Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 mai 2024, N° 2401317-2401318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401317 le 23 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 6 mai 2024 à 9 heures 41 communiqué à 10 heures 05, M. A D, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire son dossier médical ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie-privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble, la décision du 6 août 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2023 et de la décision du 19 avril 2024 lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire ;
5°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 7 avril 2023 et la décision du 6 août 2023 rejetant implicitement son recours gracieux :
— ses conclusions d’annulation sont recevables et doivent être renvoyées à la formation collégiale du tribunal ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 avril 2024 :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— ses conclusions d’annulation de cette décision doivent être renvoyées à la formation collégiale du tribunal ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été rendu au terme d’un délibéré collégial et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne se prononce pas sur la demande d’admission au séjour présentée dans son recours gracieux sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 19 avril 2024 portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur demande du tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit, le 30 avril 2024, le dossier médical de M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par M. D, a été enregistré le 6 mai 2024 mais n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401318 le 24 avril 2024, M. A D représenté par Me Moundounga auquel a succédé Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 février 2024 par laquelle le préfet de
Saône-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’annuler « la décision implicite de rejet du 26 février 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai » ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident :
— l’auteur de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— sa demande de renouvellement de carte de résident avait été déposée dans les délais et était par conséquent recevable ;
— les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient lui être opposées pour refuser d’enregistrer sa demande dès lors qu’il était titulaire du statut de résident longue durée en vertu des dispositions des articles L. 421-25 et
L. 424-5 du même code ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors, d’une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l’interruption l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, que le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels est en France ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 avril 2024 :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il devait être admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour du 19 avril 2024 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l’interruption l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, que le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels est en France ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour sont irrecevables, dès lors qu’une décision explicite s’y est substituée le 19 avril 2024, et en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 19 avril 2024 ne sont pas fondés.
Le tribunal a été informé que M. D, incarcéré à la maison d’arrêt de Varennes-le-Grand, était susceptible d’être libéré le 12 mai 2024.
Par une décision du 27 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations Me Djermoune pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né en 1993, a été abandonné à la naissance par ses parents biologiques et recueilli à l’âge de trois jours par un acte de kafala par
M. (F ) et Mme (E ). Il a vécu au Maroc avec sa mère adoptive jusqu’à l’âge de neuf ans. M. D et Mme B sont entrés régulièrement en France en 2002 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial pour rejoindre M. C. Devenu majeur, M. D a bénéficié d’une carte de résident valable du 3 août 2010 au
2 août 2020. Par une décision du 7 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé, d’une part, d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident au motif qu’elle avait été présentée vingt-cinq mois après l’expiration de son précédent titre de séjour et, d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un recours gracieux, daté du 6 juin 2023 et reçu le 9 juin 2023 par le préfet de Saône-et-Loire, le requérant a contesté cette décision et a notamment présenté à cette occasion une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 novembre 2023, il a été invité par la préfecture de Saône-et-Loire à transmettre son certificat médical dument rempli à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par un avis du 17 avril 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont l’interruption ne l’exposerait pas à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé à M. D la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Par un jugement n° 2401317-2401318 du 7 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. D tendant à l’annulation des décisions du 19 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 19 avril 2024, la décision du 7 avril 2023 du préfet de Saône-et-Loire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 9 août 2023 et les conclusions accessoires dont elles sont assorties, y compris celles relatives aux frais de l’instance. Il convient également de statuer, par le présent jugement, sur la légalité de la décision, née le 9 octobre 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D dans son courrier du 6 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision du 7 avril 2023 et la décision implicite du 9 août 2023 rejettant le recours gracieux formé contre cette décision :
3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. A supposer que les conclusions de la requête n° 2401318 tendant à l’annulation de la décision implicite du 26 février 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite, née le 9 août 2023 du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur le recours gracieux formé par M. D contre la décision du 7 avril 2023, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que de telles conclusions doivent être regardées comme étant dirigées également contre la décision initiale du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant, a analysé sa demande comme une première demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a rejeté cette demande.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 3 et 4 du présent jugement que les moyens dirigés contre les vices propres de la décision prise à la suite du recours gracieux formé par le requérant sont inopérants et doivent, par conséquent, être écartés.
