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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 29 mai 2024, n° 23/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 23/00412 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
EXTRAIT AES MINUTES JUGEMENT du 29 Mai 2024 DU CONSEIL AE PRUD’HOMMES
AE NANTERRE
Section Industrie N° RG F 23/00412 N° Portalis EXPEDITION COMPORTANT LA
DC2U-X-B7H-D3DQ FORMULE EXÉCUTOIRE
Dans l’affaire opposant
AFFAIRE Madame X Y Z X Y Z […] Me SELARL C.BASSE liquidateur Assistée de Me Ugo GIGANTI (Avocat au barreau de PARIS) de la S.A.Ş. AGENCE FRANCAISE
AE RENOVATION ET AEMANAEUR D’AGENCEMENT POUR
L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR à AGS CGEA D’IDF OUEST partie intervenante. Me SELARL C.BASSE liquidateur de la S.A.S. AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR
MINUTE N°°24/114 Mission conduite par Me Christophe BASSE […]
Absent JUGEMENT réputé contradictoire
DÉFENAEUR en premier ressort
AGS CGEA D’IDF OUEST en la personne de son représentant légal […] Notification aux parties […]
Absent le 12 Jun 2024 PARTIE INTERVENANTE AR dem.
AR déf. Composition du bureau de jugement Monsieur Eric DUFOUR, Président Conseiller (S) Madame Ouardia TAOURITE, Assesseur Conseiller (S)
+ copie à Monsieur Philippe, André CHAPÉ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Mathieu WAQUET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Abdoulaye NIASS, Greffier
PROCÉDURE
- Acte de saisine du 09 Mars 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 Mai 2023
- Convocations envoyées le 20 Mars 2023 Copie exécutoire délivrée,
-Renvoi devant le bureau de jugement du 28 Février 2024 avec le fixation d’un calendrier de mise en état
-Bureau de jugement du 28 Février 2024.à Mme AA AB AC Mise à disposition de la décision fixée à la date du 29 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Abdoulaye NIASS, Greffier.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 Mars 2023, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la
société S.A.S. AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET
D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR comparaître devant le bureau de jugementdu Conseil siégeant le 31 Mai 2023.
À cette audience, le bureau de jugement a demandé le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 28 Février 2024 et a fixé un caldendrier demise en état.
Par courriel du 22 septembre 2022, le conseil de la partie demanderesse a demandé au conseil de bien vouloir convoquer les organdes de la procédure collective du fait de la liquidation de la société défenderesse.
Le greffe a régulièrement convoqué les parties mentionnées ci-dessus. Dans la convocation, il y figure un calendrier de procédure.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôturée par ordonnance le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 28 Février 2024.
Le 28 Février 2024, seule la partie demanderesse était présente, assistée de son conseil. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées ont informé le greffe qu’elles ne seraient pas représentées à cette audience.
Me GIGANTI a été entendu en sa plaidoirie pour la défense des intérêts de la demanderesse. Il s’est référé à ses conclusions numéro 2 reçues à cette audience.
Le bureau de jugement a mis l’affaire en délibéré et a fixé la mise à disposition de la décision au 29 Mai 2024 par voie d’affichage.
LE BUREAU AE JUGEMENT
LES FAITS
Madame X Y Z a travaillé au sein de la société
AFRAIE en qualité de chef de projet à partir du 12 Aout 2021 ou elle a été embauchée oralement sans contrat de travail.
A partir du 30 Aout 2021, la société AFRAIE formalise son embauche par une déclaration préalable à l’embauche avec une prise de poste au 1er septembre 2021. Sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 2 701,24 euros. La convention collective nationale est celle du bâtiment, en qualité d’ouvrier. L’entreprise à moins de 10 salariés.
Madame X Y Z percevait des primes versées sous la forme de frais professionnel.
Madame X Y Z n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention.
Les conditions de travail de Madame X Y Z se sont dégradées comme son état de santé ou elle a fait des malaises lors de visite de chantier avec des arrêts maladies.
