairement.
Il est demandé de limiter sa condamnation à hauteur de 50 % en raison de la responsabilité des époux AE concernant la réparation des dommages.
La SARL AJ ET FILS demande à ce que le tribunal déboute les consorts AC/AA de leurs demandes au titre des frais de garde meuble.
La SARL s’oppose également à la demande formulée par la SA AXA FRANCE IARD tendant à ce qu’elle soit condamnée sous astreinte concernant la communication des attestations d’assurance 2018, 2019 et 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 mai 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
Principalement :
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par monsieur AC ou madame AA ou de toute autre partie à son encontre dans la mesure où sa garantie décennale n’est pas mobilisable, la prestation réalisée par la SARL AJ ET FILS ne correspondant pas à l’activité expressément souscrite ;
- Condamner monsieur AC et madame AA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
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A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de condamnation d’AXA :
- Ordonner un complément d’expertise judiciaire :
- Demander à monsieur AQ AR ou tout autre expert qu’il plaira de préciser le coût de la reprise des désordres sans démolition/reconstruction ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter sa condamnation à la somme de 85.791,16€ correspondant à 50 % de la somme due au titre de la démolition/reconstruction de l’habitation des consorts AA-AC ;
- Débouter les consorts AA-AC ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des frais de déménagement et relogement ainsi que pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
En toute hypothèse :
- l’autoriser à opposer à la société AJ ET FILS, en matière de garantie obligatoire, la franchise de 4.599 € revalorisée, et aux tiers, et donc à monsieur AC et madame AA, la franchise stipulée en matière de garantie facultative d’un montant de 6.786€, à revaloriser.
Au visa des articles 1221, 1231-1 et 1792 du Code civil, la SA AXA FRANCE IARD soutient qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SARL AJ ET FILS, elle ne saurait être condamnée à relever et garantir son assuré dans la mesure où la garantie ne peut être mobilisée puisque la prestation réalisée ne correspond pas à l’activité expressément souscrite. En effet, elle indique que les travaux réalisés par le constructeur ne relèvent pas de l’activité mentionnée aux conditions particulières du contrat, à savoir la mise en oeuvre de chalets en bois selon le procédé EKO-REX ou madriers lamellés rabotés distribués par la société RANTASALMI OY. La compagnie d’assurance précise qu’à la lecture de la facture éditée par la SARL AJ ET FILS en date du 20 mars 2016, la construction des consorts AA-AC n’a pas été réalisée suivant le procédé EKO-REX et le bois n’a jamais été commandé auprès de l’entreprise RANTASALMI OY. La compagnie AXA estime que la garantie ne saurait être acquise pour ce sinistre, nonobstant le fait que la SARL AJ ET FILS n’aurait pas signé les conditions particulières du contrat d’assurance. En effet, elle soutient que la production par l’assuré d’une attestation d’assurance faisant expressément référence aux conditions particulières, manifeste la volonté de ce dernier de se soumettre à toutes les dispositions desdites conditions particulières.
Subsidiairement, la compagnie AXA indique que les demandes présentées par les requérants sont contestables puisque le principe réparatoire revendiqué apparaît disproportionné. Elle soutient que l’expert judiciaire a effectué une estimation arbitraire des préjudices matériels des consorts AA-AC et que le principe réparatoire pose une réelle difficulté dans la mesure où le principe même de la démolition/reconstruction de l’habitation de madame AA et monsieur AC apparaît disproportionnée. La partie défenderesse estime qu’aucun diagnostic de la structure du bâtiment n’a été réalisé permettant de justifier sa démolition/reconstruction.
A titre infiniment subsidiaire, sur les frais de démolition/reconstruction, la compagnie d’assurance soutient que monsieur AE et madame AI ont une part de responsabilité non négligeable dans la survenance de ces désordres puisque leurs interventions respectives ont été créatrices de malfaçons. Ainsi, la compagnie AXA indique que si le tribunal entrait en voie de condamnation à son égard, une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50% devrait être mise à la charge des vendeurs AE-AI.
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S’agissant des autres demandes (frais de déménagement, relogement et garde meuble, ainsi que le préjudice moral et de jouissance), ces frais ne sauraient être pris en charge dans le cadre de la garantie décennale d’AXA.