6. En troisième lieu, la décision du 7 avril 2023 est signée par Mme Anne Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire. Par un arrêté du 26 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département », à l’exception de la réquisition des comptables publics et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée du 7 avril 2023, qui vise les textes applicables, mentionne l’ensemble des considérations de fait au regard desquelles elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la carte de résident dont M. D était titulaire était valable du 3 août 2010 au 2 août 2020. Si le requérant fait valoir qu’il a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’établit pas par la seule production d’une convocation, datée du 27 juillet 2020, en vue de retirer un récépissé de demande de carte de séjour alors que, au demeurant, ce document contient également une liste de pièces et de documents à présenter aux services de la préfecture, que l’intéressé n’établit pas s’être rendu à ce rendez-vous ni avoir communiqué les pièces demandées et s’être vu délivrer un récépissé correspondant à une demande de renouvellement de sa carte de résident. Dès lors que le préfet de Saône-et-Loire produit, à l’appui de ses écritures en défense, un formulaire de demande de renouvellement de carte de résident du 21 septembre 2022, M. D doit être regardé comme ayant formé sa demande de renouvellement à cette date, soit plus de deux ans après l’expiration de son titre de séjour. Par suite, le préfet était fondé à opposer à l’intéressé les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles l’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation d’une demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un tel document, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance de ce document. Par ailleurs, le requérant, qui n’était pas titulaire d’une carte de résident longue durée-UE, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-8 précité aux termes duquel : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. ». Par suite, les moyens tirés de ce que la demande de renouvellement de carte de résident de M. D a été déposée dans les délais, de ce que cette demande était recevable et de ce que les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient lui être opposées pour refuser d’enregistrer sa demande, doivent être écartés.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a coché la case « renouvellement » sur le formulaire de demande de titre de séjour qu’il a déposé le 21 septembre 2022 auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire. Ainsi, le requérant, qui s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 3 août 2010 au 2 août 2020, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 314-8 désormais reprises à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, M. D ne peut utilement faire valoir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, il ne ressort pas du formulaire de demande de titre de séjour, déposé le 21 septembre 2022 auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire, que M. D aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En huitième lieu, il ne ressort pas du formulaire de demande de titre de séjour, déposé le 21 septembre 2022 auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire, que M. D aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de résident en qualité d’étranger malade, M. D ne peut utilement faire valoir que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En neuvième lieu, M. D a notamment été condamné le 8 juin 2018 à six mois d’emprisonnement pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sans permis, dans un véhicule sans assurance, usage de fausses plaques et port sans motif légitime d’arme blanche, le 27 mai 2019 à six mois d’emprisonnement pour dénonciation mensongère et délit de fuite, le18 septembre 2020 à deux ans d’emprisonnement pour mise en danger de la vie d’autrui, vol par ruse, dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 22 février 2021 à sept mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et conduite d’un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, le 28 juin 2022 à dix-huit mois d’emprisonnement pour extorsion par violence et le 29 septembre 2022 à dix-huit mois d’emprisonnement pour acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite. Ainsi M. D, qui s’est inscrit depuis plusieurs années dans un parcours de délinquance marqué par la commission en récidive de délits de gravité croissante, constitue une menace pour l’ordre public, ce que du reste il ne conteste pas. Par ailleurs, s’il est constant que l’intéressé réside de manière habituelle en France depuis 2002 et qu’il a travaillé comme ouvrier agricole, il est célibataire, sans enfant, et ne justifie, alors qu’il est âgé de trente ans, d’aucune perspective d’insertion professionnelle. S’il se prévaut de la présence en France de son père adoptif qui a la double nationalité franco-marocaine et de sa mère adoptive qui y réside régulièrement, il n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, sa volonté de maintenir des liens particulièrement étroits avec eux alors qu’il ressort de l’attestation du 1er mai 2024 rédigée par son père « qu’il a basculé dans une spirale délinquante que personne dans son entourage n’a réussi à stopper » et que « plus A s’enfonçait et moins il arrivait à revenir vers nous ». En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossiers que ses parents adoptifs, âgés respectivement de soixante et un an et soixante-huit ans, ne seraient pas en mesure, en raison de leur âge ou de leur état de santé, de se rendre au Maroc, pays dont ils ont la nationalité, pour lui rendre visite. Eu égard à la gravité des délits qu’il a commis, M. D ne saurait soutenir davantage qu’il est intégré socialement à la société française dont il méconnaît les lois et règlements. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interruption de sa prise en charge médicale l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin il n’établit pas être isolé au Maroc, pays dont ses parents adoptifs ont la nationalité, où il a vécu jusqu’ à l’âge de neuf ans, où il est retourné au moins à deux reprises notamment à l’âge de dix-sept ans et dont il reconnait « parler partiellement » la langue. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Le moyen tiré de ce que la décision du 7 avril 2023 est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite du 9 octobre 2023 en rejettant la demande de titre de séjour formée par M. D sur le fondement des articles L. 435-1, L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
13. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 6 juin 2023, reçu par les services de la préfecture de Saône-et-Loire le 9 juin 2023, M. D demande au préfet de Saône-et-Loire, outre le renouvellement de sa carte de résident, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 9 octobre 2023.
