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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 3 déc. 2024, n° 24/05742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05742 |
Texte intégral
MINUTE : 24/579 DOSSIER : N° RG 24/05742 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNFH AFFAIRE : Y / Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à FONTENAY AUX ROSES (92260) 14, bis Avenue du 8 mai 1945 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1924
DEFENDEUR
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société commerciale étrangère immatriculée au RCS sous le numéro 306 927 393 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
DEBATS :
Audience publique du 29 octobre 2024 Mise en délibéré au 03 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal.
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, Monsieur X Y a fait assigner la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
- constater l’irrégularité de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire,
- juger la saisie-attribution infondée,
- dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2024 par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS est nulle et de nul effet,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne,
- juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès notification, et ce, conformément à l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Monsieur X Y maintient les demandes formulées dans son assignation. Il sollicite également qu’il ne soit pas tenu compte de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la défenderesse.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, il indique ne pas avoir retrouvé l’accusé de réception de la lettre adressée à l’huissier instrumentaire mais précise ne pas se désister. Sur le fond, il expose qu’il n’est pas débiteur de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, n’ayant aucun emprunt en cours, ni aucun autre engagement à son égard. Il soutient également en se fondant sur les articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne justifie pas d’un titre exécutoire, le procès-verbal de saisie-attribution du 19 juillet 2024 ne comportant pas les pièces justificatives requises pour établir l’existence et le montant de la créance que sont le contrat de prêt invoqué et un décompte précis des sommes dues. Il affirme encore qu’en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’absence de ces éléments joints au procès-verbal de saisie constitue un vice de forme substantiel affectant la régularité de la procédure et que ce vice entraine la nullité de la saisie, car la violation des règles relatives à la validité du procès-verbal de saisie constitue une atteinte aux droit fondamentaux de sa défense, en l’empêchant de contester de manière éclairée les motifs de la saisie.
En défense, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- juger irrecevables les demandes de Monsieur X Y,
- subsidiairement, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la fin de non-recevoir, elle fait valoir au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution que Monsieur X Y ne justifie pas de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception de l’assignation en contestation de la saisie à l’huissier saisissant par le commissaire de justice.
Page 2
Subsidiairement, elle réplique que Monsieur X Y est bien son débiteur, s’étant engagé en qualité de caution solidaire, par acte notarié, à hauteur de 520.000 euros à son profit pour garantir le remboursement du prêt de 400.000 euros consenti par elle à la société PARADISE MOTORCYCLES. Elle répond également que les articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas que le titre exécutoire et le décompte soient annexés à l’acte de saisie, que les seules mentions obligatoires concernant l’acte de saisie sont celles posées par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel impose que le procès-verbal de saisie indique le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Elle objecte encore que l’acte de saisie comporte bien un décompte des sommes dues conformément à l’article R.211-1 précité. Enfin, elle fait valoir que la sanction des irrégularités entachant un procès-verbal de saisie est une nullité de forme qui nécessite la justification d’un grief, ce que le demandeur échoue à apporter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 19 juillet 2024 dénoncée le 23 juillet 2024
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 19 juillet 2024 et dénoncée le 23 juillet 2024.
Le débiteur ayant un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour la contester, il en sera déduit que délai de contestation expirait au plus tard le 23 septembre 2024.
L’assignation ayant introduit la présente instance en contestation de la saisie-attribution date du 14 août 2024.
Si la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution en date du 14 août 2024 est versée aux débats, ce n’est pas le cas de l’avis de dépôt à la poste ou de l’accusé de réception, ce que reconnaît d’ailleurs le demandeur.
Dans ces conditions, Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve qu’il a respecté les délais prévus par l’article R.211-11 du code de procédure civile d’exécution.
Il convient de rappeler que cette obligation est destinée à informer le commissaire de justice saisissant de la contestation afin qu’il ne dresse pas un certificat de non-contestation.
Par conséquent, la contestation de Monsieur X Y, de la saisie-attribution du 19 juillet 2024 dénoncée le 23 juillet 2024 sera déclarée irrecevable.
Page 3
2 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En ce qu’il succombe à la présente instance de Monsieur X Y sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation par Monsieur X Y de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2024 et dénoncée le 23 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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