Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2305313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2023, le 28 juillet 2024, ainsi que les 10 et 11 juillet 2025, M. C… B… et M. A… B…, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel la commune d’Arès a accordé à l’association Les amis de l’œuvre de Wallerstein un permis de construire afin de procéder à la création d’un pôle femme-enfant sur le site de l’hôpital privé de Wallerstein, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arès une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- sa requête est recevable ;
- la prescription fixée à l’article 2 de l’arrêté contesté est entachée d’un défaut de motivation ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- ce projet est prévu dans un espace proche du rivage (distance de 200 mètres), peu urbanisé et dans un espace végétalisé ; compte tenu de ces éléments et des caractéristiques de ce projet, qui s’inscrit dans un plan plus global d’extension de cet hôpital, doit être qualifié non pas de simple opération de construction mais d’une extension d’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; au vu de l’ampleur du projet, elle ne peut être qualifiée d’extension limitée, de sorte que le permis méconnait l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- le permis en litige viole l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article 12.2.2 du règlement de la zone ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article UD 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- ce projet viole les dispositions des articles VII.2 et VII.3 du PPRSM.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2024, le 7 avril 2025 et le 21 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Arès, représenté par Me Krebs, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire avec un délai de deux mois, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté et de défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 juin 2025, l’association « Les amis de l’œuvre de Wallerstein », représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 9 juin 2025, l’association « Les amis de l’œuvre de Wallerstein », représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner MM. B… à lui verser la somme de 442 805 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le recours abusif qu’ils ont initié.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 juillet 2025, MM. B…, représentés par Me Franceschini, concluent au rejet de la demande de l’association « Les amis de l’œuvre de Wallerstein » tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des prescriptions du VII 2 du plan de prévention du risque d’inondation par submersion marine (PPRSM) dès lors que le bâtiment qui constitue un établissement sensible au sens du PRRSM, ne peut être qualifié d’extension d’un bâtiment existant et n’entre donc pas dans les projets admis dans la zone bleue du PPRSM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- les conclusions de M. Boudarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Franceschini pour les requérants, de Me Krebs pour la commune d’Arès et de Me Merlet-Bonnan, pour l’association pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B… sont propriétaires d’un immeuble situé 51 boulevard Javal, parcelle cadastrée section AX n°50 sur le territoire de la commune d’Arès. M. C… B… est également propriétaire d’un immeuble situé 53 boulevard Javal, dont les parcelles sont cadastrées section AX n°34 et n°35. Par un arrêté du 11 avril 2023, la commune d’Arès a accordé à l’association Les amis de l’œuvre de Wallerstein un permis de construire afin de procéder à l’extension de l’hôpital privé de Wallerstein situé au 14 bis boulevard Javal à Arès, par la création d’un pôle femme-enfant. Par un courrier reçu le 2 juin 2023 par la commune d’Arès, MM. B… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils sollicitent l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023 ainsi de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne le défaut d’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que les propriétés des consorts B… sont situées sur des parcelle situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet dont elles ne sont séparées que par une voie publique. Eu égard à la hauteur à la nature du projet, qui consiste en la création d’un pôle femme-enfants d’une surface plancher de 985 m² et d’une hauteur de 12 mètres, des nuisances qu’il est susceptible d’occasionner et de la création de vues directes sur leur propriété, les requérants justifient suffisamment que ce projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leurs fonds. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». L’article R. 424-15 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». En application de l’article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) ». Enfin, l’article A. 424-18 du même code prévoit que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le permis de construire litigieux ait fait l’objet d’un affichage continu de deux mois sur le terrain d’assiette de la construction dans les conditions requises par les dispositions précitées, de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir à l’encontre de celui-ci. Les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis le 2 juin 2023 qui a été implicitement rejeté le 2 août 2023. Leur requête, enregistrée le 27 septembre 2023, n’apparait donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Par ailleurs, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision (…) s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision (…) d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». En outre, l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une décision accordant un permis de construire assortie de prescriptions spéciales n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Si une décision délivrant une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions spéciales doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions qu’elle contient.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’est joint à l’arrêté attaqué l’ensemble des avis relatifs notamment aux réseaux et à l’évacuation des eaux pluviales, lesquels sont visés par le permis de construire, et qui, outre de procéder à un rappel de la réglementation applicable au projet, l’assortissent de prescriptions dont les motifs résultent directement de leur contenu même. Par suite, l’arrêté en litige satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2. Un tel moyen ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précise que le permis doit permettre au service instructeur d’apprécier : « (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ». En outre, selon l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du futur pôle femme-enfants dans son environnement proche et lointain, il ressort des pièces du dossier que la demande formée par le pétitionnaire comportait un document graphique (PC6) composé de trois photomontages présentant l’insertion du projet dans le paysage proche ainsi que deux photographies de l’environnement proche (PC7) et lointain (PC8). Ces éléments étaient suffisants pour mettre à même le service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement à la fois proche et lointain. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-13 du même code : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat au titre du troisième alinéa du présent article ».
