Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 nov. 2024, n° 2408739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B A et M. A, représentés par Me de Poulpiquet de Brescanvel, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du 22 avril 2024 de remise aux autorités suisses responsables de l’examen de leur demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’examiner leur demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence : les décisions de remise des requérants aux autorités suisses doivent être exécutées les 13 et 14 novembre 2024 ;
— l’exécution de la remise aux autorités suisses risque d’entrainer une altération grave de l’état de santé de Mme B A et de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 novembre 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu Me de Poulpiquet de Brescanvel pour Mme B A et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A et M. A sont entrés en France le 23 mars 2024 pour solliciter l’asile. Etant titulaire d’un visa délivré par les autorités suisses, la préfète du Rhône a alors placé leur demande d’asile en procédure « dublin » et saisi les autorités suisses d’une demande de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités suisses ayant donné leur accord le 9 avril 2024, la préfète du Rhône a décidé par deux arrêtés du 22 avril 2024 de les remettre aux autorités suisses pour l’examen de leurs demandes d’asile. Par un jugement du 16 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête des époux A contre ces deux décisions. La préfète du Rhône a notifié le 6 novembre 2024 les modalités de sa décision de remise aux autorités suisses, à savoir une présentation à Bron le mercredi 13 novembre 2024 et un vol à destination de Paris le jeudi 14 novembre 2024 à 6h30 du matin suivi d’un vol à destination de Zurich au départ de Roissy le même jour à 9h55. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision de remise aux autorités suisses eu égard à l’état de santé de Mme B A qui l’empêche de voyager.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des débats que les requérants ne se sont pas présentés à Bron le mercredi 13 novembre 2024 ni le lendemain à l’embarquement de leur vol. Par suite, la remise aux autorités suisses ne pouvant plus être exécutée selon les modalités initialement prévues, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de remise aux autorités suisses sont dépourvues de toute urgence. Par suite, le requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024.
Le vice-président, juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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