Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2114719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2021, N° 2116182/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2116182/6-1 du 17 novembre 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête de Mme C E, agissant en qualité de tutrice de M. D A, majeur protégé, enregistrée le 28 juillet 2021.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre 2021 et 20 septembre 2024, Mme E, agissant en qualité de tutrice de M. A, représentée par Me Protat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 374 962,85 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aux termes d’un protocole transactionnel définitif joint à un courrier du 2 mars 2018, l’ONIAM lui est redevable d’une rente annuelle au titre du besoin d’assistance par tierce personne de M. A, d’un montant de 128 544 euros à compter de ses 35 ans, soit à compter du 17 avril 2020 ;
— par une lettre en date du 15 juin 2020, l’ONIAM a proposé la réparation de ce préjudice au titre de la période comprise entre le 35ème et le 38ème anniversaire de M. A sous forme d’un capital de 160 327,22 euros ;
— une demande de révision de ce montant a été transmise par son conseil à l’ONIAM, qui l’a expressément rejetée le 9 novembre 2020 ;
— M. A a droit à la somme de 374 962,85 euros et non à celle proposée par l’ONIAM qui a calculé le montant de ce capital en déduisant le montant perçu par M. A au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; il n’y a pas lieu de déduire les sommes perçues au titre de cette prestation dès lors qu’elle ne peut faire l’objet d’une action récursoire de la part du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le caractère indemnisable au titre de la solidarité nationale du besoin d’assistance par une tierce personne de M. A ;
— le protocole d’indemnisation transactionnelle définitive accepté par Mme E, agissant en qualité de tutrice de M. A avec l’accord du juge des tutelles, précise que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera renouvelée à compter de son 35ème anniversaire sur présentation des aides financières actualisées ; le principe de déduction a donc été accepté par la requérante ;
— conformément aux dispositions de l’article 1142-17 du code de la santé publique, il y a lieu pour fixer le montant de cette indemnisation de déduire celui de la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par M. A ;
— le requérant n’ayant pas communiqué les montants des aides dont il a bénéficié, le tribunal devra, à titre principal, rejeter sa demande ;
— à titre subsidiaire, le tribunal devra ramener le montant de la somme mise à sa charge au titre de ce poste de préjudice à de plus justes proportions, sous forme d’une rente à annuelle à terme échu d’un montant de 148 320 euros (15 euros x 24 heures x 412 jours), dont seront déduite les aides dont bénéficie M. A ;
— il convient d’en déduire la somme déjà versée en exécution de l’ordonnance n°2116181/6-1 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
— la requérante a fait le choix d’opter pour un mode contentieux de règlement de son indemnité, alors qu’il avait respecté les termes du protocole d’accord définitif accepté par les parties et ne saurait ainsi être condamné à payer une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°1406682 du 30 avril 2015 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B à la somme de 1 500 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et familles ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
— et les observations de Me Protat, représentant Mme E, agissant en qualité de tutrice de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 17 avril 1985, est atteint d’une neurofibromatose de type 2 associant un schwannome du nerf auditif (ou vestibulaire) bilatéral, une lésion méningée de la fosse cérébrale postérieure et plusieurs lésions médullaires et péri-médullaires. Le 26 mars 2013, il a subi une intervention de résection partielle du schwannome vestibulaire gauche dans le service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) de l’hôpital Beaujon, qui dépend de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a souffert au décours de cette intervention d’une embolie pulmonaire, qui a justifié l’administration d’anticoagulants. Celle-ci a alors causé un hématome au niveau de la tente du cervelet. Une reprise en urgence a été réalisée le 30 mars 2013 afin d’évacuer cet hématome compressif de la fosse cérébrale postérieure. Toutefois, malgré son évacuation, son état clinique a par la suite peu évolué et M. A présente depuis une dysarthrie, des mouvements non coordonnés des quatre membres, une paralysie faciale gauche, un bruxisme quasi-permanent et une hydrocéphalie.
