Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 1er juil. 2022, n° 1807472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1807472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2018 et 26 juillet 2021, M. C A, représenté par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
2°) d’assortir le montant de la réparation accordée des intérêts au taux légal à compter de la première demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la circonstance qu’il ne soit pas tombé malade ne le prive pas de son droit à réparation ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’insuffisance de son action dans sa mission de prévention des risques professionnels au profit des travailleurs exposés aux poussières d’amiante, aussi bien avant qu’après l’intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977, alors que les risques liés à l’inhalation de ces poussières étaient connus ;
— la faute de l’employeur n’exonère pas l’Etat de sa responsabilité ;
— la faute de l’Etat a consisté à la fois dans une règlementation tardive et inadaptée et dans l’absence de contrôle de la part des services de l’inspection du travail ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard dès lors qu’en sa qualité d’ancien employé de la SA Cartonneries réunies Voisin et Pascal, il a été exposé à l’amiante ;
— la SA Cartonneries réunies Voisin et Pascal a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1971 à 1988, par un arrêté du 3 juillet 2000 ;
— son préjudice d’anxiété est caractérisé par une perte d’espérance de vie significative et la crainte de développer une maladie provoquée par l’amiante ;
— il subit également des troubles dans ses conditions d’existence car il doit se soumettre à un suivi médical régulier dans le cadre du dispositif de surveillance médicale post-professionnelle prévu à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale ;
— le lien de causalité est établi ;
— la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée dès lors, d’une part, que son préjudice d’anxiété est continu et évolutif, d’autre part, que le délai de prescription a été interrompu par l’intervention des arrêts du Conseil d’Etat du 4 mars 2004 et du 9 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la créance dont se prévaut le requérant est prescrite en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la réalité du préjudice n’est pas établie.
Par une ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— l’arrêté du 22 novembre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été employé d’octobre 1973 à décembre 1982 en qualité d’ouvrier au sein de l’usine de Bourgoin-Jallieu de la SA Cartonneries réunies Voisin et Pascal. Par un courrier du 28 décembre 2017, il a demandé à être indemnisé par l’Etat du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’amiante lors de l’exercice de cette activité professionnelle. N’ayant pas obtenu de réponse, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.
Sur le préjudice moral d’anxiété :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ".
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
4. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Par ailleurs, les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. Il résulte de l’instruction que la SA Cartonneries réunies Voisin et Pascal a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour la période de 1948 à 1991, par un arrêté du 22 novembre 2007 publié au Journal officiel du 1er décembre 2007. Comme il a été dit au point 6, le préjudice d’anxiété subi par M. A du fait de son exposition à l’amiante a été entièrement révélé dans sa réalité et son étendue à compter de la publication de cet arrêté. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de la créance dont se prévaut le requérant doit être fixé au 1er décembre 2007. Contrairement à ce que soutient M. A, l’intervention des arrêts du Conseil d’Etat du 4 mars 2004 et du 9 novembre 2015 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription dès lors que ces décisions n’avaient pas trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de sa propre créance, outre que l’arrêt de 2004 est antérieur au point de départ du délai de prescription et que l’arrêt de 2015 a été rendu après l’expiration de ce délai. Ainsi, le 28 décembre 2017, date à laquelle M. A a formé sa réclamation préalable auprès de l’Etat, sa créance indemnitaire née du préjudice d’anxiété qu’il a subi était prescrite.
Sur les troubles dans les conditions d’existence :
8. En vertu de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux des maladies professionnelles, peut demander, si elle est inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ou l’organisation spéciale de sécurité sociale. Cette surveillance post-professionnelle est accordée sur production par l’intéressé d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail. L’arrêté du 28 février 1995 pris pour l’application de ces dispositions fixe les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. Pour les salariés ayant été exposés à l’amiante, l’annexe II de cet arrêté prévoyait, dans sa rédaction initiale, à titre de surveillance médicale, « un examen clinique médical tous les deux ans » et, à titre d’examens complémentaires, « un examen radiologique du thorax tous les deux ans, éventuellement complété par une exploration fonctionnelle respiratoire ». La même annexe prévoit, depuis le 16 décembre 2011, « une consultation médicale et un examen tomodensitométrique (TDM) thoracique réalisés tous les cinq ans pour les personnes relevant de la catégorie des expositions fortes et dix ans pour celles relevant de la catégorie des expositions intermédiaires ». L’annexe III de cet arrêté précise enfin que « si des examens supplémentaires sont jugés nécessaires par le médecin traitant, l’accord du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie doit être préalablement obtenu afin que leur prise en charge puisse être effectuée par le Fonds d’action sanitaire et sociale ».
9. Si M. A soutient qu’il subit des troubles dans ses conditions d’existence résultant des examens médicaux auxquels il doit se soumettre régulièrement dans le cadre de la surveillance médicale post-professionnelle prévue à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, il ne rapporte la preuve ni qu’il a demandé à bénéficier de ce dispositif, ni qu’il fait l’objet d’un suivi médical régulier. Par suite, la réalité de son préjudice n’est pas établie.
10. En tout état de cause, dès lors que la surveillance médicale post-professionnelle n’est mise en œuvre que sur demande du salarié, les troubles dans les conditions d’existence tenant pour l’intéressé au suivi médical régulier dont il fait l’objet dans le cadre de ce dispositif, n’ont pas pour cause directe et certaine la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, mais trouvent leur origine dans la demande du salarié à bénéficier d’une telle surveillance. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence qu’il dit subir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. BARDAD
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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