Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2024, n° 2403827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Schwarz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schwarz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, sans titre de séjour, son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé et a pris fin le 1er février 2024 et, en outre, qu’elle se retrouve sans emploi et sans ressource avec trois enfants à charge ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa vie privée et familiale et quant à la scolarisation de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2402154, enregistrée le 14 février 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 15 janvier 1979 à Ouacifs en Algérie, est entrée sur le territoire français le 8 novembre 2015 munie d’un visa de tourisme de type « C » valable du 5 au 30 novembre 2015. Le 15 décembre 2020, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et a obtenu des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 10 juillet 2023. Par un arrêté, en date du 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme B soutient qu’en raison de la décision litigieuse, son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé et a pris fin le 1er février 2024. Par conséquent, elle invoque qu’elle se trouve sans emploi et sans ressource avec trois enfants à charge. Toutefois, il résulte de l’instruction que son contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2023 au 1er février 2024 n’a pas été renouvelé en raison de l’expiration de son dernier récépissé, en date 10 juillet 2023, d’une part, et, d’autre part, en tout état de cause, que l’arrêté du 31 mai 2023, en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour, lui a été notifié le 13 juillet 2023. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme B, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Schwarz.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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