Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 26 mars 2024, n° 2302664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Noudehou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de son titre de séjour méconnait les dispositions des articles
L. 114-5 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas examiné la demande, dont elle l’avait saisie, de délivrance d’une carte de résident ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une violation de la loi, en méconnaissance de l’article 11 alinéa 1 de la convention franco-sénégalaise, et du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ainsi que des articles L. 110-1 et L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait notamment sollicité une carte de séjour de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences excessives sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel Soistier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 20 septembre 2012 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », puis d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivré du 30 avril 2019 au 29 avril 2020 après l’obtention de son diplôme de Master en management, spécialité « administration des entreprises » au titre de l’année universitaire 2017/2018 au sein de l’université de Reims-Champagne-Ardennes. L’intéressée, qui a obtenu un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » le 12 août 2020 a sollicité le renouvellement de son titre en cette qualité, le 31 mai 2023. Par un arrêté en date du
19 octobre 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, elle demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 30 mai 2023, Mme A a demandé au préfet une « carte de résident », il est constant que le préfet n’a examiné la demande de l’intéressée qu’au titre de son activité économique, sur le fondement de l’article L. 421-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté contesté doit être annulé pour dénaturation de la demande de Mme A, révélant un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le motif de la présente annulation implique un réexamen de la situation de
Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 octobre 2023 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et portant obligation de quitter le territoire, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de
Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. 2024.
Le rapporteur,
M. SOISTIER
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
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