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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 25 nov. 2021, n° 2020/004879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2020/004879 |
Texte intégral
1:
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2020 004879 NUMÉRO DE MINUTE : 351
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2021
PARTIE EN DEMANDE :
La société MALEC ENTREPRISE (SARL)
Dont le siège social est sis 10, allée des Nouratons 21490 RUFFEY-LES-ECHIREY.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 325 221 422, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat : Maître Maxence PERRIN – Case n° 108, demeurant […]
[…],
Comparante
PARTIE EN DÉFENSE :
La société ENTREPRISE BONGLET
Pris en son établissement secondaire sis 18, rue Champeau Zae Saint-Apollinaire – […]. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro 315 434 852, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat : Maître Jean-Marie LETONDOR, substitué à l’audience par Maître Sandy VOIRIN, demeurant […],
Comparante.
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2021 en audience publique devant Madame X Y, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; le Tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT: X B
JUGES : Rodolph CAIROL
X Y
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Julie MATLOSZ, commis-greffier.
PRONONCÉ le 25 novembre 2021 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Madame X B, président d’audience et par Maître Z
A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FRAIS DE GREFFE: 61,02€ HT, DONT TVA: 12,21€, SOIT : 73,22€ TTC.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MALEC ENTREPRISE intervient dans le second œuvre et notamment des travaux de plâtrerie.
L’ENTREPRISE BONGLET intervient dans les travaux de peinture et vitrerie.
L’ENTREPRISE BONGLET a été déclarée adjudicataire d’un marché public de travaux le 3 mai 2017 (pièce 1 de la demanderesse).
Il a été convenu, suivant déclaration de sous-traitance modificative en date du 5 juillet 2018, que société ENTREPRISE BONGLET sous traitait à la société MALEC ENTREPRISE des travaux de faux plafond commandé dans le cadre d’un appel d’offre avec la commune de Venarey-les-Laumes et de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine (COPAS).
Un devis a été adresse à la défenderesse pour un montant de 2 922,54€ TTC (pièce 4 de la demanderesse).
La société MALEC ENTREPRISE a accompli ces travaux et facturé à l’ENTREPRISE BONGLET sa prestation suivant facture N° 00/07/999 – PM en date du 31 juillet 2018 et d’un montant de 2
922,54€ TTC (pièce 5 de la demanderesse).
En date du 26 mai 2020, la société MALEC ENTREPRISE n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance auprès de l’ENTREPRISE BONGLET malgré ses courriers recommandés (pièces 6,7 et 8 de la demanderesse).
En date du 18 août 2020, le conseil de la société MALEC ENTREPRISE a écrit à l’ENTREPRISE
BONGLET, en courrier recommandé qui a été réceptionné, pour lui demander le payement de la facture N° 00/07/999-PM d’un montant de 2 922,54€ TTC (pièce 9 de la demanderesse).
L’ENTREPRISE BONGLET n’a jamais répondu.
Le conseil de la société MALEC ENTREPRISE a écrit à la Commune de Venarey-les-Laumes.
La Commune a répondu via courriel en date du 26 août 2020 confirmant la sous-traitance pour un montant de 2 922,54€ TTC (pièce 10 de la demanderesse).
Par exploit d’huissier de justice en date du 30 octobre 2020, la société MALEC ENTREPRISE a fait assigner l’ENTREPRISE BONGLET à comparaître devant le Tribunal de céans.
