Annulation 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 31 janv. 2024, n° 2303515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulière de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en considérant qu’il n’est pas intégré à la société française et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 8 septembre 1989, déclare être entré en France en 2012. Le 3 avril 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 12 juin suivant. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu refuser l’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 mars 2010 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2011. Il a également fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour les 26 février 2013, 7 janvier 2014, 27 mai 2015 et 13 juillet 2018. Il en ressort par ailleurs qu’il a signé un premier contrat à durée indéterminée le 12 février 2013, puis le 14 septembre 2016 et enfin le 1er août 2020, avec par la suite une demande d’autorisation de travail en date du 8 février 2023. Il produit à ce titre des bulletins de paie sur une période allant d’août 2020 à janvier 2023. Sont également joints au dossier un certain nombre de documents, tels que des factures d’électricité et téléphoniques, des ordonnances médicales ou encore une attestation de couverture maladie universelle, portant sur des années différentes, allant de 2012 à 2021. Par l’ensemble de ces éléments, M. A démontre suffisamment résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que l’autorité administrative était tenue de soumettre la demande de titre de séjour de M. A à l’avis de la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, lequel l’a privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023 pour vice de procédure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le préfet de la Gironde versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Radiotéléphone ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Urgence
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Fausse déclaration ·
- Demande ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Mirabelle ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Écluse ·
- Mise en demeure ·
- Chambre d'hôte ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Pédagogie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Garantie décennale ·
- Juge des référés ·
- Société publique locale ·
- Service
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Attestation ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai
- Comptable ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Mandat ·
- Budget annexe ·
- Dépense ·
- Finances publiques ·
- Public ·
- Eaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.