Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 mai 2026, n° 2601173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Weber, de la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 mars 2026 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2026 par laquelle le préfet du Doubs a explicitement rejeté sa demande de titre en procédant à la clôture de son dossier sur la plateforme ANEF ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’en procédant à la clôture de son dossier, l’administration a entendu rejeter sa demande de titre de séjour pour un motif de fond alors que celui-ci était complet ;
- il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu’elle a pour effet de rendre possible l’exécution à tout moment de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 février 2025 alors que sa situation a changé, qu’il vit en concubinage depuis près de deux ans avec une ressortissante française et qu’il est père d’une enfant de nationalité française née le 18 octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* l’auteur de l’acte est incompétent ;
* la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour celle-ci de renseigner sur l’identité et la qualité de l’auteur de l’acte ;
* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* en retenant qu’il n’avait apporté à l’appui de sa demande de titre de séjour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
* en s’estimant tenu de refuser le titre de séjour sollicité au motif qu’il n’avait pas satisfait à une mesure d’éloignement, le préfet a commis une erreur de droit ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins de suspension :
M. A… B…, ressortissant de République démocratique du Congo, entré en France, selon ses déclarations, le 16 février 2024, a fait l’objet, après le rejet de sa demande d’asile tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, d’un arrêté du préfet du Doubs du 20 février 2025 refusant de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté n’a été annulé qu’en tant qu’il prononçait une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par ailleurs, la situation familiale de M. B… ayant évolué, l’arrêté portant assignation à résidence prise à son encontre par le préfet du Doubs le 25 novembre 2025 a été annulé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon n° 2502587, motif pris de ce que l’évolution de sa situation familiale faisait obstacle à ce que le préfet du Doubs regarde son éloignement comme une perspective raisonnable. M. B… a déposé une demande de titre sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) le 28 novembre 2025 en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Puis par une décision du 29 avril 2026, le préfet du Doubs a procédé à la clôture de son dossier. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… fait valoir, pour justifier de l’urgence, qu’il n’est plus en mesure d’établir la régularité de son séjour ce qui rend possible l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 25 novembre 2025. Toutefois, un tel risque de faire l’objet d’une exécution forcée de la mesure d’éloignement, dont le magistrat désigné a au demeurant réduit la portée par son jugement n° 2502587 précité, ne découle pas du refus de titre de séjour mais de l’exécution de la mesure d’éloignement, décision distincte. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution des décisions contestées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Weber.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 18 mai 2026.
Le président,
Juge des référés
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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