Le 11 avril 2022, Madame X Y Z prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur pour manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles en invoquant dans sa prise d’acte que les paiements de salaire se font de façon erratique par acompte successifs ce qui la place dans une situation financière délicate, que les heures supplémentaires ne sont pas tous rémunérées, qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention, que la charge de travail est à l’origine d’un épuisement professionnels et de plusieurs malaises, que les bulletins de paie ne correspond pas a la réalité,
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ce qui l’interroge quant au paiement effectif des cotisations patronales ainsi que de l’existence d’une situation de travail dissimulé au sens du code du travail, que les règles minimum de repos ne sont pas respectés, et qu’elle ne bénéficie pas d’un statut de cadre malgré ses fonctions.
Madame X Y Z dit ne pas avoir perçu de salaire du mois d’Aout 2021, du mois de Mars 2022 et n’a pas été réglé du solde de tout compte.
Par ailleurs, Madame X Y Z n’a jamais reçu ses documents de fin de contrat.
C’est dans ces conditions que Madame X Y Z saisissait le conseil de céans afin d’obtenir réponse à ses demandes.
La société AFRAIE, après avoir été placé en redressement judiciaire par jugement du 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2023 de ce même tribunal. Ce jugement désignait comme liquidateur judiciaire la société SELARL C. BASSE MISSION CONDUITE représentée par maître Christophe BASSE.
MOYENS ET PRÉTENTIONS AES PARTIES
Moyens et prétentions du demandeur tels qu’exposés à la barre
Au soutien de ses prétentions, Madame X Y Z expose que : Elle est dans une relation de travail depuis le 12 Aout 2021 sans avoir jamais signé de contrat de travail. Madame X Y Z a mis fin a sa relation de travail par une prise d’acte a la date du 11 Avril 2022.
Madame X Y Z demande que son salaire mensuel soit fixé à 2995, 87 euros.
Madame X Y Z demande que cette prise d’acte soit aux torts exclusifs de la société AFRAIE, et qu’a ce titre que soit fixé au passif de la société AFRAIE le paiement à Madame X AD AE Z la somme de 2 995, 87 euros pour une indemnité compensatrice de préavis, de 299, 58 euros au titre des congés payés afférents, et de 2 995, 87 euros au titre d’une indemnité de licenciement pour cause réel et sérieuse.
Madame X Y Z demande que soit fixé au passif les charges sociales des heures supplémentaires pour le montant de 14 542, 16 euros avec 1 454, 22 euros de congés payés afférents. Madame X AD AE Z demande que soit fixé au passif les charges sociales au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail d’un montant de 2 995, 87 euros.
Madame X Y Z demande que soit fixé au passif les charges sociales au titre de la violation de l’obligation de santé et de sécurité pour un montant de 2 995, 87 euros.
Madame X Y Z demande que soit fixé au passifles charges sociales et impôt de rémunération non payée pour un montant de 5 643.
95 euros.
Madame X Y Z demande que soit fixé au passifles indemnités pour travail dissimulé pour un montant de 17 975, 22 euros. Madame X Y Z demande la remise des documents de fin de contrat modifié pour être conforme avec le jugement sous astreinte de 100 euros par jours et par document de retard.
Moyens et prétentions du défendeur tels qu’exposés à la barre sont :
La société AFRAIE, après avoir été placé en redressement judiciaire par jugement du 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2023 de ce même tribunal. Ce jugement désignait comme liquidateur judiciaire la société SELARL C. BASSE MISSION CONDUITE représentée par Maître Christophe BASSE.
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Aucun représentant de la société AFRAIE et du liquidateur judiciaire n’est présent au jugement., ni de l’ AGS CGEA D’IDF OUEST appelée dans la cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience du 28 Février 2024 ainsi qu’aux moyens et prétentions oraux tels qu’ils sont notamment rappelés ci-dessus.
MOTIFS AE LA AECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ; cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Cette prise d’acte doit reposer sur une faute de l’employeur, notamment en cas de :
Non-paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié : (Cass. soc., 25 janv. 2017, n° 15-22.582) (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.028) (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-15.132) ou de non-paiement du salaire (Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 20-21.690).
