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Sur la décision
| Référence : | JEX Chartres, 9 févr. 2024, n° 23/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03048 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Chartres
jugement N° du 09 Février 2024
N° RG 23/03048 N° Portalis
DBXV-W-B7H-GET2
X Y
C/
Z AA
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
09 Février 2024
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à HAZEBROUCK (59), demeurant […]
représenté par Maître Philippe SACKOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Anne RICHARD, avocat postulant au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR:
Monsieur AB AA né le […] à […] de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Christophe BOUCHEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Sonia GAMEIRO, membre de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président Florence HÉNOUX
Greffier Séverine FONTAINE
DÉBATS:
A l’audience publique du 26 Janvier 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 09 Février 2024
JUGEMENT:
- Mis à disposition au greffe le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Madame HÉNOUX, Présidente, et Madame FONTAINE, Greffière..
* * *
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EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié de reconnaissance de dette du 13 juin 2003, M. AB AC a fait dresser, le 6 novembre 2023, un procès- verbal de saisie attribution entre les mains de la société HSBC continental Europe et à l’encontre de M. X AD, pour avoir paiement de la somme principale de 40.000 €, outre les frais. Cette mesure d’exécution a été dénoncée au débiteur le 10 novembre 2023.
Par acte du 10 novembre 2023, il a également fait délivrer commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 22 novembre 2023, il a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules Piaggio immatriculé FG-010-KV et Peugeot 205 immatriculé 3537QG59. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 28 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, dénoncé au commissaire de justice saisissant le 29 novembre 2023, M. X AD a assigné M. AB AC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres en contestation de ces mesures d’exécution forcée.
Par conclusions et à l’audience du 26 janvier 2024, il demande de :
- dire que l’acte notarié du 13 juin 2003 est prescrit depuis le 13 juin 2023, et en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution, annuler le commandement aux fins de sa saisie vente et ordonner la mainlevée du procès- verbal d’indisponibilité,
- subsidiairement constater que la créance de remboursement de prêt est prescrite depuis le 19 juin 2013, dire que l’acte notarié est également prescrit depuis cette date, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution, annuler le commandement aux fins de sa saisie vente et ordonner la mainlevée du procès- verbal d’indisponibilité,
- débouter M. AB AC de toutes ses demandes,
- condamner M. AB AC à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût des mesures d’exécution forcée.
Il fait valoir que l’acte notarié de reconnaissance de dette est soumis à la prescription extinctive de vingt ans, et que dès lors qu’aucun acte d’exécution forcée n’a été accompli dans ce délai, il a perdu son caractère exécutoire le 13 juin 2023.
Subsidiairement il indique que la créance de remboursement du prêt est éteinte depuis le 19 juin 2013, soit cinq ans après le décès du prêteur, ainsi que le prévoit l’acte notarié, celui-ci précisant qu’en cas de décès, la somme prêtée deviendra immédiatement exigible.
M. AB AC, par conclusions notifiées à l’audience, s’oppose aux demandes formées par M. X AD et sollicite reconventionnellement la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens.
Il expose que la prescription de l’action en remboursement du prêt ne court qu’à compter du terme de ce prêt, soit en l’occurrence le 14 juin 2023, l’acte prévoyant expressément que la somme prêtée sera remboursée dans le délai de vingt années. Ainsi en diligentant des actes d’exécution forcée en novembre 2023, il a agi dans le délai de cinq années, prévu par l’article 2224 du code civil. Il ajoute que la clause de déchéance du terme du prêt, prévue à l’acte, n’a été
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stipulée qu’au bénéfice du prêteur, la somme prêtée devenant immédiatement exigible au décès de l’emprunteur, et non du prêteur. De sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
1) Sur les demandes de mainlevée de la saisie attribution et du procès-verbal d’indisponibilité des véhicules et d’annulation du commandement aux fins de saisie vente
Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil, concernant le report du point de départ, de la suspension ou de l’interruption de la prescription (qui ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit) n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Selon l’article 1233 du code civil, la prescription ne court pas : 1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une conAGion, jusqu’à ce que la conAGion arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
En l’espèce, l’acte notarié du 13 juin 2003 indique que le prêt consenti par M. AE AF AG AH est remboursable par M. X AD dans le délai de vingt années à compter du jour de l’acte.
S’agissant d’une créance à terme, la prescription n’a pas couru jusqu’à son terme, soit le 13 juin 2023.
Ainsi lors des mesures d’exécution forcée réalisées les 6, 10 et 22 novembre 2023, le titre exécutoire n’était pas prescrit.
La clause de déchéance du terme figurant à l’acte notarié, prévoyant l’exigibilité immédiate de la somme prêtée, a été expressément stipulée au seul profit du prêteur, ainsi que le précise la mention « si bon semble au prêteur ». M. X AD ne peut ainsi venir prétendre au bénéfice de cette clause à son profit en raison du décès du prêteur.
Par conséquent, les demandes de mainlevée de la saisie attribution et du procès- verbal d’indisponibilité des véhicules et d’annulation du commandement aux fins de saisie vente seront rejetées.
2) Sur les autres demandes
2.1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. X AD sera condamné aux dépens.
2.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. X AD devra payer à M. AB AC la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, il sera débouté de sa demande à ce titre.
2.3) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. X AD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. X AD à payer à M. AB AC la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X AD aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susAGs et ont signé après lecture faite la juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Elle Florence HÉNOUX Séverine FONTAINE
En conséquence la République Française mande et ordonne: A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre laAGe
Aux procureurs généraux et aux Procureurs de la décision à exécution.
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le
RE Pour GROSSE Conforme JUDICIA Président et le Greffier. DE C
Le Directeur de Greffe
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