La compagnie indique que la police stipule expressément que toutes les garanties autres que la garantie obligatoire (décennale) sont déclenchées par la réclamation, conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances. Il en résulte que cette garantie dite facultative pour dommages immatériels n’est plus mobilisable et relève de l’assureur qui a succédé à AXA dans la mesure où la société AJ ET FILS est toujours en activité.
En toute hypothèse, la compagnie AXA indique être bien fondée et recevable à opposer aux tiers la franchise stipulée en garantie des dommages immatériels (garantie facultative) à hauteur de 6.786 € à revaloriser. Elle estime qu’elle peut également opposer à son assurée, la société AJ ET FILS, le montant de sa franchise découlant des garanties obligatoires, soit 4.599 € revalorisée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023.
Le délibéré de cette affaire est fixé au 21 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LES PARTIES
A. Sur les demandes présentées par les consorts AA et AC
1. Sur la responsabilité de la SARL AJ ET FILS et M. AE
a. Sur la pertinence du rapport d’expertise judiciaire et la réception tacite de l’ouvrage.
a1. Le rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la garantie décennale n’exige pas la recherche de la cause précise des désordres. Elle suppose simplement que les désordres procèdent de travaux de construction réalisés par le constructeur dont la responsabilité est recherchée.
Il n’y a en revanche pas lieu à application de la garantie décennale lorsque les dommages affectant l’ouvrage procèdent d’évènements dépourvus de lien avec l’opération de construction. En d’autres termes, hors cause étrangère, la seule possibilité pour l’entrepreneur d’échapper à la présomption de responsabilité instituée par l’article 1792 du Code civil est de démontrer que le dommage ne rentre pas dans sa sphère d’intervention.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux effectués n’avaient pas été exécutés conformément aux règles de l’art et qu’ils étaient entachés de graves défauts
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de conception et d’exécution.
Il a relevé :
- une hauteur insuffisante entre le sol et la structeur bois,
- un défaut d’imperméabilité à la vapeur d’eau en sous-face du plancher,
- un défaut d’appui de la façade sud,
- un calfeutreument entre menuiseries et gros-oeuvre,
- une ventilation insuffisante du vide sanitaire,
- une infiltration d’eau sous les carrelages,
Selon l’expert, les “défauts relevés dans la pose de menuiserie et défauts de calfeutrement entre menuiseries et gros-oeuvre sont du ressort de la SARL AJ” (p. 14).
Les deux derniers défauts listés ci-dessus sont imputables à M. AE.
A propos de ces désordres, l’expert souligne en page 14 de son rapport qu’ils sont de nature à “nuire à la solidité de l’immeuble” et “l’affectant dans ses élémentaires constitutifs, sont de nature à le rendre impropre à sa destination”.
A ce sujet, l’expert indique notamment “à brève échéance la maison ne sera plus habitable dans des conditions de sécurité et de confort élémentaires” (P; 15). Il estime que concernant le plancher bas, “en raison de l’étendue et l’importance des désordres, l’importance des malfaçons, le plancher n’est pas réparable, la reconstruction du plancher est nécessaire” (p.15).
Ce rapport d’expertise est suffisament détaillé et motivé pour rejeter les demandes de contre-expertise et/ou complément d’expertise formulées principalement par la SARL AJ ET FILS et subsidiairement par la SA AXA FRANCE IARD. De la même façon, ladite compagnie d’assurance ne conteste pas utilement les conclusions expertales quant aux préconisations de démolition/reconstruction.
Le tribunal retiendra donc que le défaut de solidité et l’impropriété à la destination sont ainsi caractérisés.
Par voie de conséquence, les dispositions de l’article 1792 du Code civil sont applicables au cas d’espèce.
a2. La réception tacite de l’ouvrage.
La Cour de cassation a énoncé une présomption simple de réception tacite (3e Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208) : la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
Monsieur AE et Madame AI ont réceptionné tacitement l’ouvrage au mois de mars 2016.
L’expertise judiciaire mentionne (p.6) que M. AE a déclaré avoir pris possession de la maison en mars 2016, correspondant à la date de la facture finale de la SARL AJ.
Quant à M. AC et Mme AA, ils ont pris possession des lieux le 17 juillet 2019, date de l’acte notarié.