En fait, sur les manquements de la société AFRAIE justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, les salaires de Madame X Y Z étaient versés partiellement et avec une grande irrégularité depuis plusieurs mois. Le salaire du mois de Novembre 2021 ne sera définitivement payé que le 4 janvier 2022, soit avec 34 jours de retard, le salaire du mois de décembre 2021 ne sera définitivement payé que le 28 février 2022, soit avec 58 jours de retard, le salaire du mois de Janvier 2022 ne sera définitivement payé que le 21 mars 2022, soit avec 51 jours de retard, le salaire du mois de févier 2022 ne sera que partiellement payé le 21 mars 2022 à hauteur de 1 000 euros contre 2 337,83 euros mentionnés dans le bulletin de paie. (pièce numéro 3 et numéro 6 du demandeur).
Madame X Y Z s’est plainte à plusieurs reprises des retards répétés de paiement, notamment dans un message explicite du 25 février 2022:
« Pourriez-vous me faire le virement de mon salaire, mon compte est complètement bloqué »
(pièce numéro 1 du demandeur) la situation financière de Madame X Y Z était menacée par l’irrégularité des virements. Celle-ci devait ainsi régulièrement prendre dans ses réserves personnelles pour assurer les fins de mois (virement de 400 euros le 17 janvier 2021 et de 800 euros le 24 février 2022).
(Pièce numéro 3 du demandeur) les bulletins de paie de Madame X Y Z étaient remis avec beaucoup de retard ce qui rendait tout suivi comptable des sommes dues et versées impossible.
Madame X Y Z s’est expressément plainte de cette situation en réclamant la communication de ses bulletins de paie dans un courriel du 9 janvier 2022.
Cette situation devait se répéter en mars 2022 où elle ne bénéficiait ni d’une rémunération ni d’un bulletin de paie qui lui à été remis au titre de ce mois. Madame X Y Z a établi un tableau comparant les virements sur son compte bancaire et les sommes figurant dans ses bulletins de paie (ou qui auraient dû y figurer si ces bulletins avaient été remis en août 2021 et mars 2022). Sur la base de ce tableau, celle-ci demande le paiement de ses
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salaires à hauteur de 5 643,95 euros nets de charges sociales et d’impôt sur le revenu. (pièce numéro 14 du demandeur).
En outre, Madame X Y Z était amenée à travailler quotidiennement de 8h00 à 19h00 au profil de la société (pièces numéro 4 et 5 du demandeur).
La charge de travail lui étant allouée impliquait régulièrement pour elle de travailler le week-end et les jours fériés.
Madame X Y Z ne bénéficiait en moyenne que
d’une demi-heure de pause pour déjeuner le midi.
L’article L 3121-28 du code du travail indique que le repos compensateur obligatoire peut-être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d’une période définie par décret.
L’article L 3121-27 du code du travail indique que la durée de travail effectif des salariés a temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Madame X Y Z n’a bénéficié du paiement d’heures supplémentaires en novembre 2021, sans même qu’il ne soit possible d’en comprendre les règles d’attribution compte tenu de l’absence de décompte du temps de travail.
Un tableau d’heures supplémentaires produit au débat permet d’évaluer le nombre d’heures supplémentaires effectuées par Madame X Y Z durant sa période d’emploi. (pièce numéro 15 du demandeur). Ce tableau permet d’identifier le paiement de 14 542,16 euros brut d’heures supplémentaires non payées par la société AFRAIE, outre 1 454,22 euros de congés payés afférents. La rupture du contrat de travail de Madame X Y Z
aux torts exclusifs s de l’employeur emporte les conséquences suivantes : la fixation au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR à la somme de
2995,87 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaires, outre 299,58 euros de congés payés afférents; la fixation au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR à la somme de
2995,87 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit, correspondant au maximum du barème d’indemnisation applicable pour un salarié comptant moins d’une année d’ancienneté.
Le conseil fait droit à la demande de Madame X Y
Z à sa demande de fixer au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement de la somme de 14 542,16 euros brut d’heures supplémentaires non payées outre 1 454,22 euros de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, le travail dissimulé est caractérisé par l’existence d’un élément dit matériel
L’élément matériel peut être identifié par la dissimulation d’un emploi salarié, l’employeur étant normalement tenu d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche et de produire des bulletins de paie reflétant la réalité du travail effectué par son salarié. Art. L. 3243-2 et R. 1221-9 du Code du travail.
