Rejet 5 janvier 2024
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 5 janv. 2024, n° 2100413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Espace urbain |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2021 et le 8 juin 2021, la SAS Espace urbain, représentée par Me Lagneaux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des trois exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a considéré à tort que sa réclamation était irrecevable en ce qu’elle concerne les impositions supplémentaires correspondant aux rectifications autres que celles se rapportant à la provision pour dépréciation du fonds de commerce ;
— la décision de rejet de sa réclamation est entachée d’irrégularité dès lors que l’administration a procédé à une substitution de motifs la privant ainsi d’une garantie ;
— elle remplissait l’ensemble des conditions pour porter en provision pour dépréciation de son fonds de commerce les pertes liées à l’obligation de démantèlement en 2018 des panneaux publicitaires qu’elle détenait à Bourg-en-Bresse.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, la directrice du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est recevable qu’à hauteur des montants se rapportant à la provision pour dépréciation de fonds de commerce ;
— les moyens soulevés par la SAS Espace urbain ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public,
— et les observations de Me Vervoitte, représentant la société Espace urbain.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Espace urbain, dont le siège social est à Voglans en Savoie, a une activité de location de supports publicitaires sur les départements de l’Ain, des Hautes-Alpes, de la Loire et du Rhône. Elle a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. A l’issue de cette procédure, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 21 décembre 2017, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2014, 2015 et 2016. Les 8 janvier 2018, 22 janvier 2018 et 19 février 2018, la société a formulé des observations et, par un courrier du 11 avril 2018, l’administration l’a informée du maintien des rectifications. La SAS Espace urbain a alors saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, à l’issue de sa séance du 18 mars 2019, a émis un avis défavorable au maintien des rectifications. Les cotisations supplémentaires ont néanmoins été mises en recouvrement le 16 mars 2020. Par une décision du 26 novembre 2020, l’administration, en réponse à la réclamation de la SAS Espace urbain en date du 6 juillet 2020, a refusé de faire droit à ses demandes de dégrèvement. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des trois exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016.
Sur la régularité de la procédure :
2. Les vices qui entachent soit la procédure d’instruction par l’administration de la réclamation d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration aurait considéré à tort que la réclamation serait partiellement irrecevable et aurait privé le contribuable de la possibilité de se défendre devant la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires au motif qu’elle aurait fait valoir, au stade du rejet de la réclamation, un nouvel argument portant sur la méthode d’évaluation de la provision pour dépréciation du fonds de commerce, sont inopérants.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () / 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ». Aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment () les fonds de commerce, () donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par l’entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l’exercice, et qu’enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d’opérations suffisamment homogène, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées.
5. Il appartient au contribuable, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure, d’établir le bien-fondé et de justifier du montant d’une telle provision au regard des caractéristiques de l’exploitation au cours de la période en litige.
6. Il résulte de l’instruction que la SAS Espace urbain a acquis le 1er octobre 2010 un fonds de commerce couvrant les communes de Bourg-en-Bresse, Ambérieu, Oyonnax, Macon et Briançon. Il est constant que sur la zone géographique de Bourg-en-Bresse, l’activité qui consistait en la location de panneaux publicitaires devait être arrêtée en 2018 du fait de la mise en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son décret d’application n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure. La société a en conséquence comptabilisé une provision de 53 668 euros sur chacun des cinq exercices compris entre 2014 et 2018 à raison de la dépréciation du fonds de commerce résultant du démantèlement de ses panneaux publicitaires. L’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ces provisions au motif que la dépréciation du fonds de commerce n’était pas établie.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les panneaux publicitaires situés à Bourg-en-Bresse constituaient, au cours des exercices vérifiés, un fonds de commerce dissociable de celui initialement acquis. Il n’est pas davantage établi que le démontage de ces seuls panneaux publicitaires, alors que le périmètre d’exploitation de l’établissement couvre plusieurs communes, a entraîné une dépréciation du fonds de commerce acquis en 2010, ni même que la perte en résultant serait suffisamment probable. Dès lors, l’administration est fondée à soutenir que la société Espace urbain ne pouvait constituer la provision en cause au titre de la dépréciation de son fonds de commerce qu’elle invoque.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Espace urbain relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Espace urbain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Espace urbain et à la directrice du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bourion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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