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Sur le paiement des travaux, les consorts AE-AI se sont bien acquittés de l’intégralité du prix des travaux réalisés par l’entreprise AJ ET FILS dont la facture finale a bien été intégralement soldée.
Sur la prise de possession, l’expert AL rappelle que la prise de possession de l’ouvrage est intervenue après le règlement du solde des travaux.
Ainsi, eu égard à la prise de possession de l’ouvrage et au règlement total du prix, les conditions de la réception tacite sont réunies.
Elle est intervenue au mois de mars 2016.
b. Sur la responsabilité de la SARL AJ ET FILS
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert détaille, en pages 13 et 14 de son rapport, les fautes à l’origine des désordres et qui sont imputables à la SARL AJ ET FILS.
Compte tenu des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage et rendant impropre ce dernier à sa destination imputables à la SARL AJ ET FILS, cette dernière engage sa responsabilité civile décennale vis-à-vis des demandeurs.
c. Sur la responsabilité de M. AE
En vertu de l’article 1792-1 du Code civil :
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage
En l’espèce, M. AE et Mme AI, en leur qualité de vendeurs après achèvement, sont débiteurs, à l’égard des demandeurs, de la responsabilité civile décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
En effet, si les époux AE invoquent le fait d’un tiers pour tenter d’obtenir une exonération totale de leur responsabilité, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les consorts AE-AI ont, notamment par les remblais effectués autour de la maison, contribué à la problématique majeure qui s’attache à l’absence de ventilation adéquate du vide sanitaire.
Comme l’expert l’a expliqué dans son rapport, cette absence de ventilation adéquate a maintenu dans le vide sanitaire des conditions hygrométriques défavorables à la durabilité des bois (page 14 du rapport d’expertise) et, d’autre part, l’absence de système
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de protection à l’eau sous carrelages ou de système d’étanchéité liquide et le mode de collage défectueux ont permis l’infiltration d’eau sous les carrelages.
Enfin, l’expert a mis en exergue la responsabilité des consorts AE-AI dans l’apparition du désordre relatif à l’infiltration d’eau sous le carrelage.
Il a indiqué sur les “défauts d’exécution imputables au maître d’ouvrage autoconstructeur tels que le remblaiement intempestif contre les façades, les défauts des carrelages sont venus aggraver les dommages précédents”, à savoir les dommages afférents au plancher qui eux mettaient en cause la destination de l’ouvrage.
Les époux AE sont donc mal fondés à soutenir que les désordres sont exclusivement imputables à la SARL AJ ET FILS.
Par ailleurs, les époux AE soutiennent dans leurs écritures que la SARL AJ ET FILS aurait manqué à son devoir d’information et de conseil sur les risques d’une telle construction entièrement en bois et sur les précautions à prendre, notamment concernant la ventilation naturelle du bois.
En d’autres termes, les époux AE estiment qu’il appartenait à la SARL AJ ET FILS de les mettre en garde sur la nécessité de laisser un espace libre d’au moins 20 cm entre le bas du bardage et le sol fini extérieur afin d’éviter tout risque d’humification. A tout le moins, ils soutiennent qu’ en sa qualité de professionnel, la SARL AJ ET FILS devait les alerter sur l’interdiction d’opérer un remblaiement.
Ce manquement allégué n’est cependant pas de nature à les exonérer totalement de leur responsabilité à l’égard des demandeurs.
En outre, la SARL AJ ET FILS ne pouvait prévoir que les époux AE effectueraient de tels travaux de remblaisements extérieurs.
Il n’y a pas de démonstration d’un manquement à un devoir d’information imputable à la SARL AJ ET FILS.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argumentation des consorts AE/AI estimant qu’ils sont exonérés toute responsabilité. Au contraire, monsieur et madame AE engagent leur responsabilité décennale à l’égard des demandeurs.
d. Sur la condamnation in solidum de la SARL AJ ET FILS avec les époux AE.
En droit, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, il convient de rappeler que la SARL AJ ET FILS sollicite un partage de responsabilité en indiquant qu’elle a livré une maison brute, sans alimentation en eau, évacuations, portes, plomberie, électricité, finitions et revêtement intérieurs.
