Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2205831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis 18 juillet 2022 du département de la Drôme en vue du recouvrement de son indu de revenu de solidarité active du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 de 1 338,99 euros.
Elle soutient qu’elle n’a jamais démissionné car les contrats intérimaires mentionnaient une date d’entrée et une date de sortie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été présenté par Mme C ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Drôme a ouvert les droits au revenu de solidarité active de Mme C le 1er septembre 2020. Un indu de revenu de solidarité active lui est notifié le 15 novembre 2021 de 1 338,99 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Un titre exécutoire a été émis le 18 juillet 2022 en vue du recouvrement de cet indu.
Sur la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de recours administratif préalable :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. / L’article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. (). ». Aux termes de l’article R.262-94-1 du même code : « Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l’article L. 262-46, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ».
4. Il résulte des dispositions citées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de revenu de solidarité active n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse ou, concernant le revenu de solidarité active, du département, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées.
5. Le département de la Drôme fait valoir que Mme C n’a pas réalisé de recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, Mme C rapporte qu’elle a adressé un mail à l’adresse mail indiquée par sa conseillère à " transmettreundocument.caf26@info-caf.fr " le 25 novembre 2021. Dès lors, compte tenu des termes de ce recours, Mme C doit être regardée comme ayant contesté le bien-fondé des indus. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le recours dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active, adressé à tort à la caisse d’allocations familiales, est réputé avoir été transmis par cet organisme au président du conseil départemental de la Drôme, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que contrairement à ce qui est opposé en défense, le recours administratif présenté par Mme C a fait naître une décision implicite de rejet.
Sur le bien-fondé de l’indu :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les revenus professionnels ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution et, d’autre part, qu’un changement de situation d’un allocataire au cours d’un trimestre de perception du revenu de solidarité active n’a d’incidence sur le montant de l’allocation qu’à compter du trimestre suivant.
8. Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. ».
9. Pour mettre à la charge de Mme C un indu de revenu de solidarité active de septembre à novembre 2020, le département de la Drôme fait valoir qu’elle n’aurait pas répondu à leur demande du 10 décembre 2020 concernant un courrier motivant sa démission. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce dont notamment le mémoire du département que Mme C aurait démissionné durant la période des trois mois précédents l’examen de ses droits au revenu de solidarité active soit pour les mois de juin à août 2020. Le document émis par Pôle Emploi ne fait que préciser un rejet administratif suite à un départ volontaire pour le mois de mai 2020 soit avant la période mentionnée. En conséquence, contrairement à ce que soutient le département en défense, Mme C ne peut se voir refuser le bénéfice de la neutralisation de ses salaires perçus en septembre à novembre 2020 en application de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, au seul motif qu’elle aurait démissionné de son emploi. Mme C est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental en ce qu’elle refuse la neutralisation de ses salaires. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme C devant le président du conseil départemental de la Drôme pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active prenant en compte cette neutralisation.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 18 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Mme C est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Drôme pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active en prenant en compte la neutralisation de ses salaires pour les mois de septembre à novembre 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2020.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205831
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