C’est en l’état que se présente le dossier devant le tribunal de commerce de Dijon.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société MALEC ENTREPRISE, il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231-1, 1302, 1302-1, 1302-2 du Code civil,
- dire et juger la demande de la société MALEC ENTREPRISE recevable et bien fondée, dire que la société ENTREPRISE BONGLET n’a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement,
- dire que la société ENTREPRISE BONGLET doit restituer à la société MALEC ENTREPRISE les
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sommes qu’elle a indûment perçues,
En conséquence,
condamner la société ENTREPRISE BONGLET à payer à la société MALEC ENTREPRISE la somme de 2 922,54€ TTC en principal outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, date de la relance valant mise en demeure, condamner la société ENTREPRISE BONGLET à payer à la société MALEC ENTREPRISE la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices pour résistance abusive, débouter la société ENTREPRISE BONGLET de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, condamner la société ENTREPRISE BONGLET à payer à la société MALEC ENTREPRISE la somme de 3 000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard de l’ancienneté de la créance,
- condamner la société ENTREPRISE BONGLET aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société ENTREPRISE BONGLET, il est demandé au Tribunal de :
- débouter la société MALEC ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à tort contre l’ENTREPRISE BONGLET, laquelle n’a commis aucune faute dans le cadre de son obligation contractuelle de paiement,
- renvoyer la société MALEC ENTREPRISE à mieux se pourvoir à l’encontre de la Commune de Venarey-Les-Laumes et la COPAS puisqu’elle bénéficie d’une procédure de paiement direct.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande de la société MALEC ENTREPRISE
Attendu que l’article 30 du Code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »>
Qu’en l’espèce, les parties ont convenu, suivant déclaration de sous-traitance modificative en date du 5 juillet 2018, que la société ENTREPRISE BONGLET sous-traitait à la société MALEC
ENTREPRISE des travaux de faux plafond commandé dans le cadre d’un appel d’offre avec la commune de Venarey-les-Laumes et de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la
Seine (COPAS) (pièce 4 de la demanderesse).
Que le devis a été adressé à la défenderesse pour un montant de 2922,54€ TTC (pièce 4 de la demanderesse),
Que la facture 00/07/999-PM en date du 31 juillet 2018 a été adressée à la défenderesse (pièce 5 de la demanderesse),
Que le Tribunal constate l’existence de relations contractuelles entre les parties,
Qu’aucune fin de non-recevoir n’a été formée par la défenderesse,
Par conséquent, le Tribunal considérera que la demande formulée par la société MALEC
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ENTREPRISE est recevable en la forme.
2/ Sur l’obligation contractuelle de la société l’ENTREPRISE BONGLET
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Qu’en l’espèce, la déclaration de sous-traitance modificative a été régularisée en date du 5 juillet 2018
(Pièce 4 de la demanderesse),
Que cette déclaration prévoit en page 2:
< G-Conditions de paiement :
[…] Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance: PAIEMENT DIRECT PAR LA VILLE DE VENAREY/COPAS […]»,
Que l’article R. 2193-12 du Code de la commande publique dispose : « Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l’article R. 2193
11 pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à
l’acheteur. »>,
Que la société MALEC ENTREPRISE réclame le payement de sa facture à la société l’ENTREPRISE
BONGLET,
Que la société MALEC ENTREPRISE ne démontre aucun manquement contractuel de la société I’ENTREPRISE BONGLET,
Par conséquent, le Tribunal considèrera que la demande de MALEC ENTREPRISE de dire que la société ENTREPRISE BONGLET n’a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement est mal fondée.
Le Tribunal déboutera la société MALEC ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ENTREPRISE BONGLET et renverra la société MALEC ENTREPRISE à mieux se pourvoir à
l’encontre de la Commune de Venarey-Les-Laumes et la COPAS puisqu’elle bénéficie d’une procédure de paiement direct.
3/ Sur les dépens
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe,
Le Tribunal condamnera la société MALEC ENTREPRISE au paiement des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles R. 2193-12 et suivants du Code de la commande publique
DITque la demande formulée par la SARLU MALEC ENTREPRISE est recevable en la forme ;
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DÉBOUTE la SARLU MALEC ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à tort contre l’ENTREPRISE BONGLET, laquelle n’a commis aucune faute dans le cadre de son obligation contractuelle de paiement ;
RENVOIE la SARLU MALEC ENTREPRISE, qui bénéficie d’une procédure de paiement direct, à mieux se pourvoir à l’encontre de la Commune de Venarey-Les-Laumes et la COPAS ;
CONDAMNE la SARLU MALEC ENTREPRISE au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboute.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Pour expédition certifiée conforme à l’original xpédition DUON Page 6/6 V/03/12/2021
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