2. M. A a été placé sous la tutelle de sa mère, Mme C E, par un jugement du juge des tutelles de Saint-Germain-en-Laye du 15 janvier 2014 pour une durée de cinq ans. Par une décision du 19 décembre 2018, cette mesure de protection a été prolongée pour une durée de 10 ans. Mme E a saisi en cette qualité la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France le 15 juillet 2015. Un premier rapport d’expertise a été déposé auprès de cette commission le 1er septembre 2016. S’estimant insuffisamment éclairée, la CCI a décidé le 13 octobre 2016 de désigner trois nouveaux experts, à savoir un neurochirurgien, un anesthésiste réanimateur et un cardiologue. Ces experts ont déposé leur rapport le 10 avril 2017. Antérieurement à cette procédure devant la CCI, Mme E, agissant en sa qualité de tutrice de M. A, avait également saisi ce tribunal d’une demande de référé expertise auquel il avait été fait droit. L’expert judiciaire a déposé sons rapport le 17 mars 2015.
3. Sur le fondement de l’ensemble de ces trois rapports, la CCI a estimé dans un avis du 18 mai 2017 qu’aucune faute n’avait été commise par l’AP-HP et que les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale des préjudices subis par M. A du fait de l’hématome compressif apparu au décours de l’intervention du 26 mars 2013, étaient réunies. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a décidé de suivre cet avis et a transmis à Mme E un premier protocole transactionnel par courrier du 11 décembre 2017 portant sur certains préjudices, dont ne faisait pas partie l’assistance par tierce personne. L’indemnisation de ce poste a ainsi été incluse dans un second protocole transactionnel joint à un courrier du 27 mars 2018 qui l’a fixée à 193 306,15 euros jusqu’au 35ème anniversaire de M. A, en indiquant que l’indemnisation serait renouvelée sur présentation des aides financières actualisées perçues par l’intéressé. Mme E a accepté ces deux protocoles.
4. Par un courrier du 15 juin 2020, l’ONIAM a transmis à Mme E un nouveau projet de protocole transactionnel par lequel elle proposait de lui verser la somme de 160 327,22 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne présenté par M. A entre ses 35ème et 38ème anniversaires. Mme E a refusé de signer ce protocole. Par une requête en référé enregistré par le tribunal administratif de Paris le 27 juillet 2021, Mme E a demandé le versement d’une provision de 160 327,22 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne de son fils, entre le 17 avril 2020 et le 17 avril 2023. Le juge de référés de ce tribunal a fait droit à cette demande par une ordonnance n°2116181 du 16 novembre 2021.
5. Par la présente requête, Mme E, agissant en qualité de tutrice de son fils, M. A, demande au tribunal de lui verser la somme de 374 962,85 euros en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne au titre de la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 17 avril 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
7. L’article D. 1142-1 du code de la santé publique dispose que « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale. / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
9. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
10. En premier lieu, il résulte des termes de l’avis de la CCI du 18 mai 2017, qui s’est appropriée les conclusions expertales, que le dommage subi par M. A consiste en la survenue d’un hématome cérébral compressif lié à une hémorragie cérébelleuse causée par l’administration d’anticoagulants visant à traiter l’embolie pulmonaire consécutive à l’intervention du 26 mars 2013, qui est un acte de soins.
11. En second lieu, il est constant que M. A présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 73 % en lien direct et certain avec cet hématome. Par suite, son dommage excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
12. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé présenté par M. A à la suite de son accident médical au décours de l’intervention du 26 mars 2013 soit notablement plus grave que celui auquel il aurait été exposé en l’absence de traitement chirurgical de la neurofibromatose de stade 2 qu’il présentait alors. Toutefois, il résulte de l’avis argumenté de la CCI, qui s’approprie un des rapports d’expertise sur ce point que « la survenue d’un hématome en fosse postérieure après chirurgie pour une tumeur cérébrale est une complication redoutée surtout à ce niveau car la dégradation clinique peut être très rapide et les conséquences dramatiques. C’est une complication classique dont la fréquence est estimée entre 2 et 4 % ». Par suite, compte tenu de la faible probabilité de survenue du dommage, les conséquences de l’acte médical subi par M. A peuvent être regardées comme anormales.
13. Dans ces conditions, il appartient à l’ONIAM, en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de réparer l’intégralité des préjudices que M. A a subis en lien direct et certain avec l’accident médical dont il a été victime au décours de l’intervention du 26 mars 2013 à l’hôpital Beaujon.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice :
14. Il résulte de l’avis de la CCI que l’état de santé de M. A a été consolidé le 3 janvier 2017. En l’absence de contestation sur ce point, il y a donc lieu de retenir cette date comme date de consolidation.
