Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 2502334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2025, 27 décembre 2025, 26 février 2026, 12 mars 2026 et 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la procédure prévue à l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, par méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de d’obligation de quitter le territoire.
Ri :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient qu’un traitement approprié à l’état de santé de M. A… est disponible au Cameroun.
Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la formation de jugement était susceptible d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées.
Le préfet du Territoire de Belfort a présenté ses observations par un courrier enregistré le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Richtarik substituant Me Redon, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 23 décembre 1983, est entré en France selon ses déclarations en 2018. Un titre de séjour en qualité d’étranger malade lui a été délivré le 6 mai 2021, puis a été renouvelé jusqu’au 12 septembre 2024. A la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 juillet 2024, par un arrêté du 8 août 2025, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement du titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le requérant soutient qu’elles ont été méconnues par la décision attaquée, et qui disposent que la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, ne sont pas applicables à une demande de renouvellement de titre de séjour et sont donc inopérantes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une condamnation le 20 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Belfort à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité commis à l’encontre de son ancienne compagne, et qu’il a été à nouveau condamné le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Belfort à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur mineurs de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis entre le 1er septembre 2019 et le 7 juillet 2021 sur les deux enfants de son ancienne compagne nés en 2011 et en 2016. Dès lors, quand bien même le requérant a suivi le stage de responsabilité parentale ordonné par le tribunal correctionnel, les faits au titre desquels il a été condamné sont graves, et la réitération des violences, alors que les derniers faits en cause datent de quatre ans à la date de la décision attaquée, caractérise l’actualité de la menace. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que M. A… représente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
En l’espèce, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré, par son avis du 7 juillet 2024, que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier dans son pays d’origine du traitement approprié. A cet égard, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne conteste pas l’indisponibilité au Cameroun du traitement de M. A…, suivi pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine pour laquelle il a levé le secret médical par les documents médicaux qu’il a produit. Ce traitement consiste en une association d’emtricitabine, de tenofovir et de bictegravir. Or, cette dernière molécule n’est pas disponible au Cameroun. L’Office français de l’immigration et de l’intégration indique néanmoins que l’association d’emtricitabine et de tenofovir est quant à elle disponible dans ce pays et que le bictegravir peut être substitué par le dolutegravir, également disponible au Cameroun. Cependant, il ressort des termes du certificat médical en date du 25 février 2026 établi par le médecin infectiologue du requérant que, pour permettre de maintenir la charge virale indétectable ou à un niveau faiblement positif, une trithérapie avec une très haute barrière génétique à la résistance est indispensable. Il ressort également des termes de ce certificat médical que les traitements à base de dolutegravir ont une barrière génétique plus faible que le bictegravir vis-à-vis des mutations de résistances. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les éléments produits par le requérant sont suffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. A… est donc fondé à soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et, par suite, que la décision de refus de renouvellement titre de séjour contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet du Territoire de Belfort, qui a considéré, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, que celui-ci ne remplissait pas les conditions fixées par ces dispositions mais également qu’il représentait une menace pour l’ordre public, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un étranger auquel l’autorité administrative envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions lui permettant d’obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, quand bien même sa présence représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Territoire de Belfort était tenu, avant d’édicter la décision attaquée, de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est cependant constant que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de recueil de l’avis de la commission prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, (…) / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
Il ne résulte ni de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des articles R. 425-11 à R. 425-13, et R. 631-2 et R. 731-2 de ce code, ni de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d’aucun principe, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical qui est transmis au collège de médecins de l’Office. Si l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 indique que l’avis mentionne : « les éléments de procédure », cette mention renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
En l’espèce, il ressort des termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il n’indique pas si M. A… a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, si des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et s’il a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Le requérant a donc été privé d’une garantie en raison de ces omissions. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de recueil de l’avis de la commission dans les conditions prévue à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre ces décisions, les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard aux motifs qui fondent l’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, en raison de l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du territoire de Belfort de faire procéder à cet effacement sans délai.
En troisième lieu, en raison de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l’effacement de M. A… du fichier des personnes recherchées.
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et à son effacement du fichier des personnes recherchées.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Copie en sera transmise, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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