A ce titre, l’article 1.8221-5 du Code du travail pose une présomption de travail dissimulé lorsque l’employeur tente "soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité […] relatif à la déclaration préalable à l’embauche, où soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un
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bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli […]"
AB même, la Cour de cassation estime de manière constante que le fait pour l’employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d’emploi. (cass. Soc., 29 oct. 2003, n° 01-44.940) et (Cass. Soc., 20 fev. 2008, n° 06-44.964)
L’élément intentionnel est caractérisé par la volonté de l’employeur de ne pas déclarer l’activité de ses salariés, notamment en cas d’absence de déclaration préalable à l’embauche. Cet élément est automatiquement caractérisé lorsque le travail d’un salarié n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ou n’a pas reçu de bulletin de paie. (Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 11-14.115)
En outre, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que le caractère intentionnel de l’infraction peut se déduire de la durée et de la constance de la non-déclaration des heures supplémentaires. (Cass. Soc., 20 juin 2013, n° 10-20.507).
En premier lieu la Société a embauché Madame X Y
Z à compter du 12 août 2021 sans procéder à une déclaration préalable à l’embauche. Les messages échangés entre Madame X Y Z et le gérant de la société AFRAIE ne laissent aucun doute quant à l’existence d’une relation contractuelle à compter du 12 août 2021. Pourtant, la société AFRAIE ne jugeait pas utile de verser de salaire à la salariée au titre du mois d’août 2021. La société ne formalisait que le 30 août 2021 une déclaration préalable à l’embauche pour une prise de poste au 1er septembre 2021. (Pièces numéros 2 et 3 du demandeur). Les éléments intentionnels et matériels du travail dissimulés sont bien réunis.
Par ailleurs, la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR versait la rémunération variable de Madame X Y Z sous la forme de notes de frais plutôt que sous la forme de salaires. Cette rémunération variable était appréciée de manière discrétionnaire par la société en fonction de l’activité de la société.
Ces notes de frais étaient parfaitement fictives, ce dont la société a parfaitement conscience puisqu’aucune note de frais ne lui était transmise par Madame X Y Z.
Se faisant la société faisait l’économie de payer les charges sociales dues.
Dans ces conditions, le conseil de céans constate que tant le critère matériel qu’intentionnel du travail dissimulé, dont l’objet même est d’éluder le paiement de charges sociales sur salaire, sont réunis. Madame X Y Z peut demander le paiement de la somme de 17975,22 euros au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT
POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaires.
Sur l’obligation de santé et de sécurité
L’employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de ses salariés.
L’Article L. 4121-1 du code du travail dit que cette obligation de santé et de sécurité couvre notamment l’obligation de l’employeur d’affilier un salarié à la médecine du travail et de le faire convoquer, dans les trois mois de son embauche, à une visite d’information et de prévention.
L’Article R. 4624-10 du code du travail La société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR n’a même pas jugé utile d’inscrire Madame Y Z auprès de la médecine du travail. Celle-ci n’a ainsi pas bénéficié d’une
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visite d’information et de prévention dans les 3 mois de son embauche. Cette situation a empêché Madame X Y Z de faire appel à la médecine du travail suite à ses malaises ayant pourtant eu lieu à son temps et lieu de travail. En l’absence de tout suivi l’état de santé de Madame X
AD AE Z s’est ainsi notablement dégradé.
Madame X Y Z était ainsi amenée à travailler tard le soir ainsi que le weekend. Ses journées de travail dépassées quotidiennement la durée maximale de travail journalière permise de 10h00 par jour.
Celle-ci a été placée en arrêt de travail du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2022 et jusqu’à sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le lundi 11 avril
2022. (pièces 8 et 9 du demandeur).
Madame X Y Z peut demander le paiement au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR pour un montant de 2995, 87 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
À tous les stades de la relation contractuelle, la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail la liant à Mme AF Y Z au stade de la formation du contrat de travail la société AGENCE FRANCAISE AE
RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR n’a pas formalisé de contrat de travail et n’a précisé aucune modalité d’exécution du contrat.
La convention collective des ouvriers du bâtiment en Ile de France prévoit pourtant que au plus tard dans les huit jours qui suivent l’embauchage, "
l’employeur remet au nouvel embauché un document " visant une dizaine de mentions obligatoires, notamment la durée du travail applicable, les avantages en nature, le salaire, ou encore le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire.