15. Toutefois, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
16. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire a entendu statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. D dans son courrier du 6 juin 2023. Cette décision expresse refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant s’est, en conséquence, substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite, doivent être exclusivement regardés comme dirigés contre la décision expresse du 19 avril 2024.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour du 19 avril 2024 :
17. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 4 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Saône-et-Loire, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
19. En l’espèce, la décision de refus de séjour en litige vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée et les conditions de son séjour sur le territoire français, le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2024 indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont l’interruption ne l’exposerait pas à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et sa situation personnelle et familiale, notamment la présence de sa mère et de son père de nationalité française. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne qu’aucune considération exceptionnelle ou humanitaire ne justifie une dérogation à la réglementation en vigueur. Il s’ensuit que la décision contestée énonce de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui la fondent pour mettre M. D en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, et même s’il ne vise pas expressément l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêt attaqué précise qu’aucune considération exceptionnelle ou humanitaire ne justifie une dérogation à la réglementation en vigueur. Dans ces conditions M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en ne se prononçant pas dans sa décision de refus de séjour du 19 avril 2024 sur sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Par ailleurs, l’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
22. D’une part, la décision attaquée a été prise au vu d’un avis, versé à l’instance, rendu le 17 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui s’est prononcé sur la base d’un rapport médical établi le 11 avril 2024 par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège. Ces éléments sont établis par le bordereau de transmission du même jour, également versé aux débats et signé par le directeur général de l’Office. M. D, qui n’a tiré aucune conséquence des productions faites en défense afin d’étayer son moyen d’un commencement de démonstration, ne produit quant à lui aucun élément permettant de douter de la véracité des mentions portées sur le bordereau. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit par suite être écarté.
23. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
24. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de Saône-et-Loire s’est approprié le sens de l’avis médical émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 avril 2024, selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
25. Selon le rapport médical du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établi le 11 avril 2024 sur la base d’un certificat médical rédigé le 27 janvier 2024 par un psychiatre des hôpitaux, M. D présente « une personnalité psychopathique » qui, au vu du dossier médical fourni, est stable. Le requérant fait toutefois valoir qu’à la suite du traumatisme causé par son abandon à la naissance par ses parents biologiques et les humiliations et vexations qui en ont résulté, il est devenu alcoolique et a fait plusieurs tentatives de suicide qui ont nécessité son hospitalisation en unité psychiatrique et la prescription de traitements lourds dont l’interruption l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, au soutien de ses allégations, l’intéressé se borne à produire deux bulletins de sorties établissant qu’il a été hospitalisé plusieurs semaines au centre hospitalier spécialisé de Sevrey en novembre et décembre 2017 puis en avril et mai 2020, ainsi que des confirmations de rendez-vous de consultations et des ordonnances médicales toutes antérieures à l’année 2022. Dans ces conditions, en s’abstenant de produire tout certificat médical récent indiquant de manière précise les soins et traitements prescrits et mentionnant les conséquences qui résulteraient de leur interruption, M. D ne contredit pas utilement l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII du 17 avril 2024 et n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
27. Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. En sixième lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 12 du présent jugement, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de séjour du 19 avril 2024 tirés de la méconnaissance par le préfet de Saône-et-Loire des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme non fondés.
29. En septième lieu, ainsi que cela a été dit au point 9 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. D a coché la case « renouvellement » sur le formulaire de demande de titre de séjour qu’il a déposé le 21 septembre 2022 auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire. Ainsi, le requérant, qui s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 3 août 2010 au 2 août 2020, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 314-8 désormais reprises à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, M. D ne peut utilement faire valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 7 avril 2023, du 9 août 2023, du 9 octobre 2023 et du 19 avril 2024 doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, en tant qu’elles constituent l’accessoire des conclusions à fin d’annulation sur lesquelles il vient d’être statué, doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 2401317 et n° 2401318 de M. D dirigées contre la décision portant refus de séjour, contenue dans l’arrêté du 19 avril 2024, la décision du 7 avril 2023 du préfet de Saône-et-Loire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 9 août 2023, la décision implicite du 9 octobre 2023 et les conclusions accessoires dont elles sont assorties, y compris celles relatives aux frais de l’instance, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de
Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2-2401318
lc
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