Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 déc. 2024, n° 2402484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a procédé au retrait de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien résidant à Nevers, a réussi le 1er décembre 2022, l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Le 6 décembre 2023, après son succès à l’épreuve pratique, il s’est vu délivrer un permis de conduire de catégorie B. Le
29 décembre 2023, le préfet l’a informé qu’il envisageait d’invalider l’épreuve théorique précitée au motif qu’il existerait un doute quant à la réalité de la session d’examen du 1er décembre 2022 organisée par le centre agréé France Code d’Evry. M. B a présenté des observations écrites le 20 janvier 2024 par lesquelles il contestait la fraude qui lui était imputée. Par une décision du 21 février 2024 le préfet de la Nièvre, estimant que les observations de l’intéressé ne permettaient pas d’écarter « les incohérences relatives au passage de cet examen », a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire et annoncé que le certificat d’examen du permis de conduire ferait également l’objet d’une invalidation. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Nièvre a procédé au retrait de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 de même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration, motive le retrait du permis de conduire de M. B par le fait que celui-ci l’a obtenu « en infraction des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ». Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors que par deux courriers qu’il verse à l’instance, il a été informé préalablement par l’administration, le 29 décembre 2023, qu’il existait des doutes quant à la réalité de sa participation à la session d’examen de l’épreuve théorique le 1er décembre 2022 organisée par le centre agréé France Code d’Evry puis, le 21 février 2024, qu’elle avait décidé, après avoir pris connaissance de ses observations écrites, de procéder à l’invalidation de son épreuve théorique générale obtenue par fraude le 1er décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
6. M. B soutient dans les observations écrites qu’il a adressées le 20 janvier 2024 au préfet de la Nièvre dans le cadre de la procédure contradictoire, qu’il a choisi de présenter l’épreuve théorique générale organisée dans le centre agréé France Code d’Evry, distant de plus de 200 kilomètres de son domicile, au motif qu’il avait la possibilité de passer cet examen avec l’aide d’un traducteur. Toutefois dans sa décision du 21 février 2024, le préfet de la Nièvre oppose à l’intéressé, qui ne le conteste pas dans sa requête, que seuls les services de l’Etat proposent aux candidats non francophones des sessions avec présence d’un interprète, de sorte que l’explication qu’il avance dans son courrier du 20 janvier 2024 pour justifier de sa présence au centre agréé France Code d’Evry est nécessairement inexacte. Au demeurant, « l’avis de réussite au code » que le requérant produit ne fait pas état de la présence durant l’épreuve d’un traducteur. Enfin M. B n’apporte aucun autre élément précis et vérifiable de nature à laisser présumer qu’il s’est rendu à Evry le 1er décembre 2022. Dans ces conditions,
M. B, qui n’est pas à même de démontrer qu’il était effectivement présent lors de l’épreuve théorique générale organisée dans le centre d’examen France Code d’Evry, qui est aujourd’hui fermé, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre aurait, à tort, retenu l’existence de manœuvre frauduleuse pour procéder au retrait de son titre de conduite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 lui retirant son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la SCP Bon de Saulce Latour.
Copie sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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