14. L’article L. 121-13 du code de l’urbanisme a vocation à s’appliquer indépendamment du caractère urbanisé ou non de l’espace dans lequel se situe la construction envisagée. Toutefois, une opération qu’il est projeté de réaliser dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation », au sens des dispositions de cet article, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments, qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
15. Il est constant que le projet litigieux prend place dans un espace proche du rivage. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prend place sur des parcelles déjà bâties car supportant l’hôpital privé Wallerstein dont le bâtiment projeté constitue un nouveau pôle, s’inscrit dans un quartier déjà urbanisé de la commune d’Arès, composé de nombreux pavillons individuels rassemblés en lotissements, aussi bien au nord du terrain d’assiette du projet, de l’autre côté du boulevard Javal, qu’au sud-est, qui est en outre desservi par plusieurs voies publiques et dispose de l’ensemble des réseaux publics. Ce projet, qui vise à construire un pôle de santé femme-enfants d’une surface de 985 m², représentant 7 % de la surface totale de l’hôpital Wallerstein, entre les bâtiments existants de l’hôpital et les secteurs pavillonnaires ne peut être regardé comme renforçant de manière significative l’urbanisation de ce quartier périphérique de la commune d’Arès, ni comme en modifiant de manière important les caractéristiques dès lors qu’il n’augmente pas sensiblement la densité des constructions, quand bien même l’établissement aurait fait l’objet d’extension antérieures. Par suite, le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens de la loi, mais une simple opération de construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article UD11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone UD, hors secteur UDb, le projet architectural devra définir avec précision : – les éléments visuels dominants de l’environnement : constructions, arbres existants, topographie du terrain, rattachés aux éléments voisins (photos, repérage sur plan, …), / – les conditions d’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des constructions ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ».
17. Il ressort des éléments versés à l’instance, notamment des pièces composant le dossier de demande de permis de construire, que celui-ci comporte, outre le document graphique supportant un montage photographique représentant le futur projet dans son environnement proche ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain, un plan de masse (PC02), un plan de situation (PC40.2), un plan d’état des lieux (VRD01) et une photographie satellite (PC01a), mettant à même le service instructeur d’apprécier les éléments visuels dominants de l’environnement, les conditions d’insertion du projet dans l’environnement, l’impact visuel des constructions ainsi que le traitement de leurs accès et de leur abords. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD11.1 doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD12.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Nombre de places de stationnement automobile : / (…) / Equipement et service d’intérêt collectif : Le nombre de places à créer est estimé en fonction de la destination, de la fréquentation attendue du public et de la dimension du projet ».
19. Il ressort de la notice descriptive du projet que le permis autorise la création d’un pôle femme-enfants comprenant un service de radiologie, un service de pédiatrie et un service de gynécologie pour un effectif de 104 personnes destiné à offrir des consultations jour. Il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis que l’association pétitionnaire n’a prévu la création d’aucune place de parking. En revanche, le projet prévoit d’une part, la suppression de 14 places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, et d’autre part, la mise à disposition du Pôle d’une aire de stationnement comprenant 92 places de stationnement déjà existante. Au regard de la destination et de la dimension du projet autorisé, ainsi que de la fréquentation attendue, et compte tenu de l’utilisation projeté d’une aire déjà créée de 92 places de stationnement, en complément des 130 places de stationnement du terrain d’assiette du projet qui desservent les bâtiments existants, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le nombre de places de stationnement serait sous-évalué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 12.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article UD13 du même document : « Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places. Leur regroupement sur la parcelle en dehors des zones de stationnement est autorisé ».
21. Compte tenu de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, en l’absence de création de surfaces réservées au stationnement, il ne pouvait être exigé de l’association pétitionnaire la plantation d’un arbre de haute tige à raison de 2 places. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UD 13 doit être écarté.
22. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par le boulevard Javal. Il ne ressort des pièces du dossier ni que les voies desservant le site ne pourraient absorber l’augmentation du trafic automobile généré par le projet, qui apparait limitée, ni que les 92 places de stationnement déjà existantes et affectées au projet seraient en nombre insuffisant pour répondre aux besoins des patients et membres du personnel. En tout état de cause, il n’est pas établi que la saturation alléguée des places de parking existantes serait susceptible d’induire un stationnement anarchique présentant un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
