Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2306619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2023, N° 2303590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303590 du 16 mai 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de M. A… B… C….
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. A… B… C…, représenté par Me Garcia, demande au Tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prendre sa décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnait le droit d’être entendu, les droits de la défense et le principe du contradictoire garanti par l’article L. 21-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être assisté par un conseil ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure déloyale dès lors qu’il n’a pas été invité à produire les pièces justificatives sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnait la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 dès lors qu’il n’y a pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire dont elle tire son fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12h.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant portugais né le 29 juin 1983 à Lisbonne est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué du 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ».
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 6 avril 2023, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de communiquer aux services de la préfecture des informations utiles accompagnées des pièces justificatives avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire. En outre, il ressort également des procès-verbaux produits en défense que l’intéressé a été informé de son droit d’être assisté par un avocat préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement, ce qu’il a refusé. Par suite, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait les droits de la défense, son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ni, en tout état de cause, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-2, L. 251-3, L. 251-4 à L. 251-7, L. 253-1, L. 261-1, L. 264-1 et L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également les faits justifiant que, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, le comportement de M. B… C… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et de l’urgence à l’éloigner en raison du risque de récidive. Il est également fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l’arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… C….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… C… se prévaut de sa présence en France depuis 2013 et de ses attaches familiales sur le territoire national où réside notamment son fils de dix ans. Toutefois, le requérant, qui ne produit à l’appui de son recours aucune pièce, ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour en France ni de la présence d’un fils dont il aurait la charge. En outre, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Eu égard à ces circonstances, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et qu’elle méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé le 6 avril 2023 pour des faits de violences volontaires sur ascendant en état d’ivresse avec arme par destination. Il a également relevé que l’intéressé était déjà également connu des services de police pour des faits de violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité et usage illicite de stupéfiant à deux reprises et a estimé que ces faits étaient constitutifs, par leur gravité, d’un comportement entrant dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir que ces faits, dont il ne conteste pas la matérialité dans le cadre de la présente instance, n’ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite pénale, ces faits, par leur caractère récent, leur gravité et leur réitération, permettent de considérer que la présence en France de M. B… C… constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, si l’intéressé se prévaut de son intégration sur le territoire, de sa situation professionnelle et familiale, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
La directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été transposée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité aux articles L. 612-2 et L. 612-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… C… ne peut utilement l’invoquer. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le requérant s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 novembre 2022, et qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il allait faire l’objet. M. B… C… n’est ainsi pas fondé à soutenir que n’était caractérisé aucun risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… C… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, contrairement à ce qu’il fait valoir, la décision litigieuse prononce une interdiction de retour pour une durée de douze mois et non pour une durée de trente-six mois.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur la circonstance que celui-ci est célibataire, père d’un enfant qui n’est pas à sa charge, qu’il n’établit pas être démuni d’attaches personnelles et familiales dans le pays dont il est ressortissant où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Si le requérant se prévaut de la présence de sa famille sur le territoire français, il ne produit aucun document de nature à étayer ses allégations et notamment à démontrer qu’il aurait un enfant à sa charge. Par conséquent, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, comme celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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