Au stade de l’exécution du contrat de travail, la Société ne jugeait pas utile de payer les salaires Madame X Y Z ou même de lui remettre des bulletins de paie; (pièce numéro 14 du demandeur).
Ces paiements irréguliers engendraient d’importantes difficultés financières pour Madame X Y Z qui a dû puiser dans ses réserves personnelles pour faire face à ses charges.
Au stade de la rupture du contrat de travail, la Société ne remettait pas le bulletin de paie du mois de mars 2022 et aucun salaire ne lui était réglé à ce titre.
La Société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR ne jugeait là encore pas utile de payer le solde de tout compte de Madame X Y Z (pièce numéro 13 du demandeur).
La société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR à déclarée a l’URSSAF son embauche le 1er septembre 2021 alors que celle-ci à été embauchée le 12 août 2021 (pièce numéro 2 du demandeur).
Madame X Y Z peut demander la fixation au passif la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET de
D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement de la
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somme de 2 995, 87 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Madame X Y Z peut également demander la remise de ses documents de fin de contrat modifié pour être conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par document
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Madame X Y Z n’a pas eu d’autre choix que d’agir devant le conseil des prud’hommes de céans pour faire valoir ses prétentions. Madame X Y Z peut demander au titre de l’article 700 du code de procédure civile la fixation au passif de la société AFRAIE le paiement de la somme de 1 900 euros.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL AE PRUD’HOMMES AE NANTERRE, section INDUSTRIE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Requalifie la prise d’acte de Madame X Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 11 Avril 2022 ;
Constate que la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR a manqué à son obligation de sécurité et de santé à l’encontre de Madame X Y Z;
Constate que la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR s’est rendue coupable de travail dissimulé ouvrant droit pour Madame X Y Z à l’indemnité visée à l’article L.8221-5 du code du travail ;
- Fixe au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement à Madame X Y Z de 2 995,87 euros au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis, 299,58 euros au titre des congés payés y afférents, et 2 995,87 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixe au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement à Madame X Y Z la somme de 14 542,16 euros brut de charges sociales au titre des heures supplémentaires, outre 1 454,22 euros de congés payés y afférents;
- Fixe au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement à Madame X Y Z de la somme de 2 995,87 euros de charges sociales au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
- Fixe au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement à Madame X Y Z la somme de 2 995,87 euros bruts de charges sociales au titre de la violation de l’obligation de santé et de sécurité ;
Fixe au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement à Madame X Y Z la somme de 5 643, 95 euros nets de charge sociales et d’impôt de rémunération non payée ;
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- Fixe au passif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement à Madame X Y Z de la somme de 17 975,22 euros au titre du travail dissimulé ;
-Fixe la rémunération de Madame X Y Z à hauteur de 2995,87 euros ;
- ORDONNE la remise de ses documents de fin de contrat modifiés pour être conforme avec le jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ;
- FIXE AU PASSIF de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION
ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement à Madame X Y Z de la somme de 1900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- FIXE AU PASSIF la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR le paiement des dépens ;
- APPELE EN GARANTIE l’AGS CGEA D’IDF OUEST dans l’hypothèse où l’actif de la société AGENCE FRANCAISE AE RÉNOVATION ET
D’AGENCEMENT POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR serait insuffisant pour régler le montant des sommes mentionnées ci-dessus ;
- ORDONNE le paiement des intérêts légaux avec anatocisme des sommes mentionnées ci-dessus ;
La présente décision a été signée par Monsieur Eric DUFOUR, Président, et par Monsieurr Abdoulaye NIASS, Greffier, et mise à disposition le 29 mai 2024.
Ainsi jugé en bureau de jugement, en audience publique-le 28 février 2024.
Le Greffier Le Président
EXPÉDITION COMPORTANT LA
FORMULE EXÉCUTOIRE
A En Consequence
La République Français- onne a tous huissiers de justice sur ce requis de metres sentes à exécution,
Aux procureurs génera et aux procureurs de la République pres les minnas a claires dv tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Nanterre, le 1212 frenJuin 1024
Le Greffier
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