24. Enfin, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (…) ».
25. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
26. D’une part, le terrain d’assiette du projet se situe en zone bleue du plan de prévention du risque d’inondation par submersion marine (PPRSM). Selon ce plan, « la zone bleue correspond à la partie du territoire déjà urbanisée située en zone d’aléa* moyen ou faible pour l’événement de référence* dans laquelle une urbanisation complémentaire, compatible avec l’exposition aux risques*, est possible sous réserve de mesures de prescriptions et de réduction de la vulnérabilité*. / Le développement n’est pas interdit mais réglementé afin de tenir compte du risque* inondation ». Selon le VII.1 de ce plan : « Les projets nouveaux : « a) Interdictions : Sont interdits tous les projets* non expressément admis au paragraphe VII.1 b). / (…) / iv) Établissements sensibles* : Les bâtiments nouveaux dans le cadre de la restructuration d’un établissement existant et dans une démarche de réduction globale de la vulnérabilité* ». Aux termes du VII.2 du PPRSM : « Les projets sur les biens et activités existants : / a) Interdictions : Sont interdits tous les projets* non expressément admis au paragraphe VII.2 b) / b) Projets admis : iv) Établissements sensibles* / ➢ Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments ainsi que les travaux destinés à réduire les risques* (aménagement* interne, traitement des façades et réfection des toitures). / ➢ Les extensions* ou restructurations liées à la mise aux normes des bâtiments existants sous réserve de ne pas accroître la vulnérabilité*. / ➢ Les aménagements* et la réhabilitation des bâtiments, dans le volume actuel des constructions existantes. / ➢ La surélévation* totale ou partielle et les extensions* dans le cadre des travaux de réduction de la vulnérabilité*. / La création d’une zone refuge sera privilégiée afin d’assurer la mise en sécurité des biens et des personnes. Une ouverture sera aménagée pour faciliter l’évacuation des personnes en cas d’inondation. / Les travaux devront réduire la vulnérabilité* des parties de bâtiments existants par l’installation de dispositifs destinés à assurer l’étanchéité des parties de bâtiments déjà aménagées et situées sous la cote de seuil*. /➢ Les reconstructions* partielles non consécutives à un sinistre lié à l’inondation. / Aucun sous-sol* ne sera créé. La vulnérabilité* de la partie reconstruite devra être réduite ». Enfin, selon le VII.3 de ce document : « Prescriptions et dispositions constructives applicables. a) Prescriptions relatives à la cote de seuil* : Les projets* admis aux articles VII.1 & VII.2 doivent, pour prendre en compte le risque*, respecter des prescriptions sur la base d’une cote de seuil* déterminée par secteur sur l’ensemble du territoire inondable et intégrant l’aléa avec prise en compte du changement climatique*. / Ces cotes de seuil* sont données sur la carte annexée à ce règlement. Pour les projets* admis aux articles VII.1 & VII.2 : / ➢ Le niveau du premier plancher aménagé* devra être situé à minima au niveau de la cote de seuil*. Cette prescription ne s’applique pas pour les activités relevant des activités structurelles des ports*, les bâtiments ou parties de bâtiments sous la cote de seuil* devront cependant supporter l’inondation ».
27. D’autre part, aux termes du glossaire du PPRSM : « Établissements sensibles : ERP ou autres faisant partie de la liste ci-dessous : Établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite ou un public fragile (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes –EHPAD, foyers-logements de personnes en difficulté, établissements scolaires, de soin, post-cure, maisons de l’enfance, crèches, haltes garderies, maisons de l’enfance…). / (…) / Extension : le code de l’urbanisme la définit comme l’augmentation de l’emprise au sol ou de la surface de plancher d’un bâtiment existant. L’extension s’entend en continuité avec le bâti existant et s’envisage soit en hauteur par création de niveau de plancher supplémentaire, soit au même niveau par création à l’horizontale ».
28. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis litigieux consiste en la création en zone bleue d’un établissement sensible au sens et pour l’application du PPRSM. En outre, et contrairement à ce que soutiennent l’association pétitionnaire et la commune d’Arès, le bâtiment du pôle femme-enfants, qualifié aux termes de la notice descriptive de structure indépendante vis-à-vis des autres structures de la clinique Wallerstein et matérialisé sur les plans comme un bâtiment indépendant en R+3 relié au service de radiologie par une simple passerelle inaccessible au public en dernier niveau, ne peut être regardée comme constituant une extension d’un bâtiment existant au regard de la définition de l’extension telle que précisée par le PPRSM. Dans ces conditions, le projet dont la construction est autorisée par le permis de construire ne constitue pas un projet admis en zone bleue du PPRSM en application des dispositions citées au point 27du présent jugement. En revanche, il ressort des plans fournis à l’appui de la demande de permis en litige, que le niveau du premier plancher destiné à accueillir du public, en R+1, est situé à 6,20 NGF, soit une cote de seuil supérieure aux prescriptions imposées par le PPRSM. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis en litige est contraire aux prescriptions du VII 2 PPRSM.
Sur les conséquences de l’illégalité :
29. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions VII 2 du PPRSM du Bassin d’Arcachon est de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que les vices de légalité constatés sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à l’association Les amis de l’œuvre de Wallerstein et à la commune d’Arès un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (…) ».
33. Il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles le droit de former un recours contre le permis de construire en litige a été mis en œuvre, aient révélé un comportement abusif de la part des requérants. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées à leur encontre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de MM. B… jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à l’association Les amis de l’œuvre de Wallerstein pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l’association Les amis de l’œuvre de Wallerstein sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. A… B…, à la commune d’Arès et à de l’association Les amis de l’œuvre de Wallerstein.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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