Elle soutient que les absences d’étanchéités dans les pièces d’eau et les évacuations
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fuyardes sont étrangères à ses prestations. Elle estime que les désordres du plancher sont essentiellement dus à des infiltrations dont l’origine relève des travaux réalisés par Monsieur AE en particulier les absences et non conformités d’étanchéités.
Elle rappelle que les défauts d’exécution imputables au maître d’ouvrage auto-constructeur tels que le remblaiement intempestif contre les façades, sont venus aggraver les dommages.
La SARL AJ ET FILS rappelle que l’expert indique page 14 que la ventilation insuffisante du vide sanitaire est imputable à Monsieur AE de même que l’infiltration d’eau sous les carrelages. Dans ces conditions, elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
L’expert judiciaire indique dans son rapport en page n°13 et 14 que la ventilation insuffisante du vide sanitaire est imputable à M. AE.
En effet, le remblaiement effectué après la contruction le long de la façade sud a enterré le bas du bardage, supprimant ainsi toute ventilation naturelle. De la même façon, sur les façades ouest et est, la ventilation du vide sanitaire n’est pas correcte.
Par ailleurs, l’infiltration d’eau sous les carrelages est imputable aux seuls époux AE.
Au regard des éléments énoncés par l’expert judiciaire, si les manquements aux règles de l’art sont imputables principalement à la SARL AJ ET FILS, force est de constater que l’action de M. AE au travers du remblaiement obstruant subséquemment la ventilation du vide sanitaire a contribué à la réalisation du dommage matériel de la maison d’habitation. Les fautes des deux parties ont, ensemble, concourru à la réalisation du désordre.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes formulées par les consorts AC et AA aux fins de condamnation in solidum entre d’une part la SARL AJ ET FILS et les consorts AE/AI d’autre part.
2. Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
a. Sur la mise en oeuvre de la garantie.
Aux termes de l’article L.241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
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L’assureur, qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l’ouvrage ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées, n’est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré (Civ. 3e, 3 mars 2004, no 02-19.122 P: AT 2005. 68, obs. AU; RCA 2004, no 194, obs. Groutel; RGDA 2004. 460, note Karila).
En l’espèce, il est versé aux débats une attestation d’assurance établie par AXA au bénéfice de la SARL AJ ET FILS pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015 pour la « responsabilité civile décennale pour travaux de bâtiment qu’elle peut encourir en sa qualité de constructeur » à hauteur du coût des réparations par sinistre. La société Axa assure également lorsque l’assuré est sous-traitant pour une durée de 10 ans à compter de la récéption à hauteur de 8 742 052 euros par sinistre.
Par ailleurs, les conditions particulières produites par la société AXA ne comportent pas la signature de l’assurée.
Sur ce point, il convient de relever que la Cour d’appel d’AGEN a estimé dans son arrêt du 18 mai 2022 que :
“La SA AXA FRANCE IARD objecte que les travaux n’entrent pas dans le champ de l’activité déclarée et ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la SARL AJ et FILS ce qui constitue une contestation sérieuse. Cependant, elle se fonde sur des documents, conditions particulières et conditions générales, qui ne sont revêtus d’aucune signature permettant de les rendre opposables à son assuré et aux tiers victimes (…)”.
Le tribunal reprendra ce raisonnement pour son compte : les conditions particulières et générales n’étant pas revêtues de la signature de l’assuré, elles ne sont opposables ni à la SARL AJ ET FILS, ni aux demandeurs.
En conséquence, la compagnie AXA échoue à démontrer que la SARL AJ ET FILS n’était pas assurée pour l’activité réalisée pour le compte des demandeurs et doit donc sa garantie.
b. Sur la franchise.
Quant à l’opposabilité des franchises, la SA AXA FRANCE IARD demande concernant la garantie obligatoire décennale à ce que l’on oppose à son assurée la franchise d’un montant de 4 599 euros.
Il y a lieu de dire que la compagnie d’assurance ne peut opposer de franchise à son assurée, la SARL AJ ET FILS.
En effet, il est stipulé dans les conditions générales en son article 22.2.1 que les
“montants de la franchise à la souscription et les garanties auxquelles ils sont affectés sont indiqués aux conditions particulières”.
