Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2503792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 6 mars 2025, le 21 mai 2025 et le 4 juin 2025 sous le n° 2503792, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de communication de ses motifs, la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites pour M. A… ont été enregistrées le 24 mars 2026, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 18 avril 2025, le 21 mai 2025 et le 4 juin 2025 sous le n° 2506797, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de remettre son passeport à l’autorité administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative détenant son passeport de le lui restituer dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’existence de son deuxième enfant et qu’il n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- elle méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en vertu de son pouvoir d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre son passeport :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Des pièces produites pour M. A… ont été enregistrées le 24 mars 2026, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 novembre 1990, est entré en France le 24 août 2016, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et a été mis en possession ensuite de plusieurs certificats de résidence dont le dernier expirait le 9 décembre 2020. Le 16 mai 2023, il a présenté une demande d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint d’une personne disposant d’une carte de résident et de parent d’enfants scolarisés. Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2503792, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Puis, par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2506797, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de remettre son passeport à l’autorité administrative.
Sur la jonction :
Ces deux requêtes concernent la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. A… sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes internationaux et nationaux pertinents, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et expose les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en considération desquels le préfet a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’il ne pouvait bénéficier d’une mesure de régularisation exceptionnelle dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la circonstance que la décision ne mentionne pas la naissance de son deuxième enfant le 5 mai 2024, à supposer même que cet élément ait été porté à la connaissance du préfet, ne peut caractériser à elle-seule un défaut de motivation alors que la décision relève par ailleurs la présence en France de son épouse titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et du premier enfant mineur du couple. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il avait également sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, il n’en justifie pas, alors au contraire que la fiche de salle produite par le préfet ne fait état que d’une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. D’une manière générale, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, en particulier au regard des éléments de motivation rappelés au point précédent, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise a relevé qu’il ne ressortait pas des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qu’il puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France. Pour contester ce refus, le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de près de neuf ans à la date de la décision attaquée, et de ce que son mariage, célébré le 28 septembre 2019 avec une compatriote disposant d’une carte de résident valable jusqu’au 15 avril 2028, ainsi que la naissance de ses deux enfants, l’un le 30 mars 2021 et l’autre le 5 mai 2024, suffisent à lui ouvrir un droit au séjour quand bien même il relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial. Toutefois, le caractère récent de la relation dont il se prévaut, dont il ne démontre pas la réalité et l’intensité à une date antérieure au 28 septembre 2019, ne suffit pas pour déroger à la procédure mise en place par le législateur, pas plus que la naissance récente de ses enfants, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2020 et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident notamment ses parents. En outre, les diverses expériences professionnelles dont il se prévaut, notamment en tant qu’auxiliaire de rayon entre avril et décembre 2017 pour la société RGIS, en tant qu’enquêteur pour la société RGIS entre mars et juin 2019, pour la société Top field en juillet et août 2017, en août 2019, et pour la société CSM en novembre et décembre 2019, en tant qu’agent de sécurité pour la société Vogue sécurité privée du 22 novembre 2019 au 31 mars 2021, et en tant qu’auto-entrepreneur depuis 2020, avec un chiffre d’affaires de 800 euros en 2024 et de 935 euros au premier trimestre 2025, ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière, ancienne, stable et durable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, M. A… soutient que la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants dès lors qu’elle a pour effet de les séparer de leur père. Toutefois, et alors qu’ils sont tous les deux en bas âge et de nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce qu’ils lui rendent visite en Algérie avec leur mère, également ressortissante algérienne, pendant la période d’instruction d’une demande de regroupement familial, ni même à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre son passeport :
Aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article R. 721-7 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité (…) ».
La décision attaquée vise l’article R. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’octroi à M. A…, d’un délai de départ volontaire de trente jours. Elle comporte ainsi les considérations de fait et droit, qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2503792 et n° 2506797 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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