S’agissant de l’étendue du préjudice d’assistance par tierce personne au titre de la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 17 avril 2023 :
15. Il résulte de l’instruction que M. A a eu besoin de l’assistance par une tierce personne non spécialisée 24 heures par jour, tous les jours, pendant la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 17 avril 2023 soit pendant 1 096 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice doit être calculée sur la base d’une année de 412 jours, soit un total 1 237 jours, et, s’agissant d’une aide non spécialisée, elle doit être fixée sur cette période à un taux horaire moyen de 20 euros, tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Le montant du besoin d’assistance par tierce personne entre le 17 avril 2020 et le 17 avril 2023 s’élève ainsi à la somme de 593 760 euros.
S’agissant de la déduction de la prestation de compensation du handicap :
16. Aux termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. () ». En application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice
17. Le I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, () dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ». Aux termes de l’article L. 245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux () ». Aux termes de l’article L. 245-4 de ce code : « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. ».
18. Il suit de là que le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) doit être déduit d’une rente ou d’une indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier des attestations de versement de la PCH émises par le conseil départemental des Yvelines et versées à l’instance, que M. A a perçu en moyenne mensuelle les sommes de 5 140,11 euros au titre de l’emploi direct d’une aide à domicile et 958,73 euros au titre du dédommagement de l’aidant familial au cours de l’année 2020, ce qui équivaut à un montant de 51 397,35 euros du 17 avril au 31 décembre de cette même année. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il a perçu la somme de 61 263,57 euros au titre de l’emploi direct d’un salarié en 2021 ainsi que celle de 68 218,50 euros à ce même titre en 2022. Enfin, il résulte de l’instruction qu’il a perçu la somme mensuelle de 1 131,89 euros au titre du dédommagement de l’aidant familial de janvier à mars 2023 et de 1 142,20 euros en avril à ce même titre ainsi que la somme mensuelle de 6 004,25 euros au titre de l’emploi direct d’un salarié au cours de ces quatre mois. Le montant de la PCH perçu par l’intéressé peut ainsi être évalué à la somme totale de 25 458,06 euros entre le 1er janvier et le 17 avril 2023. Dans ces conditions, sur la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 17 avril 2023, le montant total de la PCH perçu par M. A s’élève à la somme de 206 337,48 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice relatif aux frais d’assistance par tierce personne entre le 17 avril 2020 et le 17 avril 2023 s’élève à la somme de 387 422,52 euros. Compte tenu de la demande de Mme E, qui porte uniquement sur la somme de 374 962,85 euros, la condamnation de l’ONIAM devra être limitée à ce dernier montant, duquel il convient de déduire la provision de 160 327,22 euros déjà mise à sa charge.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
22. En l’espèce, par un courrier daté du 16 octobre 2020 et réceptionné par l’ONIAM le 19 octobre suivant, le conseil de Mme E a demandé à cet office de lui verser une somme d’argent au titre du besoin d’assistance par tierce personne présenté par M. A entre ses 35ème et 38ème anniversaires. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme E tendant à assortir la somme mise à la charge de l’ONIAM par le présent jugement des intérêts au taux légal, à compter du 19 octobre 2020.
23. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
24. En l’espèce, Mme E a sollicité la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 28 juillet 2021. Toutefois, à cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a lieu par suite d’ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 19 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
26. Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B, d’un montant total de 1 500 euros TTC, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Mme E, agissant en qualité de tutrice de M. A, par une ordonnance n°1406682 de la présidente de ce tribunal en date du 30 avril 2015. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre cette somme à la charge définitive de l’ONIAM.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme totale de 2 000 euros à Mme E, agissant en qualité de tutrice de M. A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme E, agissant en qualité de tutrice de M. A la somme 374 962,85 euros en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne au titre de la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 17 avril 2023, sous déduction de la provision de 160 327,22 euros déjà versée. Cette somme portera intérêts à compter 19 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2021 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme E, agissant en qualité de tutrice de M. A, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, en sa qualité de tutrice légale de M. D A, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114719
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