Or, il a été vu qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’assurée ait signé les conditions particulières.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes afférentes à l’opposabilité de la franchise à l’égard de son assurée et des tiers.
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3. Sur l’indemnisation des consorts AA et AC
a. Le préjudice matériel
L’expert a opéré une dichotomie entre les préjudices matériels.
En effet, il chiffre d’une part les travaux de reconstruction stricto sensu à hauteur de 171.582,32 euros (démolitions, terrassement, ossature bois charpente, couverture, bardages, menuiseries extérieures, élecricité chauffage, plomberie, finitions intérieures et peintures finitions) et d’autre part, les frais annexes (dépose et repose de l’aménagement de cuisine et équipement ménager, protection ENDIS) d’un montant de 1 603,26 euros TTC, soit une somme totale de 188 582,32 euros TTC.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL AJ ET FILS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que les époux AE à la somme de 188.582,32 euros au titre des préjudices matériels, outre intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2021, date de l’assignation.
Il convient de dire que sur cette somme susvisée, 171 582,32 euros estimés nécessaires par l’expert pour réaliser les travaux de réparation seront indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise AL, soit février 2021, et le parfait paiement.
b. Les préjudices immatériels
b1. La condamnation in solidum de la SARL AJ ET FILS et des époux AE
* Le préjudice moral
L’expert judiciaire précise que la “découverte par les nouveaux propriétaires que l’habitation qu’ils venaient d’acheter présente un plancher dangereux, des menuiseries non étanches, des fuites et des infiltrations d’eau, constitue un préjudice certain” (p. 14).
Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 8 000 euros.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL AJ et M. AD AE et Mme AF AI épouse AE à payer aux consorts AC/AA la somme globale de 8 000 euros.
* Le préjudice de jouissance
Les parties demanderesses soutiennent que le trouble de jouissance peut raisonnablement être évalué entre 30 % et 40 % de la valeur locative du bien soit entre 255 et 340 euros par mois (soit une valeur médiane approximative de 300 euros mensuels) depuis la date d’acquisition à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de reprise ou reconstruction, soit jusqu’à ce jour 38 mois x 300 euros = 11.400 euros.
Si les consorts AC/AA ne versent aucun élément aux débats permettant d’apprécier le quantum de ce trouble, l’expert judiciaire a précisé en revanche que la valeur locative de la maison est estimée à la somme de 850 euros par mois.
Il convient de retenir un trouble de jouissance évalué à hauteur de 30 % de la valeur
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locative du bien immobilier, soit 255 euros / mois.
Ce trouble peut être quantifié de la façon suivante : 38 mois x 255 euros, soit une somme de 9 690 euros.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer ce préjudice de jouissance à hauteur de 9 690 euros.
Par voie de conséquence, il échet de condamner in solidum la SARL AJ ET FILS et Monsieur AD AE et Madame AF AI à la somme de 9 690 euros en réparation du préjudice de jouissance.
b2. Le caractère non mobilisable de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article L 124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
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Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Le contrat d’assurance précisant que la garantie est déclenchée par la réclamation, comme le définit l’art. L. 124-5, c’est à juste titre que l’assureur refuse sa garantie dès lors que les réclamations étaient parvenues à l’assuré à une date à laquelle les garanties étaient suspendues en raison du défaut de paiement des primes par cette dernière (Civ. 2e, 24 mai 2012: RGDA 2013. 174, note Kullmann).
En l’espèce, la police d’assurance stipule que les garanties autres que la garantie obligatoire décennale, sont déclenchées par la réclamation.
Le contrat garantissant la responsabilité civile et décennale a été résilié le 1 janvier 2018er pour défaut de payement des primes d’assurance.
Or, la SARL AJ ET FILS a été attraite aux opérations d’expertise judiciaire par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2020, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance.
La garantie pour dommages immatériels ne peut plus être mobilisable. Les demandes présentées à l’encontre de la compagnie AXA au titre du préjudices immatériels seront donc rejetées.
B. Sur les demandes présentées par la SARL AJ ET FILS et les époux AE
1. Sur les fautes respectives de la SARL AJ ET FILS et M. AE
Il convient de rappeler que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’ils sont contractuellement liés ou de la responsabilité délictuelle s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, dans les relations réciproques entre co-débiteurs, il convient d’apprécier le partage de responsabilité entre le constructeur, la SARL AJ ET FILS (et son assureur) et M. AE.
L’expert judiciaire mentionne en page n°14 de son rapport que les dommages concernant le “plancher affectent irrémédiablement sa solidité (…)”. Il est précisé que ces “dommages résultent principalement de défauts de conception et d’exécution imputables à la SARL AJ”.
Il ressort donc de cette expertise judiciaire que la SARL AJ ET FILS a une responsabilité prépondérante dans les conséquences des dommages matériels.
L’expert judiciaire a proposé la part de d’imputabilité des désordres de la manière suivante :
“La part imputable à la SARL AJ doit être plus importante que celle imputable aux époux AE. Elle pourrait être de respectivement 2/3 et 1/3" (p. 21).
Au regard de la part prépondérante de responsabilité de la SARL AJ ET FILS dans la réalisation des dommages subis par les consorts AA/AC, il convient de retenir non le ratio proposé par l’expert de 2/3, mais une part de 80 % à la charge de
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l’entreprise AJ ET FILS et une part de 20 % à la charge des époux AE.
2. Sur les demandes de garantie entre co-débiteurs
Au vu du partage de responsabilité retenu, il convient de condamner in solidum la SARL AJ ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à garantir les époux AE à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel et de condamner la SARL AJ ET FILS à garantir les époux AE à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels.
Par ailleurs, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL AJ ET FILS de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SARL AJ ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur AD AE et Madame AF AI épouse AE aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il convient de condamner in solidum la SARL AJ ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à garantir les époux AE à hauteur de 80 % de cette condamnation.
La demande de garantie présentée à ce titre par la SARL AJ ET FILS à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des consorts AC/AA concernant les frais de recouvrement forcé des créances par voie d’huissier de justice (émoluments prévus à l’article A.444-32 du code de commerce).
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
En l’espèce, au regard de l’équité, il convient de condamner in solidum la SARL AJ ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur AD AE et Madame AF AI épouse AE à payer au bénéfice de Mme X AA et de M. AB AC la somme globale de 5 000 euros.
Il convient de condamner in solidum la SARL AJ ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à garantir les époux AE à hauteur de 80 % de cette condamnation.
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La demande de garantie présentée à ce titre par la SARL AJ ET FILS à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
C. Sur la demande de condamnation sous astreinte relative à la communication des attestations d’assurance 2018,2019, 2020 formulée par AXA IARD.
La SARL AJ ET FILS indique qu’elle n’a pas ces attestations. Ces dernières ne sont pas indispensables à la résolution du présent litige.
Ainsi, il convient de débouter la SA AXA IARD de ses demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en premier ressort,
DIT que Monsieur AE et Madame AI ont réceptionné tacitement l’ouvrage immobilier au mois de mars 2016,
CONDAMNE in solidum la SARL AJ ET FILS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur AD AE et Madame AF AI épouse AE à payer au bénéfice de Madame X AA et Monsieur AB AC la somme de 188 582,32 euros au titre des préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021,
DIT que sur cette somme susvisée, 171.582,32 euros seront indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction entre février 2021 et le parfait paiement,
CONDAMNE in solidum la SARL AJ ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur AD AE et Madame AF AI épouse AE à hauteur de 80 % de cette condamnation,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL AJ ET FILS de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SARL AJ ET FILS et Monsieur AD AE et Madame AF AI à payer au bénéfice de Madame X AA et Monsieur AB AC la somme de 9 690 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme globale de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE la SARL AJ ET FILS à garantir Monsieur AD AE et Madame AF AI épouse AE à hauteur de 80 % de ces condamnations,
CONDAMNE in solidum la SARL AJ ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur AD AE et Madame AF AI épouse AE à payer au bénéfice de Mme X AA et de M. AB AC la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
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CONDAMNE in solidum la SARL AJ ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur AD AE et Madame AF AI épouse AE à hauteur de 80 % de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SARL AJ ET FILS , la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur AD AE et Madame AF AI épouse AE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL AJ ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur AD AE et Madame AF AI épouse AE à hauteur de 80 % de cette condamnation,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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